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16/10/2024 | FRANCE | N°C2401247

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2024, C2401247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° B 23-82.916 F-D


N° 01247




LR
16 OCTOBRE 2024




CASSATION PARTIELLE
REJET
DECHEANCE




M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 OCTOBRE 2024






Mme [J] [K], l

'association « Ecole [5] », M. [Y] [X], Mme [R] [D], épouse [X], Mme [S] [X], M. [P] [X], la Société [6], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° B 23-82.916 F-D

N° 01247

LR
16 OCTOBRE 2024

CASSATION PARTIELLE
REJET
DECHEANCE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 OCTOBRE 2024

Mme [J] [K], l'association « Ecole [5] », M. [Y] [X], Mme [R] [D], épouse [X], Mme [S] [X], M. [P] [X], la Société [6], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2023, qui a condamné la première, pour escroquerie, faux et usage, à 3 000 euros d'amende, une interdiction d'exercer une activité relevant de la fonction publique, la deuxième, pour ouverture d'établissement primaire, escroquerie, travail dissimulé et abus de confiance, à 20 000 euros d'amende avec sursis, et une interdiction de perception de toute aide publique ou aide financière versée par une personne chargée d'une mission de service public, le troisième, pour ouverture d'établissement primaire, escroquerie, travail dissimulé, abus de confiance, blanchiment et tentative d'obtention indue d'une prestation ou allocation, à 50 000 euros d'amende, une interdiction d'exercer l'activité d'ouverture ou de direction d'établissement scolaire, une interdiction de gérer, la quatrième, pour ouverture d'établissement primaire, escroquerie, travail dissimulé, abus de confiance, blanchiment, faux et usage, et tentative d'obtention indue d'une prestation ou allocation, à 50 000 euros d'amende, une interdiction de gérer, la cinquième, pour ouverture et exploitation d'établissement primaire, à 5 000 euros d'amende avec sursis, le sixième, pour recel d'escroquerie, à 2 000 euros amende avec sursis, la septième, pour blanchiment, à une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de l'association « Ecole [5] », M. [Y] [X], Mme [R] [D], épouse [X], Mme [S] [X], M. [P] [X], la Société [6], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite du contrôle d'un établissement scolaire « Ecole [4] » opéré par l'inspection du travail, une enquête préliminaire a été ouverte en mai 2017, qui a fait apparaître de possibles escroqueries au préjudice d'une personne publique, ainsi que des faits de travail dissimulé et d'ouverture illégale d'établissement privé d'enseignement secondaire commis par l'association « Ecole [5] » exploitant des établissements scolaires, et notamment « Ecole [4] » et « Ecole [9] ».

3. L'association « Ecole [5] » a été créée et déclarée en préfecture le 3 février 2015 avec une domiciliation au [Adresse 1]. Mme [S] [X] a été désignée comme présidente, ultérieurement remplacée par sa mère, Mme [R] [D], initialement trésorière, et son père, M. [Y] [X], a été désigné secrétaire.

4. L'association exploite plusieurs établissements et notamment « Le petit collège [4] », qui utilise l'unité administrative immatriculée qui avait été attribuée à la société [8], dissoute le 9 janvier 2012, pour l'exploitation d'un établissement de premier degré.

5. Mme [J] [K], l'association « Ecole [5] », M. [Y] [X], Mmes [D], [X], M. [P] [X], la société [6] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour des faits d'ouverture et d'exploitation sans autorisation d'un établissement scolaire primaire et d'un établissement secondaire, travail dissimulé, abus de confiance, faux et usage de faux, escroquerie, blanchiment et tentative d'obtention indue d'une prestation.

6. Les juges du premier degré, par jugement du 21 février 2019, après avoir prononcé la relaxe de M. [Y] [X] et de Mme [D] du chef de tentative d'obtention indue d'une subvention, ont déclaré coupables et condamné « l'association Ecole [5] » M. [Y] [X], Mmes [D] et [X], M. [P] [X] et la société [6] des faits reprochés.

