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03/03/2021 | FRANCE | N°18-19259

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 2021, 18-19259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 195 F-D

Pourvoi n° F 18-19.259

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

La so

ciété Bolzan carrosserie mécanique, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-19.2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 195 F-D

Pourvoi n° F 18-19.259

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 MARS 2021

La société Bolzan carrosserie mécanique, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-19.259 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Bolzan carrosserie mécanique,

2°/ à la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, dont le siège est [...] , dont le nom commercial est Fidexpertise,

3°/ à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Bolzan carrosserie mécanique, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Bolzan carrosserie mécanique du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fidal.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2018), l'administration fiscale a notifié, le 30 juin 2009, à la société Bolzan carrosserie mécanique (la société Bolzan), qui avait pour expert-comptable la société Fiduciaire nationale d'expertise-comptable (la société Fidexpertise), une proposition de rectification portant sur un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, et lui a adressé un avis de mise en recouvrement le 24 décembre 2009. Avec l'assistance de la société Fidal, qu'elle a chargée de l'assister dans le cadre de cette procédure fiscale, la société Bolzan a, les 29 mars 2010 et 21 novembre 2011, adressé à l'administration deux réclamations contentieuses. Elle a ensuite été mise en redressement judiciaire.

3. Le 13 janvier 2015, estimant que le redressement fiscal était la conséquence de fautes commises par la société Fidexpertise dans l'exercice de sa mission, la société Bolzan et la société [...], en sa qualité de mandataire judiciaire, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts. La société Fidexpertise leur a opposé la prescription de leur action.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Bolzan fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes qu'elle a formées, avec la société [...], contre la société Fidexpertise, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en matière de redressement fiscal, la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de l'expert-comptable qui n'a pas suivi les exigences fiscales ne court pas tant que le redressement n'est pas définitivement acquis ; qu'en disant que la prescription courait du jour de l'avis de mise en recouvrement réceptionné le 24 décembre 2009, quand, à la date de cette notification, le dommage de la société Bolzan carrosserie mécanique, consistant dans des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison des manquements de la société Fidexpertise, n'était pas réalisé, l'administration n'ayant rejeté les réclamations contentieuses des 29 mars 2010 et 18 novembre 2011 que le 15 mai 2012, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable :

5. Aux termes du second de ces textes, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il résulte du premier que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

6. Pour déclarer prescrite l'action de la société Bolzan, l'arrêt retient que celle-ci s'est trouvée en mesure d'intenter l'action en responsabilité dès sa connaissance de ce qu'elle devrait s'acquitter de la créance fiscale résultant des avis de mise en recouvrement immédiatement exigibles.

7. En statuant ainsi, alors que, tant que le sort des réclamations contentieuses adressées à l'administration fiscale n'était pas définitivement connu, le dommage de la société Bolzan, consistant en des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison des manquements supposés de la société Fidexpertise, n'était pas réalisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes formées par la société Bolzan carrosserie mécanique et la société [...], en sa qualité de mandataire judiciaire, à l'encontre de la société Fidal et condamne la société Bolzan carrosserie mécanique à payer à la société Fidal la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fiduciaire nationale d'expertise comptable et la condamne à payer à la société Bolzan carrosserie mécanique la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Bolzan carrosserie mécanique.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formées par la société Bolzan carrosserie mécanique et la SCP [...] à l'encontre de la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la prescription de l'action de la société Bolzan à l'encontre de la société Fidexpertise ; Le délai de prescription quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce applicable à l'action en responsabilité court à compter de la date de réalisation du dommage ou à la date où la victime a été en mesure d'agir. En l'espèce, la société Bolzan Carrosserie Mécanique fait grief à la société Fidexpertise d'avoir failli à son devoir de conseil en omettant de lui indiquer qu'elle n'était pas éligible au régime de la tva sur marge lors de la revente en France de véhicules achetés auprès de fournisseurs allemands pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 et en ne s'assurant pas de la conformité de ses déclarations fiscales, leur non-conformité ayant engendré une proposition de rectification notifiée le 30 juin 2009, suivie d'un avis de mise en recouvrement réceptionné le 24 décembre 2009. C'est en conséquence valablement que les premiers juges ont retenu que la société Bolzan Carrosserie Mécanique s'est trouvée en mesure d'intenter l'action en responsabilité dès sa connaissance de ce qu'elle devrait s'acquitter de la créance fiscale résultant des avis de mise en recouvrement immédiatement exigibles. L'appelante invoque à tort l'application des dispositions de l'article 2225 du code civil, selon lesquelles le délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice court à compter de la fin de ladite mission, dès lors que la société Fidexpertise n'a en l'espèce effectué aucune mission de cette nature au bénéfice de la société Bolzan Carrosserie Mécanique. De même, l'appelante est mal fondée à soutenir que la société Fidexpertise aurait reconnu son erreur en effectuant une déclaration de sinistre auprès de son assureur après le redressement fiscal, de sorte que la prescription serait interrompue en application des dispositions de l'article 2240 2 du code civil, dès lors qu'il ressort du courrier par lequel la société Fidexpertise a informé le cabinet Fidal de l'accomplissement de cette diligence, que ladite déclaration ne pouvait être assimilée à une quelconque reconnaissance de responsabilité. Enfin, l'appelante est encore mal fondée à se réclamer des dispositions de l'article 2234 du code civil en faisant valoir un prétendu empêchement d'agir au regard du principe de l'estoppel. Il convient donc de retenir que la prescription est acquise et de dire la société Bolzan Mécanique Carosserie irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Fidexpertise. La décision déférée étant confirmée... ».

