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24/09/2020 | FRANCE | N°19-15561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2020, 19-15561


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° H 19-15.561

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. S... O...,

2°/ Mme C... B..., épouse O...,


domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 19-15.561 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 678 F-D

Pourvoi n° H 19-15.561

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. S... O...,

2°/ Mme C... B..., épouse O...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 19-15.561 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme V... S..., veuve H..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. J... H..., domicilié [...] ,

3°/ à M. D... H..., domicilié [...] ,

4°/ à M. T... H..., domicilié [...] ,

5°/ à M. U... H..., domicilié [...] ,

6°/ à Mme K... H..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme V... S..., veuve H..., de MM. J..., D..., T... et U... H... et de Mme K... H..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 2019), M. et Mme O..., propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain attenant avec piscine, ont assigné M. et Mme H... aux fins d'arrachage ou, à tout le moins, d'élagage des sapins bordant leur parcelle voisine. Mme K... H... et MM. J..., D..., T... et U... H... sont intervenus à l'instance en leur qualité d'ayants droit de L... H..., décédé. Un arrêt du 8 février 2018 a désigné un médiateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. et Mme O... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'homologation de l'accord conclu le 25 avril 2018 à l'occasion de la médiation, alors :

« 1°/ que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et se contredire au détriment d'autrui ; que lorsqu'une médiation a été ordonnée par le juge, les parties ont le devoir de s'y présenter et doivent procéder de bonne foi ; qu'en l'espèce il est constant que selon le constat de fin de mission, Mme F..., médiateur, a convoqué l'ensemble des consorts H..., y compris Mme V... H... ; qu'elle a constaté que l'ensemble des « parties sont présentes ou représentées » ; qu'au cours de la médiation, les consorts H... n'ont pas argué de l'absence de leur mère et ont accepté les termes de l'accord proposé ; qu'en refusant de faire application de cet accord, aux motifs que Mme V... H... ne s'était pas présentée et que dès lors les consorts H... n'étaient pas liés par l'accord, la cour d'appel a violé les articles 131-7 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil ensemble le principe de bonne foi et le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

2°/ que l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ; qu'en l'espèce il est constant que alors que l'ensemble des consorts H... avaient été convoqués, Mme K... H... a signé l'acte, assistée de son avocat « représentant la Famille H... », mentionnant que « toutes les parties sont présentes et représentées » et qu'aucune partie n'était absente ; qu'elle était ainsi censée avoir reçu mandat tacite si bien que la famille H... ne pouvait pas ultérieurement exciper de son défaut de pouvoir ; qu'en refusant de faire appliquer l'accord au motif que Mme V... H... ne s'était pas présentée, la cour d'appel a violé l'article 1156 du code civil ;

3°/ que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration ; qu'en l'espèce il est constant que alors que l'ensemble des consorts H... avaient été convoqués, Mme K... H... a conclu seule, au nom de ses frères, l'accord proposé, étant acté que « toutes les parties sont présentes et représentées » ; que vis-à-vis des tiers à l'indivision, elle était ainsi censée avoir reçu mandat tacite ; qu'en refusant de faire appliquer l'accord au motif que Mme V... H... ne s'était pas présentée, la cour d'appel a violé l'article 815-3, dernier alinéa du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte de l'article 131-12 du code de procédure civile que le constat d'accord établi par le médiateur de justice et soumis à l'homologation du juge suppose que toutes les parties intéressées y aient consenti.

4. La cour d'appel a constaté que Mme K... H... avait reçu de ses seuls frères un pouvoir de représentation devant le médiateur désigné et que Mme V... H... n'avait pas acquiescé à l'accord signé en son absence.

