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11/05/2022 | FRANCE | N°21-82940

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2022, 21-82940


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-82.940 F-D

N° 00545

ECF
11 MAI 2022

CASSATION PARTIELLE

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2022

M. [C] [F] et M. [X] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du

6 avril 2021, qui les a condamnés, pour escroquerie en bande organisée et en récidive, respectivement à trois ans et dix-h...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-82.940 F-D

N° 00545

ECF
11 MAI 2022

CASSATION PARTIELLE

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2022

M. [C] [F] et M. [X] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 6 avril 2021, qui les a condamnés, pour escroquerie en bande organisée et en récidive, respectivement à trois ans et dix-huit mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [F], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [F], les observations du Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société [8]., et de M. [V] [W] [B], parties civiles, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 5 décembre 2014, le procureur de la République a ouvert une information du chef d'escroquerie en bande organisée relative aux faits dénoncés par M. [V] [B], joaillier américain, gérant de la société [8]., qui, s'étant rendu à l'hôtel Georges V à [Localité 7] pour vendre des montres de luxe, a reçu en paiement une mallette contenant quarante deux liasses de cinquante spécimen fac-similé de billets de 500 euros, dont seuls cinq billets en surface étaient authentiques. Les investigations ont permis d'identifier comme coauteurs des faits MM. [C] et [X] [F] qui ont été mis en examen du chef susvisé les 26 et 27 février 2015.

3. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel des mis en examen du chef précité.

4. Le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés et a condamné M. [X] [F] à dix-huit mois d'emprisonnement délictuel, M. [C] [F] à trente mois d'emprisonnement délictuel, et à titre de peine complémentaire a ordonné des mesures de confiscation en valeur des biens mobiliers et immobiliers à hauteur des droits des prévenus sur ceux-ci ainsi que celle des scellés par jugement du 18 avril 2019 à l'encontre duquel les demandeurs, les parties civiles et le ministère public ont interjeté appel.

Examen des moyens

Sur les premier moyen, pris en sa première branche, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [C] [F] et sur les premier moyen, deuxième moyen, pris en sa première branche et troisième moyen proposés pour M. [X] [F]

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, proposé pour M. [C] [F] et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième ainsi que cinquième à septième branches, proposé pour M. [X] [F]

Enoncé des moyens

6. Le moyen proposé pour M. [C] [F] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à titre de peine complémentaire à l'encontre de celui-ci, la confiscation de l'immeuble désigné au dispositif, appartenant à la société [2], pour une valeur de 300 000 euros, à hauteur de ses droits dans cet immeuble, ainsi que celle de la somme de 20 000 euros versée à titre de caution dans le cadre du contrôle judiciaire, alors :

« 2°/ que la confiscation du produit de l'infraction peut être ordonnée en valeur ; que, pour déterminer cette valeur et fixer l'assiette de la confiscation, la cour d'appel a confondu produit de l'infraction et préjudice de la partie civile ; qu'elle a violé les articles 131-21, alinéas 1, 3 et 9, et 313-7, 4°, du code pénal ;

3°/ que le juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, doit préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en prononçant la confiscation des scellés, sans préciser la nature et l'origine des biens confisqués ainsi que le fondement de la mesure, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et violé l'article 131-21 du code pénal. »

7. Le moyen proposé pour M. [X] [F] critique l'arrêt en ce qu'il a ordonné à titre de peine complémentaire à l'encontre de celui-ci, la confiscation d'un bien immeuble appartenant à la société [3] situé à [Localité 6] et d'un bien immeuble appartenant à la société [4] situé à [Localité 5], ainsi que la confiscation des scellés, alors :

