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01/03/2023 | FRANCE | N°21-21096

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2023, 21-21096


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° Q 21-21.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

M. [G] [D], domicilié [Adresse 6], a form

é le pourvoi n° Q 21-21.096 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° Q 21-21.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

M. [G] [D], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Q 21-21.096 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [A], veuve [N], domiciliée [Adresse 10],

2°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 8],

3°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 10],

4°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 7],

tous pris en leur qualité d'héritiers d'[I] [N], décédé le 20 février 2017,

5°/ à la société Azur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 11],

6°/ à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité d'héritière d'[I] [N],

défendeurs à la cassation.

Mmes et MM. [N], pris en leur qualité d'ayants droit d'[I] [N], ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mmes et MM. [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Azur, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 mai 2021), par acte sous seing privé du 19 avril 2004, [I] [N] a promis de vendre à M. [D], moyennant le prix de 228 673 euros, une parcelle de terre, cadastrée section C n° [Cadastre 2] de 2 307 m², avec la précision suivante : « et qui aux termes d'un acte de partage en cours de réalisation lui sera attribuée sous le numéro C 1101 et d'une contenance de 1154 m² provenant de la division de la parcelle [Cadastre 2] ».

2. Le terme initialement fixé au 31 décembre 2004 a été reporté au 31 décembre 2006.

3. Par acte d'huissier de justice du 1er décembre 2006, [I] [N] a fait à M. [D] une offre réelle de restitution et de remboursement du prix, qu'il a refusée.

4. Par acte authentique de partage du 9 juillet 2010, la parcelle C n° [Cadastre 2] a été divisée en deux parcelles, l'une cadastrée C n° [Cadastre 4] pour 1217 m² attribuée à [I] [N] et l'autre, attribuée aux autres héritiers.

5. Par acte du même jour, [I] [N] a vendu sa parcelle à la société civile immobilière Azur (la SCI) au prix de 280 000 euros.

6. Par actes du 4 avril 2012, M. [D] a assigné [I] [N] et la SCI en perfection de la vente consentie le 19 avril 2004, en inopposabilité de celle du 9 juillet 2010 et en paiement de dommages-intérêts, subsidiairement, en restitution du prix de vente et paiement de dommages-intérêts.

7. Après le décès d'[I] [N] survenu le 20 février 2017, M. [D] a assigné en reprise d'instance et intervention forcée, Mme [A] veuve [N], MM. [M] et [O] [N] et Mme [L] [N] (les consorts [N]) et Mme [W] [C]-[R].

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches du pourvoi incident, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. M. [D] fait grief à l'arrêt de juger nulle la promesse de vente du 19 avril 2004, alors « que la nullité d'une vente pour absence d'objet est relative et ne peut être invoquée que par l'acquéreur ; qu'en prononçant la nullité de la promesse synallagmatique de vente et d'achat conclue sous-seing privé le 19 avril 2004 par [I] [N] et M. [D] au motif que le bien vendu serait inexistant, quand elle relevait que l'une et l'autre des parties à l'acte soutenaient que la vente était valable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1108 et 1126 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité n'étant pas d'ordre public ne saurait être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation.

11. Dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la SCI à agir en nullité de la promesse de vente pour défaut de qualité à agir de celle-ci, qui n'a pas été invoquée par M. [D] dans ses conclusions d'appel, est irrecevable.

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

12. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement avec M. [D] à payer à la SCI, la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la solidarité ne se présume pas ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] et [I] [N] à payer à la société Azur SCI la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le caractère dilatoire et infondé des demandes de M. [D], ainsi que l'attitude plus que changeante d'[I] [N] ont été exactement stigmatisés par le premier juge ; qu'en statuant ainsi, bien que la solidarité entre les codébiteurs ne puisse être déduite du seul fait de leur obligation de réparer le dommage, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

13. En présence de coauteurs d'un même dommage dont la responsabilité est retenue sur un fondement délictuel, seule une condamnation in solidum peut être prononcée.