5. Sans être tenue de rechercher l'existence d'un mandat apparent ou tacite de représentation, ni d'apprécier la loyauté des consorts H..., elle en a déduit, à bon droit, qu'en l'absence d'accord de toutes les parties, il n'y avait pas lieu à homologation.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme O... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ; qu'en refusant de faire droit à l'ensemble des demandes des époux O..., en ce compris quant à l'élagage des arbres, aux motifs que les arbres litigieux auraient plus de trente ans, la cour d'appel a violé l'article 673 du code civil ;

2°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe de contradiction ; qu'en se fondant sur le rapport non contradictoire de M. Y... X..., expert forestier, pour considérer que l'ensemble des arbres litigieux avaient plus de trente ans, unilatéralement établi par les consorts H..., quand les exposants faisaient valoir que ce rapport leur était inopposable et n'était corroboré par aucune autre pièce, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux dossiers ; qu'en l'espèce il ressort en particulier du dernier constat d'huissier du 29 mars 2016 que l'ensemble des sapins n'ont pas été élagués, et que des branches dépassent encore sur la propriété des époux O... (« le troisième sapin, situé devant la maison O..., n'a en revanche pas été élagué, tout comme les autres arbres » et notant un « sapin avec une hauteur bien supérieure à quinze mètres au-dessus de la maison O... » ; qu'en considérant, pour débouter les exposants de leur demande concernant le trouble de voisinage, qu'il résultait des constats que l'ensemble des branches surplombant la parcelle des époux O... auraient été élaguées entre 2014 et 2015, sans prendre en compte le dernier constat établissant que des arbres continuaient à surplomber la propriété des exposants, la cour d'appel a dénaturé ledit constat ;

4°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux dossiers ; qu'en l'espèce il était fait valoir, photographies à l'appui, avec les heures de prise des photographies, que s'agissant de l'ensoleillement, les arbres litigieux « obstruent pendant la moitié de la journée l'ensoleillement du bien des concluants (P. 22-1 et 22.2 », le plan versé démontrant en outre que les arbres litigieux (parcelle [...]) étaient situés à l'est de la parcelle des époux O... ([...] et [...]) dont il s'évince qu'ils privent d'ensoleillement cette parcelle pendant toute la matinée ; qu'en considérant que les exposants « En ce qui concerne la perte d'ensoleillement (
) ne versent aux débats aucun élément au soutien de leurs dires », la cour d'appel a violé le principe selon lequel les pièces du dossier ne peuvent être dénaturées ;

5°/ que nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il était fait valoir par les exposants que les arbres en question étaient les seuls résineux dans le voisinage, et étaient d'une hauteur particulièrement élevée, conduisant à une production élevée d'épines qui venaient boucher les canalisations et une perte d'ensoleillement toute l'année ; qu'en considérant que le trouble n'était pas anormal au motif inopérant que l'environnement était boisé, sans rechercher si l'espèce des arbres en cause, isolés dans le voisinage, ayant pour caractéristique d'être à feuilles persistantes et perdant leurs épines tout au long de l'année, conduisant à boucher les canalisations, envahir leurs piscine et terrasse et privant les exposants d'ensoleillement la moitié de la journée tous les jours de l'année, la cour d'appel a manqué de base légale au regard du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

8. D'une part, il résulte des article 671 et 672 du code civil qu'un propriétaire peut exiger que les arbres de son voisin plantés à moins de deux mètres de la limite de leurs propriétés respectives soient arrachés ou réduits en hauteur et de l'article 673 du même code que celui-ci peut contraindre son voisin à couper les branches des arbres qui avancent sur sa propriété, ces deux droits étant distincts.

9. Ayant relevé que M. et Mme O... avaient demandé la condamnation des consorts H... à arracher les arbres bordant leur propriété et, à tout le moins, à les élaguer à quinze mètres de hauteur, la cour d'appel, qui n'était pas saisie par M. et Mme O... d'une demande de condamnation des consorts H... à couper les branches des arbres avançant sur leur propriété, a retenu que M. et Mme O... ne démontraient pas que les arbres étaient plantés à une distance inférieure à deux mètres de la limite séparative des propriétés.

10. D'autre part, ayant retenu souverainement, sans dénaturation, que les constats d'huissier de justice produits rendaient compte de nuisances normales dans un environnement boisé, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur des photographies sur lesquelles les conclusions de M. et Mme O... étaient dépourvues d'argumentation ni sur des caractéristiques spécifiques aux résineux qu'elles n'invoquaient pas.

11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme O... et les condamne à payer aux consorts H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O....

