LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 151 F-D
Pourvoi n° K 21-17.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-17.412 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Transdev urbain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société ST2N,
2°/ à l'établissement public Régie ligne d'Azur, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société Transdev urbain a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'établissement public Régie ligne d'Azur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev urbain, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions, M. [D] a été engagé par la société ST2N, aux droits de laquelle vient la société Transdev urbain, à compter du 8 décembre 2005 en qualité de conducteur d'autobus, puis de conducteur-receveur. Il occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur principal.
2. Licencié par lettre du 2 juillet 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité de son licenciement, sa réintégration et la condamnation de la société à lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à sa réintégration.
3. Par arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel a annulé le licenciement disciplinaire du salarié, pour atteinte à sa liberté d'expression, ordonné sa réintégration au sein des effectifs de la société et condamné cette dernière à lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir du 2 juillet 2013 au jour de sa réintégration effective, outre une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
4. Entre-temps, le 1er septembre 2013, la métropole [Localité 4] ayant décidé de reprendre en régie le transport urbain de voyageurs, M. [D] a saisi, le 23 juin 2016 la juridiction prud'homale aux fins de reprise de son contrat de travail en qualité de rédacteur principal, par l'établissement public industriel et commercial Régie ligne d'Azur (l'établissement public) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail.
5. Par contrat de travail du 18 août 2016, avec effet au 1er septembre suivant, l'établissement public a engagé M. [D] au poste de chef contrôleur.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réintégration dans les effectifs de l'établissement public, alors :
« 1°/ qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes, que « le poste de "contrôleur principal" que M. [D] a occupé jusqu'au 2 juillet 2013, date de son licenciement pour faute grave, fut attribué à une nouvelle titulaire » quand la cour d'appel avait relevé que « le salarié occupait en dernier lieu chez ST2N un poste de travail de « Rédacteur Principal » », la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié demandait à la cour d'appel de « dire et juger que l'emploi proposé et occupé à ce jour ; à savoir : chef contrôleur, palier 12, référence 43a ; coefficient 240 + 10 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, chargé de gérer un groupe de conducteurs de bus et/ou tramway, ne saurait être qualifié d'emploi équivalent », en conséquence, à être réintégré à son poste de rédacteur principal, agent de maitrise administratif, ou tout emploi équivalent, sous astreinte et à obtenir la condamnation solidaire des parties défenderesses à lui payer des dommages et intérêts ; qu'en jugeant, pour le débouter de ses demandes, que « son nouvel emploi de "Contrôleur principal" » constituait un emploi équivalent, quand il lui était demandé de dire que son nouvel emploi de chef contrôleur n'était pas équivalent, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en se fondant, pour débouter le salarié de ses demandes, sur « le contrat de travail à durée indéterminée, lequel a pris effet depuis le 1er septembre 2016 » car « son nouvel emploi de "Contrôleur principal" correspond donc un emploi équivalent » quand ce contrat précise que le salarié est engagé « en qualité de chef-contrôleur », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte en violation du principe qui fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,
4°/ qu'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes, que le repreneur avait contractualisé le 18 août 2016 avec lui un contrat de travail à durée indéterminée lui conservant « sa classification professionnelle de « cadre permanent de l'entreprise » , quand ce contrat précise que le salarié est engagé « en qualité de chef-contrôleur du cadre permanent de l'entreprise », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte en violation du principe qui fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
8. Sous le couvert des griefs de violation de la loi, le moyen, pris en ses quatre première branches, ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée, en ce sens que la mention « contrôleur principal » sera remplacée en page 4, § 2, par celle de « chef contrôleur » et, en page 4, § 5, par celle de « rédacteur principal ».