14. En conséquence, en dépit de l'usage d'un terme impropre, la cour d'appel a entendu prononcer leur condamnation in solidum.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

16. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec Mme [C]-[R], à restituer à M. [D] la somme correspondant au prix de vente perçue avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2004, alors que « les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt a condamné in solidum les héritiers d'[I] [N] à restituer à M. [D] une somme de 228 673 euros correspondant au prix de vente perçu par le de cujus, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2004 ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [E] [A] veuve [N], M. [M] [N], M. [O] [N], Mme [L] [N] et Mme [W] [C]-[R] ne pouvaient être tenus, chacun, que jusqu'à concurrence de leur parts héréditaires respectives, la cour d'appel a violé l'article 1220 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1220 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

17. Il résulte de ce texte que les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs.

18. Pour condamner in solidum les consorts [N] et Mme [C]-[R] à restituer à M. [D] la somme de 228 673 euros correspondant au prix de vente perçue, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2004, l'arrêt retient que cette restitution doit être ordonnée comme étant la conséquence de l'annulation de l'acte, la somme étant en outre toujours séquestrée chez M. [K], notaire.

19. En statuant ainsi, alors que les consorts [N] et Mme [C]-[R] étant les ayants droit d'[I] [N], leur condamnation devait être prononcée au prorata de leurs droits dans sa succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéas 1 et 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

21. La cassation prononcée n'implique pas, pour partie, qu'il soit de nouveau statué sur le fond, et pour l'autre partie, l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

22. La condamnation des consorts [N] et de Mme [C]-[R] à la restitution du prix de vente sera cassée par voie de retranchement en ce qu'elle concerne la créance en principal.

23. Le chef de dispositif ordonnant la libération de cette somme, n'est pas atteint par cette cassation.

24. La condamnation des mêmes au paiement des intérêts légaux sur la somme de 228 673 euros sera prononcée au prorata de leurs droits respectifs dans la succession d'[I] [N], cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 4 avril 2012, date de la demande en justice équivalent à une sommation de payer.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il condamne in solidum Mme [A] veuve [N], M. [M] [N], Mme [L] [N], M. [O] [N] et Mme [C]-[R] à restituer à M. [D] la somme de 228 673 euros correspondant au prix de vente perçu et sans retranchement en ce qu'il condamne les mêmes au paiement des intérêts légaux sur cette somme à compter du 19 avril 2004, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme [A] veuve [N], MM. [M] et [O] [N], Mme [L] [N] et Mme [C]-[R], au prorata de leurs droits dans la succession d'[I] [N], à payer à M. [D] les intérêts légaux sur la somme de 228 673 euros à compter du 4 avril 2012 ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure devant les juges du fond ;

Condamne M. [D] aux dépens de la présente instance ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [D] (demandeur au pourvoi principal)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé nulle la promesse synallagmatique de vente et d'achat conclu sous-seing privé le 19 avril 2004 par [I] [N] et M. [D] et portant sur une parcelle de terre aujourd'hui cadastrée C [Cadastre 1] pour 1 217 m2, commune de Lecchi de Porto Vecchi (Corse du sud) au lieu-dit [Localité 5] ou [Localité 9] ;

Alors que la nullité d'une vente pour absence d'objet est relative et ne peut être invoquée que par l'acquéreur ; qu'en prononçant la nullité de la promesse synallagmatique de vente et d'achat conclue sous-seing privé le 19 avril 2004 par [I] [N] et M. [D] au motif que le bien vendu serait inexistant, quand elle relevait que l'une et l'autre des parties à l'acte soutenaient que la vente était valable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles 1108 et 1126 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la SCI Azur la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Alors, d'une part, que, en retenant que les demandes de M. [D] étaient infondées et dilatoires, pour le condamner à des dommagesintérêts, tandis qu'elle y a fait partiellement droit en ordonnant la restitution de la somme de 228 673 euros qu'il sollicitait à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;

Alors, d'autre part, que, en retenant que les demandes de M. [D] étaient infondées et dilatoires, quand seule une faute faisant dégénérer le droit d'agir en justice en abus peut être sanctionnée par le versement de dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1240 du code civil.