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les exposants font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande visant à voir homologuer l'accord conclu après médiation du 25 avril 2018 ;

AUX MOTIFS QUE : « L'homologation de l'accord de médiation du 25 avril 2018 ne saurait intervenir sans l'acquiescement de toutes les parties à ce protocole. Or, en l'espèce, Mme V... H... n'ayant pas été représentée lors de cette médiation, sa fille Mme K... H... n'ayant reçu pour seules procurations que celles de ses frères, cet accord ne peut être homologué et c'est à bon droit que les consorts H... considèrent qu'ils ne sont pas liés par cet accord » ;

ALORS QUE 1°) nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et se contredire au détriment d'autrui ; que lorsqu'une médiation a été ordonnée par le juge, les parties ont le devoir de s'y présenter et doivent procéder de bonne foi ; qu'en l'espèce il est constant que selon le constat de fin de mission, Madame F..., médiateur, a convoqué l'ensemble des consorts H..., y compris Madame V... H... ; qu'elle a constaté que l'ensemble des « parties sont présentes ou représentées » ; qu'au cours de la médiation, les consorts H... n'ont pas argué de l'absence de leur mère et ont accepté les termes de l'accord proposé ; qu'en refusant de faire application de cet accord, aux motifs que Madame V... H... ne s'était pas présentée et que dès lors les consorts H... n'étaient pas liés par l'accord, la cour d'appel a violé les articles 131-7 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil ensemble le principe de bonne foi et le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;

ALORS QUE 2°) l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ; qu'en l'espèce il est constant que alors que l'ensemble des consorts H... avaient été convoqués, Madame K... H... a signé l'acte, assistée de son avocat « représentant la Famille H... », mentionnant que « toutes les parties sont présentes et représentées » et qu'aucune partie n'était absente ; qu'elle était ainsi censée avoir reçu mandat tacite si bien que la famille H... ne pouvait pas ultérieurement exciper de son défaut de pouvoir ; qu'en refusant de faire appliquer l'accord au motif que Madame V... H... ne s'était pas présentée, la cour d'appel a violé l'article 1156 du code civil ;

ALORS QUE 3°) si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration ; qu'en l'espèce il est constant que alors que l'ensemble des consorts H... avaient été convoqués, Madame K... H... a conclu seule, au nom de ses frères, l'accord proposé, étant acté que « toutes les parties sont présentes et représentées » ; que vis-à-vis des tiers à l'indivision, elle était ainsi censée avoir reçu mandat tacite ; qu'en refusant de faire appliquer l'accord au motif que Madame V... H... ne s'était pas présentée, la cour d'appel a violé l'article 815-3 dernier alinéa du code civil.

