LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 juin 2024
Rabat d'arrêt
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 333 F-D
Pourvoi n° N 22-21.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, en vue du rabat de son arrêt numéro 772 F-D prononcé le 23 novembre 2023 sur le pourvoi n° N 22-21.282 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ont été avisées.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société OC résidences, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présent et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par un arrêt n° 772 F-D rendu le 23 novembre 2023 sur le pourvoi n° N 22-21.282, formé par M. et Mme [F], la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande relative à la démolition et reconstruction de l'ouvrage et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 16 mai 2022.
2. Par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, l'étendue de la cassation a été méconnue.
3. En effet, en application de l'article 624 du code de procédure civile, le rejet des demandes de pénalités de retard, dommages-intérêts pour préjudice moral et frais de déménagement est, dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif, cassé, rejetant la demande de démolition et reconstruction de l'ouvrage, de sorte que la cassation doit également s'étendre à ce chef de dispositif.
4. Il convient, dès lors, de rabattre l'arrêt du 23 novembre 2023 et, statuant à nouveau, de rectifier le dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RABAT l'arrêt n° 772 F-D rendu le 23 novembre 2023 et, statuant à nouveau :
« CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette les demandes relatives à la démolition et reconstruction de l'ouvrage, aux pénalités de retard, aux dommages-intérêts pour préjudice moral et frais de déménagement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société OC résidences aux dépens du pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [F] ; »
Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.