« 2°/ que le montant d'une confiscation pénale en valeur ne doit pas excéder le montant du produit des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable ; que si le montant du produit de l'infraction, au sens de l'article 131-21 du code pénal est évalué souverainement par les juges du fond, c'est à condition qu'il soit apprécié par référence au profit effectivement retiré par les auteurs de l'infraction ; qu'en énonçant, pour déterminer le montant du produit de l'infraction, que « le profit généré par l'infraction correspond à la valeur des biens dérobés et non à la somme pour laquelle les délinquants sont ou non parvenus à les revendre », seul montant pourtant susceptible de constituer le produit de l'infraction, et en fixant ce montant par référence au préjudice déclaré par les parties civiles, la cour d'appel a méconnu les articles 131-21 du code pénal, 706-141 et 706-141-1 du code de procédure pénale, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en énonçant, d'une part, que « le profit généré par l'infraction correspond à la valeur des biens dérobés » et, d'autre part, que « l'assiette de la confiscation est la valeur vénale des montres à laquelle il convient a minima d'ajouter le gain manqué », la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles 131-21 du code pénal, 706-141 et 706-141-1 du code de procédure pénale ;

5°/ que la confiscation en valeur ne peut être exécutée que sur des biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition ; en énonçant, pour ordonner la confiscation de l'immeuble appartenant à la société [4] et situé à [Localité 5], que cette société est détenue à 80 % par le prévenu, sans rechercher si celui-ci avait la libre disposition de cet immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 131-21 du code pénal, 485, 591, 593, 706-141 et 706-141-1 du code de procédure pénale ;

6°/ qu'en énonçant, de manière péremptoire et sans jamais le démontrer, que le prévenu avait la libre disposition du bien immeuble appartenant à la société [3] et situé à [Localité 6], lorsque celui-ci indiquait que la société [3] comptait d'autres associés tiers à la procédure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal, 485, 591, 593, 706-141 et 706-141-1 du code de procédure pénale ;

7°/ que le juge qui prononce une peine de confiscation doit énumérer les objets dont il ordonne la confiscation ; qu'en se bornant à confirmer la confiscation des scellés, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés dont elle a ordonné la confiscation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche proposé pour M. [C] [F] et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches proposé pour M. [X] [F]

9. Pour ordonner à l'encontre des prévenus la confiscation de certains biens immobiliers dont la valeur est équivalente à celle du produit de l'infraction, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que le juge d'instruction a saisi, par sept ordonnances en date du 24 juin 2016, plusieurs biens appartenant en tout ou partie aux sept prévenus, dont trois biens appartenant aux demandeurs, énonce que les montres, n'ayant pu être retrouvées et la société [8]. étant dans l'impossibilité de recouvrer auprès des prévenus les sommes qui lui ont été allouées par le tribunal, la peine complémentaire de confiscation, indispensable pour permettre l'indemnisation des parties civiles sur le fondement de l'article 706-164 du code de procédure pénale, doit être ordonnée en application de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal pour certains biens immobiliers dont ils sont propriétaires en tout ou partie ou dont ils ont la libre disposition, éventuellement d'origine licite, n'ayant pas nécessairement un lien direct ou indirect avec l'infraction mais dont la valeur correspond au montant du profit généré par l'infraction.

10. Les juges ajoutent qu'en cas de pluralité d'auteurs ou complices, le montant total des confiscations attachées à l'ensemble des prévenus ne doit pas dépasser le produit de l'infraction, lequel est défini par l'article 1er de la décision-cadre du Conseil de l'Europe 2005/212/JAI du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime comme « tout avantage économique tiré d'infractions pénales, cet avantage pouvant consister en tout type de bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble », que le profit généré par l'infraction correspond à la valeur des biens dérobés et non à la somme pour laquelle les délinquants sont ou non parvenus à les revendre, que l'étendue des confiscations ne se mesure pas proportionnellement au rôle de chaque participant dans l'infraction et au bénéfice qu'il a pu en tirer, qu'en cas de pluralité d'auteurs ou de complices, chacun d'eux encourt la confiscation de la totalité du produit de l'infraction dont il a été reconnu coupable sans que soit exigée la preuve de la perception effective du produit de l'infraction.

11. La cour d'appel relève que le montant des confiscations individuelles, soit 210 000 euros pour M. [X] [F] et 300 000 euros pour M. [C] [F], est dérisoire par rapport au montant du préjudice des parties civiles, que la valeur de l'ensemble des biens confisqués, même augmentée des deux parts des cautions versées dans le cadre des contrôles judiciaires destinées à indemniser les victimes, est très inférieure au montant du produit total des infractions qui peut être a minima estimé à 1 050 000 euros, prix de vente fixé à l'issue des négociations des parties en vertu de leur prix sur le marché des montres de grand luxe.