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les exposants font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « - Sur la demande de caducité de l'accord intervenu le 4 novembre 2014 : L'accord homologué par jugement du 4 novembre 2014 au terme duquel M. L... H... s'engageait à élaguer dans un délai de deux mois à compter du jugement les sapins situés sur sa propriété du côté de la maison de M. et I... O... à une hauteur maximale de 15 mètres et dans le même délai, à couper les branches qui dépassent dans la propriété de M. et Mme O..., s'engageait, aujourd'hui décédé, de sorte que la demande de caducité qui ne concerne ni Mme V... H..., ni les héritiers de feu L... H..., est sans objet. En tout état de cause, il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas respecté l'obligation à laquelle il s'était engagé. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les époux O... de leur demande tendant à voir prononcer la caducité de l'accord ainsi homologué. - Sur la demande d'arrachage des arbres ou d'élagage : Cette demande est formulée aux visas cumulés des articles 671 à 673 du code civil et 1240 à1242 du code civil, et fondée sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage a) Aux termes des dispositions de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par, des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Le voisin peut, conformément aux dispositions de l'article 672 du code civil, exiger que ces arbres plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper en vertu de l'article 673 du code civil. Enfin et en tout état de cause, l'obligation d'arrachage ou de réduction trouve une exception si les plantations situées à moins de 0,5 mètres de la limite de propriété existent depuis au moins 30 ans et si les plantations situées entre 0, 5 mètre et 2 mètres de la limite de propriété, dépassent 2 mètres de hauteur depuis au moins 30 ans. Les consorts H... produisent le rapport établi à leur demande par M. Y... X..., expert forestier, lequel il identifie cinq arbres litigieux, appartenant à l'espèce « Pseudotsuga Menziesii », plus communément appelée sapin de Douglas, dont le diamètre et la hauteur sont assez homogènes, traduisant un âge comparable avec toutefois un développement plus important des résineux non écimés. Il distingue en effet, deux arbres récemment écimés dont la hauteur de coupe est de 14,2 et 14,6 mètres, et des arbres non écimés dont les hauteurs totales sont comprises entre 21,6 et 23 mètres. Se référant à la courbe de croissance rapide applicable à un arbre en situation favorable, M. X... conclut que la hauteur de 23 mètres est atteinte à l'âge de 34 ans, tandis que la courbe de croissance intermédiaire pour un arbre en situation écologique moyenne permet d'atteinte cette taille à l'âge de 44 ans. Il en conclut que quelle que soit la courbe retenue, la hauteur de 2 mètres est dépassée depuis plus de 30 ans pour les trois tiges non écimées. Compte tenu de ces éléments, les époux O..., qui ne donnent au demeurant aucune indication sur la distance de plantation des arbres litigieux et ne peuvent en tout état de cause exercer, sur le fondement des articles précités l'option entre arrachage ou élagage qui appartient au propriétaire des arbres, ne sont pas fondés à agir en application des articles 671 à 673 du code civil. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. et Mme O... de leur demande d'arrachage ou d'élagage en application des dispositions des articles 671 à 673 du code civil et le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; b) sur le trouble anormal de voisinage Les époux O... invoquent un préjudice résultant d'une part d'une perte d'ensoleillement pendant la moitié de la journée, et d'autre part de l'accumulation de feuillages et autres végétaux, lesquels obstruent les chéneaux et bouches d'évacuation des eaux de pluie, provoquent des infiltrations dans l'habitation et par temps de pluie, des inondations. Ils évoquent également la menace de chute de ces arbres sur leur immeuble, particulièrement les jours de grand vent. Les époux O... produisent trois constats d'huissiers établis par Maître N... les 13 août 2014, 20 janvier 2015 et 29 mars 2016 dont il résulte que les branches qui surplombaient la propriété O... ont été élaguées entre le 13 août 2014 et le 20 janvier 2015. Le constat du 29 mars 2016 montre un regard bouché par des épines de pin et d'autres végétaux compte tenu de la photographie qui est jointe au rapport, ainsi que quelques amas d'épines de pin sur la bâche ou sur le rideau de la piscine des époux O.... Ces constatations qui rendent compte de nuisances normales dans un environnement boisé ne permettent pas de caractériser un trouble anormal de voisinage, dès lors qu'il n'est nullement établi que les amas occasionnels de végétaux provenant des sapins en cause compromettent la jouissance paisible de M. et Mme O... ou auraient endommagé les filtres ou autres équipements de la piscine. En ce qui concerne la perte d'ensoleillement ou les infiltrations évoquées dans leurs écritures, les époux O... ne versent aux débats aucun élément au soutien de leurs dires. Enfin, concernant la menace de chute d'un arbre sur la maison, si le risque dû à la présence d'arbres mettant en danger la sécurité des biens et des personnes peut constituer un trouble anormal de voisinage, encore faut-il caractériser ce risque par des circonstances particulières comme l'inclinaison de l'arbre, sa santé ou encore des précédentes chutes Or, en l'espèce, la crainte des époux O... n'est manifestement liée qu'à la grande hauteur des arbres, mais ne repose sur aucun fait de nature à caractériser le risque de chute allégué. En l'absence de trouble anormal de voisinage, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. et Mme O... sur ce fondement et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée. - Sur les demandes de dommages et intérêts : Compte tenu de l'issue du litige, la demande de dommages-intérêts formulée par les époux O... tant sur un fondement contractuel que sur un fondement délictuel, sera rejetée. »