7. A l'audience du 23 mai 2019, ils ont déclaré coupable et condamné Mme [K].

8. Les prévenus puis le ministère public ont relevé appel de ces décisions.

Déchéance du pourvoi formé par Mme [K]

9. Mme [K] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens

10. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a condamnés du chef d'ouverture et d'exploitation d'un établissement primaire sans déclaration préalable et a statué sur les peines, alors :

« 1°/ que le changement, en cours d'exploitation d'un établissement privé d'enseignement secondaire régulièrement déclaré, de l'organisme qui exploite cet établissement, ne nécessite aucune nouvelle déclaration à l'autorité administrative et se trouve dépourvu incidence sur la régularité de la poursuite de l'activité lorsque la personne physique qui a souscrit la déclaration d'ouverture dans les conditions des articles L. 441-5 et L. 441-1 du code de l'éducation conserve sa qualité d'encadrant de cet établissement ; que pour entrer en voie de condamnation contre les prévenus, l'arrêt retient que M. [X] ne pouvait se prévaloir de la déclaration qu'il avait faite en 2010 pour l'avoir réalisée en qualité de gérant de la Sarl [8] et que le [7] est désormais géré par l'association Ecole [5], déclarée en 2015 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 441-5 et L. 441-1 du code de l'éducation ;

2°/ que la personne qui veut étendre l'accueil d'un établissement privé d'enseignement secondaire, régulièrement déclaré dans les conditions des articles L. 441-5 et suivants du code de l'éducation, à des classes de maternelles, n'est pas tenu de faire une nouvelle déclaration à l'autorité administrative, l'article L. 441-1 du code de l'éducation ne prévoyant une formalité de déclaration qu'en cas de changement des locaux de l'école ou en cas d'admission d'élèves internes; qu'en retenant le contraire et en condamnant les prévenus pour avoir étendu l'activité de I'établissement secondaire [7] à l'accueil d'enfants de niveau et L. 441-1 du code de l'éducation, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 441-1 et L. 441-5 du code de l'éducation dans leur version applicable à la date des faits :

12. Il se déduit du premier de ces textes que toute personne qui veut ouvrir une école privée doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, et lui désigner les locaux de l'école. La même déclaration doit être faite en cas de changement des locaux de l'école, ou en cas d'admission d'élèves internes.

13. Il résulte du second que le déclarant doit joindre son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

14. Pour déclarer M. [Y] [X], Mmes [D], [X] et l'association « Ecole [5] » coupables d'ouverture et d'exploitation sans déclaration d'un établissement d'enseignement primaire, l'arrêt attaqué relève que les prévenus ont utilisé l'unité administrative d'immatriculation qui avait été délivrée à la société [8] en 2010, dissoute en 2012 dont M. [Y] [X] était le gérant, pour l'ouverture d'un établissement de niveau collège situé au [Adresse 3], adresse renommée [Adresse 2].

15. Ils ajoutent que M. [Y] [X] ne peut se prévaloir de la déclaration de 2010 dès lors qu'il l'a faite en sa qualité de gérant de l'association [8] et pour l'ouverture d'un établissement comportant des classes de CM1 à la troisième alors que l'établissement « [7] » est exploité par l'établissement « Ecole [5] » et a étendu son activité à l'accueil des enfants de niveau maternelle.

16. En prononçant ainsi, la cour a violé les textes susvisés.

17. En effet, d'une part, l'établissement « [7] » n'a pas changé de locaux, d'autre part, la demande initiale de 2010 pour l'association [8] avait été faite par M. [Y] [X] qui a gardé la qualité d'encadrant, le changement d'association exploitant l'établissement étant sans incidence sur la régularité de la poursuite de l'activité. Enfin, l'extension de l'activité de l'établissement à l'accueil des enfants de niveau maternel n'était pas soumise à déclaration particulière à la date des faits.

18. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

19. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le huitième moyen.

20. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux faits d'ouverture et d'exploitation d'un établissement scolaire sans déclaration, et aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par Mme [K] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur les pourvois de M. [P] [X] et de la société [6] :

Les REJETTE ;

Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux infractions d'ouverture et d'exploitation d'un établissement scolaire primaire sans déclaration, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401247
Date de la décision : 16/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, 07 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2024, pourvoi n°C2401247


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Gury & Maitre, SCP Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401247
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