12. En prononçant ainsi, et dès lors qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la seule valeur des montres objet de l'infraction reprochée aux demandeurs, estimée à 784 791 euros, est en tout état de cause supérieure à la valeur totale des biens dont la confiscation a été prononcée, la cour d'appel a justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche proposé pour M. [C] [F] et le deuxième moyen, pris en sa septième branche proposé pour M. [X] [F]

Vu les articles 131-21 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale :

13. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle porte sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou qui étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit, direct ou indirect, de l'infraction et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. Il incombe au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure.

14. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

15. La cour d'appel a ordonné la confiscation des scellés, sans préciser sur quels biens portait cette mesure, ni à quel titre ils ont été confisqués.

16. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision.

17. Il en résulte que la cassation est encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches proposé pour M. [X] [F]

Vu l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal :

18. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la loi le prévoit, la confiscation de patrimoine peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

19. Pour ordonner la confiscation en valeur des biens acquis par les sociétés [4] et [3], l'arrêt attaqué relève que les deux appelants sont propriétaires de nombreux biens immobiliers, dont seulement une partie a été saisie, qu'ils détiennent par le biais de sociétés civiles immobilières dont chacun détient des parts dans une proportion qui a fluctué au fil des ans, créant ainsi une véritable nébuleuse familiale, qu'ils ont la libre disposition de plusieurs biens immobiliers dont ils paient la taxe foncière et perçoivent les loyers, ce qui a permis à M. [X] [F] de ne pas travailler pendant presque deux ans tout en assurant les besoins de ses trois enfants, que les biens saisis, qui ne proviennent pas d'héritage, ont été majoritairement acquis par les frères [F], souvent à l'aide d'emprunts, mais aussi d'apports dont l'origine n'est pas justifiée par les prévenus qui, bien qu'en dépit d'un emploi peu lucratif et de lourdes charges familiales qu'ils ont dû assumer, ont pu se constituer un patrimoine immobilier important sans justifier de donations familiales enregistrées, que la multiplicité des biens immobiliers détenus, soit par eux mêmes en propre, soit par les membres de leur famille très proches, leur permettra de fixer aisément leur domicile principal à plusieurs endroits à leur choix.

20. Les juges ajoutent que le montant des confiscations individuelles étant dérisoire par rapport à celui du préjudice des parties civiles, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il n'a pas procédé à la confiscation du bien immobilier situé à [Localité 6] dont la valeur a été estimée à 90 000 euros appartenant à la société [3] détenue par M. [X] [F] et dont il a la libre disposition, et sera confirmé, notamment, en ce qu'il a confisqué un bien immobilier situé à [Localité 1], d'une valeur de 300 000 euros appartenant à la société [2], saisi à l'encontre de M. [X] [F] mais qui en réalité, appartient très largement à son frère [C] qui en a la libre disposition dès lors qu'il en possède 98 % des parts et qu'il en perçoit les loyers, et en ce qu'il a confisqué un bien immobilier situé à [Localité 5] appartenant à la société [4] détenue à 80 % par M. [X] [F] d'une valeur de 100 000 euros.

21. En prononçant ainsi, sans mettre la Cour de cassation en mesure de contrôler l'existence de la libre disposition qu'avait le prévenu des biens confisqués, d'une part, en ne précisant pas les raisons pour lesquelles elle a considéré qu'il avait la libre disposition du bien immobilier acquis par la société [3], d'autre part, en ne se prononçant pas sur la libre disposition par lui du bien immobilier détenu par la société [4], la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

22. La cassation est à nouveau encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation sera limitée aux peines dès lors que les dispositions relatives à la culpabilité et aux intérêts civils n'encourent pas la censure.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

24. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [X] [F] étant devenue définitive par suite de la non-admission du premier moyen proposé pour lui, et en l'absence de moyen sur la déclaration de culpabilité de M. [C] [F], il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 6 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Fixe à 2500 euros la somme globale que M. [C] [F] et M. [X] [F] devront chacun payer à M. [V] [W] [B] et à la société [8]. en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82940
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2022, pourvoi n°21-82940


Composition du Tribunal
Président : Mme de la Lance (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.82940
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