9. Le moyen, pris en ses quatre première branches, ne peut donc être accueilli.
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses cinquième à septième branches
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réintégration dans les effectifs de l'établissement public, alors :
« 5°/ qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le repreneur de l'activité transférée est tenu de réintégrer le salarié, dont le licenciement a été annulé, à son emploi ou, à défaut, à un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir en appel que le poste de chef contrôleur proposé par le repreneur ne comportait ni la même qualification ni les mêmes perspectives de carrière que celles de son ancien poste de rédacteur principal ; qu'en affirmant que son nouvel emploi correspondait à un emploi équivalent sans vérifier, comme elle y était invitée, s'il comportait la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que son ancien poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ;
6°/ que le salarié faisait valoir que, dans le cadre de son nouveau poste, des contraintes nouvelles lui étaient imposées avec des horaires variables, parfois de nuit, des prestations les week-ends et jours fériés, avec un planning imposé, une annualisation de son temps de travail et une rémunération forfaitaire incluant des heures supplémentaires, et ce, sans prévision d'une réévaluation annuelle contrairement aux prévisions de son ancien contrat de travail ; qu'en le déboutant de ses demandes sans se prononcer sur ce moyen pertinent soulevé devant elle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que le salarié soutenait qu'il avait accepté le nouveau contrat de travail du 18 août 2016 à l'exclusion des articles 3 et 5 relatifs au coefficient et à la rémunération ; qu'en se fondant, pour exclure la violation par l'employeur de son obligation de réintégrer le salarié dans son poste ou un poste équivalent, sur la contractualisation le 18 août 2016 du nouveau poste sans se prononcer sur le moyen pertinent du salarié soulevé devant elle tenant à son refus d'accepter le coefficient et la rémunération proposés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi. Si cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial.
12. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a d'abord constaté que le salarié, qui avait signé le 18 août 2016 un contrat de travail comportant de nouvelles clauses, sans qu'aucune fraude ou contrainte ne fût établie, n'avait ni refusé le poste proposé de chef contrôleur ni émis de réserves sur la nature des fonctions et les conditions d'exercice en découlant et n'avait émis des réserves que sur sa rémunération et sur son coefficient.
13. Elle a ensuite relevé, que l'emploi proposé au salarié était un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même classification professionnelle que l'emploi initial puisqu'il avait été classé au coefficient 240 points, auquel s'ajoutaient 10 points de bonification, soit à un coefficient équivalent à son précédent emploi et qu'il bénéficiait de conditions de rémunération équivalentes à celles dont il bénéficiait auprès de son ancien employeur, dès lors qu'il percevait désormais une rémunération de base forfaitaire de 3 272,55 euros brut, outre un treizième mois, alors qu'auparavant, son salaire brut forfaitaire était de 3 173 euros, avec le bénéfice d'un treizième mois dans les mêmes conditions, de sorte que sa rémunération correspondait au montant plafond de la grille de rémunération pour les agents de maîtrise rémunérés au coefficient 250, c'est-à-dire à la rémunération des salariés les plus anciens.
14. La cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches sollicitées par le moyen, que ses constatations rendaient inopérantes, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision.
Et sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
15. La société Transdev urbain, venant aux droits de la société ST2N, fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié un rappel de primes d'intéressement, alors « que, selon le principe de l'unicité de l'instance, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que les demandes résultant d'instances nouvelles sont irrecevables lorsqu'elles pouvaient être présentées dans l'instance primitive avant la clôture des débats devant la cour d'appel ; que les primes d'intéressement versées au salarié n'ont pas le caractère d'élément de salaire ; qu'en l'espèce, il est constant que dans le cadre de la première instance introduite devant le conseil de prud'hommes de Nice le 12 juillet 2013, qui s'est poursuivie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [D] demandait la nullité de son licenciement et sa réintégration ainsi que la condamnation de la société ST2N, aux droits de laquelle vient l'exposante, à « lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le 2 juillet 2013 jusqu'au jour de sa réintégration effective » ; que M. [D] ne demandait pas dans le cadre de cette instance initiale la condamnation de l'employeur au paiement des primes d'intéressement, qui n'ont pas le caractère d'élément de salaire, qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement nul jusqu'au jour de sa réintégration effective ; qu'en jugeant néanmoins que la société Transdev, venant aux droits de la société ST2N, ne pouvait opposer le principe de l'unicité de l'instance prud'homale à la demande de rappel de primes d'intéressement pour les années 2013 à 2016 formulée par M. [D] dans le cadre de la seconde instance prud'homale introduite le 23 juin 2016, au prétexte que « cette demande salariale » procède de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 mars 2016 ayant précédemment condamné la société ST2N à payer à M. [D] les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le 2 juillet 2013 jusqu'au jour de sa réintégration effective, quand la demande de rappel de primes d'intéressement, qui n'est pas une demande de nature salariale, n'avait pas été présentée dans le cadre de l'instance primitive introduite par M. [D] et était en conséquence irrecevable devant la juridiction prud'homale nouvellement saisie, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3312-4 du même code. »
Réponse de la Cour
16. Il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de la société Transdev urbain, venant aux droits de la société ST2N, que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel que la prime d'intéressement n'avait pas la nature de salaire.
17. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
DIT que l'arrêt est rectifié en ce sens que la mention « contrôleur principal » est remplacée en page 4, § 2, par celle de « chef contrôleur » et, en page 4, § 5, par celle de « rédacteur principal » ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [D], demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réintégration dans les effectifs de l'Epic Régie Ligne d'Azur.
1° ALORS QU'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes, que « le poste de "contrôleur principal" que M. [D] a occupé jusqu'au 2 juillet 2013, date de son licenciement pour faute grave, fut attribué à une nouvelle titulaire » (arrêt attaqué, p. 4) quand la cour d'appel avait relevé que « le salarié occupait en dernier lieu chez ST2N un poste de travail de « Rédacteur Principal » » (arrêt attaqué, p. 3), la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE le salarié demandait à la cour d'appel de « dire et juger que l'emploi proposé et occupé à ce jour ; à savoir : chef contrôleur, palier 12, référence 43a ; coefficient 240 + 10 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, chargé de gérer un groupe de conducteurs de bus et/ou tramway, ne saurait être qualifié d'emploi équivalent », en conséquence, à être réintégré à son poste de rédacteur principal, agent de maitrise administratif, ou tout emploi équivalent, sous astreinte et à obtenir la condamnation solidaire des parties défenderesses à lui payer des dommages et intérêts (conclusions d'appel, p. 40) ; qu'en jugeant, pour le débouter de ses demandes, que « son nouvel emploi de "Contrôleur principal" » constituait un emploi équivalent, quand il lui était demandé de dire que son nouvel emploi de chef contrôleur n'était pas équivalent (arrêt attaqué, p. 4), la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile,
3° ALORS QU'en se fondant, pour débouter le salarié de ses demandes, sur « le contrat de travail à durée indéterminée, lequel a pris effet depuis le 1er septembre 2016 » car « son nouvel emploi de "Contrôleur principal" correspond donc un emploi équivalent » (arrêt attaqué, p. 3 et 4) quand ce contrat précise que le salarié est engagé « en qualité de chef-contrôleur » (production n° 10), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte en violation du principe qui fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,
4° ALORS QU'en affirmant, pour débouter le salarié de ses demandes, que le repreneur avait contractualisé le 18 août 2016 avec lui un contrat de travail à durée indéterminée lui conservant « sa classification professionnelle de « cadre permanent de l'entreprise » » (arrêt attaqué, p. 4), quand ce contrat précise que le salarié est engagé « en qualité de chef-contrôleur du cadre permanent de l'entreprise » (production n° 10), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte en violation du principe qui fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,
5° ALORS QU'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le repreneur de l'activité transférée est tenu de réintégrer le salarié, dont le licenciement a été annulé, à son emploi ou, à défaut, à un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir en appel que le poste de chef contrôleur proposé par le repreneur ne comportait ni la même qualification ni les mêmes perspectives de carrière que celles de son ancien poste de rédacteur principal (conclusions, pp. 20 à 22) ; qu'en affirmant que son nouvel emploi correspondait à un emploi équivalent sans vérifier, comme elle y était invitée, s'il comportait la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que son ancien poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail,
6° ALORS QUE le salarié faisait valoir que, dans le cadre de son nouveau poste, des contraintes nouvelles lui étaient imposées avec des horaires variables, parfois de nuit, des prestations les week-ends et jours fériés, avec un planning imposé, une annualisation de son temps de travail et une rémunération forfaitaire incluant des heures supplémentaires, et ce, sans prévision d'une réévaluation annuelle contrairement aux prévisions de son ancien contrat de travail (conclusions, pp. 12, 19, 26 et 27) ; qu'en le déboutant de ses demandes sans se prononcer sur ce moyen pertinent soulevé devant elle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile
7° ALORS QUE le salarié soutenait qu'il avait accepté le nouveau contrat de travail du 18 août 2016 à l'exclusion des articles 3 et 5 relatifs au coefficient et à la rémunération (conclusions, p. 23) ; qu'en se fondant, pour exclure la violation par l'employeur de son obligation de réintégrer le salarié dans son poste ou un poste équivalent, sur la contractualisation le 18 août 2016 du nouveau poste sans se prononcer sur le moyen pertinent du salarié soulevé devant elle tenant à son refus d'accepter le coefficient et la rémunération proposés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de 500 000 euros.
