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24/10/2024 | FRANCE | N°22400987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2024, 22400987


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 octobre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 987 F-D


Pourvoi n° V 22-10.203








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________

_______




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024


La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-10.203 contre l'arrêt ren...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 987 F-D

Pourvoi n° V 22-10.203

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-10.203 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à La Polynésie française, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au centre hospitalier de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La Polynésie française a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [V], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de La Polynésie française, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 mai 2021) et les productions, engagée au centre hospitalier de la Polynésie française (le CHPF) à compter du 18 août 1979, Mme [V] a été victime, le 12 avril 2008, d'un accident de la circulation.

2. Le CHPF a effectué, le 18 avril 2008, une déclaration d'accident du travail et le médecin conseil de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la CPS) a indiqué, le 6 juin 2008, que Mme [V] était placée sous le régime de la longue maladie.

3. Par requête du 8 décembre 2015, Mme [V] a saisi un tribunal du travail aux fins de voir constater que l'accident de la circulation s'analyse en un accident du travail lui ouvrant droit au paiement d'une rente d'invalidité, enjoindre solidairement à la CPS, à la Polynésie française ou au CHPF, de lui payer pour l'avenir cette rente et condamner solidairement les mêmes au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de cette rente.

4. Le 20 juillet 2017, Mme [V] a interjeté appel du jugement du 8 juin 2017 ayant déclaré ses demandes prescrites.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La CPS fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrites les demandes de Mme [V], de constater que Mme [V] a été victime d'un accident sur le trajet du retour du travail au domicile et d'ordonner une expertise médicale, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour juger que les demandes de Mme [Z] [V] ne sont pas prescrites, l'arrêt se prononce au visa de conclusions de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française qui auraient été reçues au greffe de la cour d'appel le 4 décembre 2012 et auxquelles il renvoie « pour un plus ample exposé des moyens et arguments » ; qu'en statuant ainsi, quand la Caisse avait établi des conclusions le 10 octobre 2017, le 24 janvier 2019 et enfin le 22 juillet 2020, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions reçues au greffe le 26 août 2020 avant l'ordonnance de clôture du 5 février 2021, a violé les articles 268, 440-1 et 21-2 du code de procédure civile de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française :

6. Selon ce texte, les jugements contiennent l'objet de la demande, l'énoncé des moyens, les motifs et le dispositif.

7. Pour infirmer le jugement en toutes ses dispositions, déclarer non prescrites les demandes de Mme [V] et constater que cette dernière a été victime d'un accident sur le trajet du retour du travail au domicile, l'arrêt, après avoir rappelé que la CPS a conclu, se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et arguments, à des conclusions, qualifiées de dernières, reçues au greffe le 4 décembre 2012, en exposant les prétentions de la CPS.

8. En statuant ainsi, en visant des conclusions reçues le 4 décembre 2012, alors qu'il résulte des productions que la CPS avait déposé des conclusions en date des 10 octobre 2017, 24 janvier 2019 et 22 juillet 2020, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant non prescrites les demandes de Mme [V] et constatant que cette dernière a été victime d'un accident sur le trajet du retour du travail au domicile entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif, à l'exception de ceux qui, ne s'y rattachant pas par un lien de dépendance nécessaire, déclarent l'appel recevable et irrecevable l'exception pour question préjudicielle soulevée par Mme [V].

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et déclare irrecevable l'exception pour question préjudicielle soulevée par Mme [V], l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne Mme [V], la Polynésie française et le centre hospitalier de la Polynésie française aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400987
Date de la décision : 24/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 27 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2024, pourvoi n°22400987


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Gury & Maitre, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400987
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