LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2023
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 251 F-D
Pourvoi n° M 21-11.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
1°/ la société Filia Maif, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société Mutuelle assurance instituteur de France, société d'assurance mutuelle, venant aux droits de la société Filia Maif,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 21-11.157 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Filia Maif et de la société Mutuelle assurance instituteur de France, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 novembre 2020), Mme [V] a été blessée dans un accident de la circulation alors qu'elle conduisait un véhicule assuré par la société Filia Maif, aux droits de laquelle vient la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (la société Maif). Cet accident a impliqué trois autres véhicules circulant sur la voie opposée, assurés respectivement par les sociétés Gan assurances (la société Gan), Assurances générales de France, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard (la société Allianz), et Filia Maif.
2. Estimant, en considération de la relaxe prononcée au bénéfice de Mme [V] par un tribunal correctionnel des chefs des infractions routières pour lesquelles elle était poursuivie, qu'aucune faute civile ne pouvait être reprochée à son assurée, la société Maif lui a versé diverses sommes en réparation de son préjudice, et a assigné les sociétés Gan et Allianz en paiement afin de leur faire supporter une partie du coût de cette indemnisation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. La société Maif fait grief à l'arrêt de dire que Mme [V] a commis une faute, cause exclusive de la survenance du dommage, qui est de nature à exclure tout droit à indemnisation, et de la débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, alors « que pour déterminer si la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation justifie seulement une limitation de son indemnisation ou l'exclusion de toute indemnisation, les juges du fonds doivent s'attacher à la gravité de la faute commise et non à son caractère causal ; qu'en se fondant, pour exclure tout droit de Mme [V] à l'indemnisation de ses préjudices, sur la circonstance qu'« il est incontestable que Mme [V] s'est déportée sur la gauche et a empiété ainsi sur la voie de circulation des autres usagers qu'elle a heurté avec son véhicule » et que « ce déport étant la seule cause de l'accident à défaut de tout autre élément en relation de cause à effet certain dans la survenance du dommage, elle a ainsi commis une faute, laquelle est de nature à exclure son droit à indemnisation », la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 :
5. Il résulte de ce texte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a, en fonction de sa gravité, pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis.
6. Pour débouter la société Maif de ses demandes, l'arrêt, après avoir retenu que Mme [V] avait commis une faute en se déportant sur la voie de circulation opposée, énonce que ce déport est la seule cause de l'accident, à défaut de tout autre élément en relation de cause à effet certain dans la survenance du dommage.
7. En statuant ainsi, en se référant à la cause de l'accident et non à la seule gravité de la faute commise par Mme [V] pour exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence ;
Condamne la société Gan assurances et la société Allianz Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Gan assurances et par la société Allianz Iard, et les condamne in solidum à payer à la société Maif, venant aux droits de la société Filia Maif, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l'audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Filia Maif et la société Mutuelle assurance instituteur de France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme [V] a commis une faute, cause exclusive de la survenance du dommage, laquelle est de nature à exclure tout droit à indemnisation, et d'AVOIR en conséquence débouté la société Filia Maif de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice sans que le juge ait à rechercher la cause de l'accident ; qu'il est constant que la faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; que les juges du fond apprécient souverainement si l'indemnisation du conducteur victime doit être limitée ou exclue au regard de l'ampleur de la faute commise et de son lien de causalité avec le dommage ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article 4-1 du code de procédure pénale, l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 1211-3 du code pénale, ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence d'une faute civile est établie ; qu'il s'en déduit que l'absence de faute pénale n'exclut pas l'existence d'une faute civile de prudence ou de négligence ; que sur la faute de Mme [V], après avoir relevé que la présence dans le pneu arrière gauche du véhicule de Mme [V] d'une tige métallique constituait un événement ôtant toute action volontaire et libre de sa part, le tribunal en a conclu qu'aucune faute civile ne pouvait lui être imputée et dit en conséquence que son droit à indemnisation était intégral ; [?] qu'il résulte des éléments de l'enquête, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le premier juge, que le véhicule conduit par Mme [V] s'est effectivement déporté sur la voie de circulation inverse à la sienne ; que M. [D] a ainsi indiqué aux enquêteurs que « (il) suivai(t) un poids lourd à une vitesse d'environ 70 km/h et à une distance qu'(il a) estimé à une trentaine de mètres. Derrière (lui), plusieurs véhicules (le) suivaient. En plein virage (il a) vu plusieurs véhicules qui circulaient en sens inverse dont un qui s'est mis à se déporter sur (sa) voie de circulation. (Il n'a) pas eu le temps de réagir, (il a) simplement entendu juste après (son) croisement avec son fourgon un fracas de tôle » ; que ces dires sont confirmés par M. [M], son passager ainsi que par M. [U] qui relate que « dans un virage à gauche, alors que (il) roulai(t) à environ 75 km/h, (il a) brusquement vu une voiture qui roulait en sens inverse se déporter légèrement sur (sa) voie de circulation et venir percuter le côté gauche de la remorque du véhicule qui (le) précédait » (véhicule de M. [D]) ;