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur la prescription de l'action en responsabilité engagée par la société Boizan carrosserie mécanique et la SCP [...] à l'encontre de la société Fidexpertise ; L'action en responsabilité engagée par la société Boizan carrosserie mécanique et la SCP [...] sur le fondement de manquements de la société Fidexpertise à son obligation de conseil relève du régime de la prescription quinquennale, anciennement décennale, de l'article L. 110-4 du code de commerce instaurée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, laquelle est applicable à compter du 19 juin 2008 date de son entrée en vigueur, conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 26-II, dès lors que le délai de prescription décennale n'était pas expiré à cette date et sans que la durée totale puisse excéder la durée de dix ans prévue par la loi antérieure. Ce délai de prescription commençait à courir, avant l'entrée en vigueur de cette loi, à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il était révélé à la victime si celle-ci établissait qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance et, commence à courir, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est de principe que la révélation d'un dommage trouvant son origine dans un redressement fiscal se manifeste lors de la notification du redressement et que le délai de prescription court à compter de la réception de l'avis de mise en recouvrement. Au cas particulier, la société Boizan carrosserie mécanique fait grief à la société Fidexpertise, d'avoir manqué au devoir de conseil auquel elle était contractuellement tenue, d'une part, en omettant de lui indiquer et de l'avertir qu'elle n'était pas éligible au régime de la TVA sur la marge lors de la revente en France de véhicules achetés auprès de fournisseurs allemands pour la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 et d'autre part, en ne s'assurant pas de la conformité de ses déclarations fiscales, leur non-conformité ayant engendré une proposition de rectification notifiée le 30 juin 2009, suivie d'un avis de mise en recouvrement réceptionné le 24 décembre 2009. C'est donc à cette dernière date, au plus tard, que la société Boizan carrosserie mécanique a eu connaissance du dommage allégué et rien ne justifie de reporter le point de départ du délai de prescription de son action jusqu'au mois de mars 2010, date à laquelle elle a confié à la société Fidal la mission de l'assister dans le cadre de la procédure fiscale. En effet, si effectivement la société Fidexpertise a adressé à la société Bolzan carrosserie mécanique, le 7 octobre 2009, un mail lui transmettant un modèle de courrier à adresser à ses fournisseurs allemands, aucune pièce ne démontre une quelconque intervention de la société Fidexpertise postérieurement à l'avis de mise en recouvrement du 24 décembre 2009. Par ailleurs, les demanderesses sont mal fondées à invoquer les dispositions de l'article 2225 du code civil qui visent l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, la société Fidexpertise n'ayant pas assisté sa cliente en justice. Enfin, il sera relevé que la société Bolzan carrosserie mécanique est également mal fondée à se prévaloir du principe de l'estoppel qui, selon elle, lui aurait interdit de pouvoir mettre en cause la responsabilité de la société Fidexpertise tout en contestant le contrôle fiscal. En effet, ce principe, qui sanctionne le comportement procédural d'une partie constitutif d'un changement de position, en droit, de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions et interdit donc de se contredire à l'égard du même adversaire, ne saurait être considéré comme ayant légitimement empêché la société demanderesse et son mandataire judiciaire de saisir la présente juridiction, de sorte qu'il est sans incidence sur la prescription de l'action. L'action en indemnisation initiée par la société Boizan carrosserie mécanique et la SCP [...] à l'encontre de la société Fidexpertise le 13 janvier 2015, soit plus de cinq années après l'avis de mise en recouvrement du 24 décembre 2009, est donc irrecevable car prescrite. »

ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en matière de redressement fiscal, la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de l'expert-comptable qui n'a pas suivi les exigences fiscales ne court pas tant que le redressement n'est pas définitivement acquis ; qu'en disant que la prescription courait du jour de l'avis de mise en recouvrement réceptionné le 24 décembre 2009, quand, à la date de cette notification, le dommage de la Société Bolzan carrosserie mécanique, consistant dans des impositions supplémentaires mises à sa charge à raison des manquements de la Société Fidexpertise, n'était pas réalisé, l'administration n'ayant rejeté les réclamations contentieuses des 29 mars 2010 et 18 novembre 2011 que le 15 mai 2012 (AR du 21 mai 2012), la Cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-19259
Date de la décision : 03/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 2021, pourvoi n°18-19259


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.19259
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