Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...E...C...F...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1600187 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin 2016 reçue par télécopie régularisée le 22 juin 2016 et 10 octobre 2016, M. B... E...C...F..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " résident " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- et les observations de MeA..., représentant M. E...C...F....
Considérant ce qui suit :
1. M. E...C...F..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 18 juin 1985, est entré en France le 22 octobre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour et s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité d'étudiant, dont le dernier était valable jusqu'au 4 octobre 2015. Par un arrêté du 22 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder le renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. E...C...F...relève appel du jugement du 12 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.
2. En premier lieu, le tribunal administratif a écarté, par des motifs détaillés et pertinents, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour dont le requérant bénéficiait en qualité d'étudiant était entaché d'une erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Il y a lieu d'écarter ce moyen, repris en appel sans que soient apportés des éléments nouveaux, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois(...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 17 mai 2013, M. E...C...F...a fait l'objet d'une adoption simple par M. et MmeC..., ses oncle et tante paternels, de nationalité française. Parmi les enfants visés par l'article L. 314-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile figurent les enfants ayant fait l'objet d'une adoption, qu'il s'agisse d'une adoption plénière ou d'une adoption simple, de sorte que le préfet de la Haute-Garonne ne peut utilement faire valoir que le requérant n'a pas fait l'objet d'une adoption plénière. Toutefois, à la date de l'arrêté querellé, M. E...C...F...était âgé de plus de vingt-et-un ans, et les pièces versées au dossier, dont il résulte seulement que ses parents adoptifs lui apportaient des aides financières ponctuelles, ne permettent pas d'établir qu'il était effectivement à leur charge. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il remplissait, à la date de l'arrêté attaqué, les conditions d'octroi de plein droit d'une carte de résident en application des dispositions précitées.
5. Enfin, M. E...C...F..., célibataire et sans charge de famille, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 25 ans. S'il fait valoir qu'il entretient des liens étroits avec son oncle et sa tante, ressortissants français qui l'ont adopté, il n'allègue cependant pas être dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo, et ne démontre pas davantage que les membres de sa fratrie seraient en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E...C...F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. E...C...F...est rejetée.
2
N° 16BX01947