1° ALORS QU'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, notamment médicaux, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au soutien de son allégation de harcèlement moral, l'exposant soutenait en appel que par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 29 décembre 2016, il avait été reconnu comme victime d'une affection de longue durée, qu'à compter du 28 juin 2017, la médecine du travail avait ordonné un aménagement de ses horaires de travail au regard de sa situation de santé, que le 16 juillet 2019, il avait obtenu la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, que le 28 septembre 2018, il s'était trouvé dans l'incapacité de se présenter à son poste de travail, compte tenu d'un état de fatigue important en lien avec son affection de longue durée et que, contre toute attente, il avait reçu, le 22 octobre 2018, une convocation à un entretien préalable, fixé au 12 novembre suivant, en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement (conclusions, p. 25) ; qu'en se bornant à affirmer que la convocation du salarié à un entretien préalable fixé le 12 novembre 2018 suite à une absence qualifiée d'injustifiée n'était pas de nature à caractériser un harcèlement sans se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués, notamment les éléments médicaux, afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail,
2° ALORS QU'en affirmant que la convocation du salarié à un entretien préalable fixé le 12 novembre 2018 suite à une absence qualifiée d'injustifiée n'était pas de nature à caractériser un harcèlement dans la mesure où son employeur, convaincu par ses explications, l'avait informé le 14 du mois de sa décision de ne pas le sanctionner quand il appartenait au juge de vérifier si l'employeur démontrait, non pas que le salarié n'avait pas être sanctionné, mais que sa convocation à l'entretien était étrangère à tout harcèlement moral et justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Transdev urbain, demanderesse au pourvoi incident
La société Transdev Urbain, venant aux droits de la société ST2N, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à M. [D] un rappel de primes d'intéressement à hauteur de 4.117,15 € brut ;
ALORS QUE selon le principe de l'unicité de l'instance, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que les demandes résultant d'instances nouvelles sont irrecevables lorsqu'elles pouvaient être présentées dans l'instance primitive avant la clôture des débats devant la cour d'appel ; que les primes d'intéressement versées au salarié n'ont pas le caractère d'élément de salaire ; qu'en l'espèce, il est constant que dans le cadre de la première instance introduite devant le conseil de prud'hommes de Nice le 12 juillet 2013, qui s'est poursuivie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [D] demandait la nullité de son licenciement et sa réintégration ainsi que la condamnation de la société ST2N, aux droits de laquelle vient l'exposante, à « lui payer les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le 2 juillet 2013 jusqu'au jour de sa réintégration effective » ; que M. [D] ne demandait pas dans le cadre de cette instance initiale la condamnation de l'employeur au paiement des primes d'intéressement, qui n'ont pas le caractère d'élément de salaire, qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement nul jusqu'au jour de sa réintégration effective ; qu'en jugeant néanmoins que la société Transdev, venant aux droits de la société ST2N, ne pouvait opposer le principe de l'unicité de l'instance prud'homale à la demande de rappel de primes d'intéressement pour les années 2013 à 2016 formulée par M. [D] dans le cadre de la seconde instance prud'homale introduite le 23 juin 2016, au prétexte que « cette demande salariale » procède de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 mars 2016 ayant précédemment condamné la société ST2N à payer à M. [D] les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le 2 juillet 2013 jusqu'au jour de sa réintégration effective, quand la demande de rappel de primes d'intéressement, qui n'est pas une demande de nature salariale, n'avait pas été présentée dans le cadre de l'instance primitive introduite par M. [D] et était en conséquence irrecevable devant la juridiction prud'homale nouvellement saisie, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3312-4 du même code.