Moyens produits par la la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les consorts [N] (demandeurs au pourvoi incident)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [E] [A] veuve [N], M. [M] [N], M. [O] [N] et Mme [L] [N] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés in solidum avec Mme [W] [C]-[R] à restituer à M. [G] [D] la somme de 228 673 euros correspondant au prix de vente perçue, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2004 ;

1° Alors que les dettes d'une succession se divisent entre les héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt a condamné in solidum les héritiers d'[I] [N] à restituer à M. [D] une somme de 228 673 euros correspondant au prix de vente perçu par le de cujus, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2004 ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [E] [A] veuve [N], M. [M] [N], M. [O] [N], Mme [L] [N] et Mme [W] [C]-[R] ne pouvaient être tenus, chacun, que jusqu'à concurrence de leur parts héréditaires respectives, la cour d'appel a violé l'article 1220 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations applicable en la cause ;

2° Alors que les intérêts au taux légal ne sont dus qu'au jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'après avoir relevé que le prix de 228 673 euros prévu dans l'acte du 19 avril 2004 avait été payé par M. [D] à [I] [N] en trois versements, le dernier étant intervenu le 23 mai 2006, l'arrêt a néanmoins condamné in solidum les héritiers d'[I] [N] à restituer le prix de vente perçu par le de cujus, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2004 ; qu'en statuant ainsi, quand les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné en conséquence de l'annulation du contrat en application duquel elle avait été versée ont pour point de départ le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations applicable en la cause ;

3° Alors que lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur et empêchent le cours des intérêts qui pourraient, sinon, être dus par lui ; qu'après avoir relevé qu'[I] [N] avait, par acte d'huissier du 1er décembre 2006, fait une offre réelle de restitution du prix de vente à M. [D], qui l'avait refusée, et que la somme consignée auprès de Me [K] était toujours séquestrée chez ce notaire, l'arrêt à néanmoins condamné in solidum les héritiers d'[I] [N] à restituer le prix de 228 673 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2004 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'offre réelle suivie de consignation avait été valablement faite et si elle ne faisait dès lors pas obstacle au cours des intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1257 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations applicable en la cause.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [E] [A] veuve [N], M. [M] [N], M. [O] [N] et Mme [L] [N] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] et [I] [N] à payer à la société Azur SCI la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;

1° Alors qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; que cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] et [I] [N] à payer à la société Azur SCI la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que le dispositif des conclusions de Mme [E] [A] veuve [N], M. [M] [N], M. [O] [N] et Mme [L] [N], transmises le 17 janvier 2020, ne contient aucune demande d'infirmation de ce chef de jugement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 5 février 2015 pour M. [D] et le 24 février 2015 pour [I] [N], une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver les héritiers d'[I] [N] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2° Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] et [I] [N] à payer à la société Azur SCI la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que le caractère dilatoire et infondé des demandes de M. [D], ainsi que l'attitude plus que changeante d'[I] [N] ont été exactement stigmatisés par le premier juge ; que le statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de la condamnation prononcée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3° Alors, subsidiairement, que l'octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive du défendeur suppose que soit caractérisée une faute dans l'exercice du droit de résister à une demande en justice ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] et [I] [N] à payer à la société Azur SCI la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que le caractère dilatoire et infondé des demandes de M. [D], ainsi que l'attitude plus que changeante d'[I] [N] ont été exactement stigmatisés par le premier juge ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'abus du droit de tout justiciable de résister à une demande formée à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4° Alors, en toute hypothèse, que la solidarité ne se présume pas ; que pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] et [I] [N] à payer à la société Azur SCI la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que le caractère dilatoire et infondé des demandes de M. [D], ainsi que l'attitude plus que changeante d'[I] [N] ont été exactement stigmatisés par le premier juge ; qu'en statuant ainsi, bien que la solidarité entre les codébiteurs ne puisse être déduite du seul fait de leur obligation de réparer le dommage, la cour d'appel a violé l'article 1202 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-21096
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 12 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2023, pourvoi n°21-21096


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Foussard et Froger, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21096
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