Que les enquêteurs concluent que les raisons pour lesquelles Mme [V] s'est déportée sur sa gauche n'ont pu être établies avec certitude ; qu'ils mentionnent qu'ils découvrent lors de leurs constatations une tige métallique dans le pneu arrière gauche mais précisent également que cette tige a pu se planter dans le pneu au moment de l'accident ; qu'en l'absence d'expertise du véhicule conduit par Mme [V], les raisons pour lesquelles la conductrice s'est déportée, ne sont pas avec certitude rattachées à la présence de la tige métallique plantée dans le pneu ; qu'en revanche, son déport sur la voie opposée est à l'origine de l'accident, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimée ; que la faute de la victime conducteur doit présenter un lien de causalité avec le dommage, sans pour autant être la cause exclusive de l'accident ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le fait que Mme [V] ait été relaxée des faits de blessures involontaires par le tribunal correctionnel n'implique pas nécessairement l'absence de toute faute civile ; que le raisonnement déductif ou interprétatif, opéré par le premier juge n'est pas satisfaisant en ce qu'il considère que Mme [V] n'a pas été déclarée coupable d'une infraction pénale car la cause de l'accident était lié à la tige métallique et non à son comportement ; qu'outre que les enquêteurs n'aboutissaient pas à la démonstration infaillible de l'origine de l'accident en lien avec la tige métallique, cette interprétation du jugement pénal n'est seulement qu'une hypothèse qui n'apparaît pas plus certaine et incontestable que celle avancée par les intimés selon laquelle Mme [V] se serait involontairement déportée sur l'autre voie de circulation sans en avoir conscience ; qu'ainsi, la relaxe prononcée par la juridiction pénale n'exclut pas que soient opposées à Mme [V] les dispositions l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 au titre des fautes ayant contribué à la réalisation de son propre dommage ; qu'il est incontestable que Mme [V] s'est déportée sur la gauche et a empiété ainsi sur la voie de circulation des autres usagers qu'elle a heurté avec son véhicule ; que ce déport étant la seule cause de l'accident à défaut de tout autre élément en relation de cause à effet certain dans la survenance du dommage, elle a ainsi commis une faute, laquelle est de nature à exclure son droit à indemnisation ; qu'enfin, aucune faute n'ayant été prouvée à l'égard des autres conducteurs impliqués, la Sa Filia Maif n'est pas fondée ses demandes à l'égard de la Sa Allianz lard et de la Sa Gan et le jugement sera infirmé dans l'ensemble de ses dispositions ;
1) ALORS QUE le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation ne peut être privé d'indemnisation, partiellement ou totalement, que s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la preuve d'une telle faute incombe à celui qui s'en prévaut à son encontre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « les enquêteurs concluent que les raisons pour lesquelles Mme [V] s'est déportée sur sa gauche n'ont pu être établies avec certitude » et qu' « ils mentionnent qu'ils découvrent lors de leurs constatations une tige métallique dans le pneu arrière gauche mais précisent également que cette tige a pu se planter dans le pneu au moment de l'accident » (arrêt, p. 5, dernier §) ; qu'elle a ensuite retenu qu' « en l'absence d'expertise du véhicule conduit par Mme [V], les raisons pour lesquelles la conductrice s'est déportée, ne sont pas avec certitude rattachées à la présence de la tige métallique plantée dans le pneu » (arrêt, p. 6, § 2) ; qu'elle a déduit de ces élément que l'hypothèse suivant laquelle la présence de la tige métallique dans le pneu serait la cause du déport du véhicule sur la voie de circulation inverse, et donc de l'accident, « n'apparaît pas plus certaine et incontestable que celle avancée par les intimés selon laquelle Mme [V] se serait involontairement déportée sur l'autre voie de circulation sans en avoir conscience » (arrêt, p. 6, § 6) ; qu'en retenant néanmoins que Mme [V] a commis une faute à l'origine de l'accident, de nature à exclure son droit à indemnisation, quand il se déduisait de ses propres constatations que l'existence d'une faute de Mme [V] était incertaine, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2) ALORS au surplus QUE les motifs dubitatifs équivalent à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que « les enquêteurs concluent que les raisons pour lesquelles Mme [V] s'est déportée sur sa gauche n'ont pu être établies avec certitude » et qu' « ils mentionnent qu'ils découvrent lors de leurs constatations une tige métallique dans le pneu arrière gauche mais précisent également que cette tige a pu se planter dans le pneu au moment de l'accident » (arrêt, p. 5, dernier §) ; qu'elle a ensuite retenu qu' « en l'absence d'expertise du véhicule conduit par Mme [V], les raisons pour lesquelles la conductrice s'est déportée, ne sont pas avec certitude rattachées à la présence de la tige métallique plantée dans le pneu » (arrêt, p. 6, § 2) ; qu'elle a déduit de ces élément que l'hypothèse suivant laquelle la présence de la tige métallique dans le pneu serait la cause du déport du véhicule sur la voie de circulation inverse, et donc de l'accident, « n'apparaît pas plus certaine et incontestable que celle avancée par les intimés selon laquelle Mme [V] se serait involontairement déportée sur l'autre voie de circulation sans en avoir conscience » (arrêt, p. 6, § 6) ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs dubitatifs quant à l'existence d'une faute de Mme [V] à l'origine du déport de son véhicule et de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS en toute hypothèse QUE pour déterminer si la faute du conducteur victime d'un accident de la circulation justifie seulement une limitation de son indemnisation ou l'exclusion de toute indemnisation, les juges du fonds doivent s'attacher à la gravité de la faute commise et non à son caractère causal ; qu'en se fondant, pour exclure tout droit de Mme [V] à l'indemnisation de ses préjudices, sur la circonstance qu' « il est incontestable que Mme [V] s'est déportée sur la gauche et a empiété ainsi sur la voie de circulation des autres usagers qu'elle a heurté avec son véhicule » et que « ce déport étant la seule cause de l'accident à défaut de tout autre élément en relation de cause à effet certain dans la survenance du dommage, elle a ainsi commis une faute, laquelle est de nature à exclure son droit à indemnisation » (arrêt, p. 6, § 8), la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.