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Monsieur S... O... et Madame C... O... ne peuvent imposer l'arrachage des arbres puisque l'option entre l'arrachage ou la réduction des arbres à la hauteur prévue à l'article 271 du Code civil appartient au propriétaire des arbres et non au propriétaire du fonds voisin. Attendu, de plus, que Monsieur S... O... et Madame C... O... ne rapportent pas la preuve que les arbres sont à une distance de moins de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages ; Attendu, enfin, que dans le corps de leurs écritures les époux sollicitent que le tribunal « fasse droit à leur demande initiale contenue dans l'acte introductif d'instance du 11/09/2014 », sans plus de précision et sans mentionner de manière claire et précise leur demande, et poursuivent en indiquant « compte tenu du danger que représentent ces arbres pour leur habitation ». Attendu que s'il ressort de l'article 651 du Code civil que le trouble anormal de jouissance peut résulter d'un risque de dommage, aucun élément en l'espèce ne permet de constater que les arbres du fonds de Monsieur L... H... et de Madame V... H... sont un risque de dommage pour l'habitation de Monsieur S... O... Madame C... O... ; Attendu, en effet, que Monsieur S... O... et Madame C... O... ne rapportent pas la preuve d'un danger ou d'un risque provenant des arbres pour leur habitation ; Attendu, qu'en conséquence, que Monsieur S... O... et Madame C... O... ne peuvent qu'être débouté de leur demande relative à l'abattage des arbres » ;

ALORS QUE 1°) celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; que ce droit est imprescriptible ; qu'en refusant de faire droit à l'ensemble des demandes des époux O..., en ce compris quant à l'élagage des arbres, aux motifs que les arbres litigieux auraient plus de trente ans, la cour d'appel a violé l'article 673 du code civil ;

ALORS QUE 2°) le juge doit respecter et faire respecter le principe de contradiction ; qu'en se fondant sur le rapport non contradictoire de M. Y... X..., expert forestier, pour considérer que l'ensemble des arbres litigieux avaient plus de trente ans, unilatéralement établi par les consorts H..., quand les exposants faisaient valoir que ce rapport leur était inopposable et n'était corroboré par aucune autre pièce (v. conclusions des exposants, p. 5 al. 1er), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 3°) le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux dossiers ; qu'en l'espèce il ressort en particulier du dernier constat d'huissier du 29 mars 2016 que l'ensemble des sapins n'ont pas été élagués, et que des branches dépassent encore sur la propriété des époux O... (« le troisième sapin, situé devant la maison O..., n'a en revanche pas été élagué, tout comme les autres arbres » (constat p. 2, in fine) et notant un « sapin avec une hauteur bien supérieure à 15 mètre au-dessus de la maison O... » (p. 7) ; qu'en considérant, pour débouter les exposants de leur demande concernant le trouble de voisinage, qu'il résultait des constats que l'ensemble des branches surplombant la parcelle des époux O... auraient été élaguées entre 2014 et 2015, sans prendre en compte le dernier constat établissant que des arbres continuaient à surplomber la propriété des exposants, la cour d'appel a dénaturé ledit constat ;

ALORS QUE 4°) le juge ne peut dénaturer les pièces versées aux dossiers ; qu'en l'espèce il était fait valoir, photographies à l'appui, avec les heures de prise des photographies, que s'agissant de l'ensoleillement, les arbres litigieux « obstruent pendant la moitié de la journée l'ensoleillement du bien des concluants (P. 22-1 et 22.2 » (v. conclusions de l'exposant, p. 3 al. 3), le plan versé démontrant en outre que les arbres litigieux (parcelle [...]) étaient situés à l'est de la parcelle des époux O... ([...] et [...]) dont il s'évince qu'ils privent d'ensoleillement cette parcelle pendant toute la matinée ; qu'en considérant que les exposants « En ce qui concerne la perte d'ensoleillement (
) ne versent aux débats aucun élément au soutien de leurs dires », la cour d'appel a violé le principe selon lequel les pièces du dossier ne peuvent être dénaturées ;

ALORS QUE 5°) nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il était fait valoir par les exposants que les arbres en question étaient les seuls résineux dans le voisinage (p. 4 al. 3), et étaient d'une hauteur particulièrement élevée (p. 3 al. 2), conduisant à une production élevée d'épines qui venaient boucher les canalisations et une perte d'ensoleillement toute l'année (p. 3 al. 3) ; qu'en considérant que le trouble n'était pas anormal au motif inopérant que l'environnement était boisé, sans rechercher si l'espèce des arbres en cause, isolés dans le voisinage, ayant pour caractéristique d'être à feuilles persistantes et perdant leurs épines tout au long de l'année, conduisant à boucher les canalisations, envahir leurs piscine et terrasse et privant les exposants d'ensoleillement la moitié de la journée tous les jours de l'année, la cour d'appel a manqué de base légale au regard du principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-15561
Date de la décision : 24/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2020, pourvoi n°19-15561


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.15561
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