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13/09/2018 | FRANCE | N°17-21741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 septembre 2018, 17-21741


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 mars 2017), que Mme Z..., propriétaire d'une maison à usage d'habitation cadastrée [...] et comprenant dans sa partie arrière un garage, a assigné M. X... et Mme Y..., propriétaires de la parcelle voisine cadastrée [...] , en revendication d'une servitude de passage ; qu'elle a attrait à l'instance MM. F... , propriétaires de la parcelle [...] sur laquelle Mme Z... bénéficie d'une tolérance de passage ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 682

du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 mars 2017), que Mme Z..., propriétaire d'une maison à usage d'habitation cadastrée [...] et comprenant dans sa partie arrière un garage, a assigné M. X... et Mme Y..., propriétaires de la parcelle voisine cadastrée [...] , en revendication d'une servitude de passage ; qu'elle a attrait à l'instance MM. F... , propriétaires de la parcelle [...] sur laquelle Mme Z... bénéficie d'une tolérance de passage ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 682 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... dispose du droit de modifier le mode d'exploitation de son fonds, que la transformation de la remise en garage est admissible au regard des conditions contemporaine de la vie et qu'elle est fondée à réclamer au fonds voisin un passage pour assurer la desserte complète de son fonds ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Z... n'avait pas mis son garage en situation d'enclave volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a constaté l'état d'enclave de la parcelle appartenant à Mme Yolande Z..., cadastrée sur la commune de [...], dit que la parcelle appartenant à Mme Z..., cadastrée sur la commune de [...], disposera d'un droit de passage sur la parcelle appartenant à M. Emmanuel X... et Mme Laurence Y..., cadastrée sur la commune de [...], dit que l'assiette de ce droit de passage est une bande de : • la longueur séparant la parcelle appartenant à Mme Z..., cadastrée sur la commune de [...], de celle appartenant aux consorts F..., cadastrée sur la commune de [...] et traversant exclusivement la parcelle appartenant à M. Emmanuel X... et Mme Laurence Y..., cadastrée sur la commune de [...], • 2,32 mètres de large, de la limite ouest séparant la parcelle appartenant à M. Emmanuel X... et Mme Laurence Y..., cadastrée sur la commune de [...], de celle cadastrée sur la commune de [...], condamné M. Emmanuel X... et Mme Laurence Y... à démolir à leurs frais le mur séparatif édifié sur leur terrain sur une longueur minimale de 2,32 mètres afin de rendre possible l'exercice du droit de passage de Mme Yolande Z... sur leur parcelle cadastrée sur la commune de [...] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de la décision, condamné in solidum M. Emmanuel X... et Mme Laurence Y... à payer à Mme Yolande Z... la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice, puis d'avoir rejeté les prétentions de M. Emmanuel X... et de Mme Laurence Y...,

Aux motifs propres qu' il y a lieu d'adopter, quant à l'état d'enclave invoqué subsidiairement par Mme Z..., la motivation pertinente des premiers juges qui répond au débat repris sur ce point en cause d'appel ; que sera par suite confirmée la décision ayant fixé le passage puis condamné M. X... et Mme Y... à démolir à leurs frais le mur de séparation édifié sur leur terrain,

Et aux motifs adoptés des premiers juges que selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en l'espèce, l'acte d'acquisition de Madame Z... stipule qu'elle a acquis »une maison à usage d'habitation élevée sur sous-sol comprenant [
] atelier avec chaufferie, garage, écurie, cour devant » ; que l'acte du 27 janvier 1930 prévoyait déjà l'existence d'une « cour derrière dans laquelle se trouvent une écurie, un tec à porcs, aisances, dépendances » ; qu'il ressort du plan cadastral que l'accès direct à la voie publique, soit [...], se fait par l'avant de la maison ; que l'huissier de justice a constaté le 2 janvier 2012 [sic] qu'il est impossible d'accéder par l'extérieur au garage situé en partie arrière de la maison et que le seul accès était constitué par le fonds des consorts X... Y..., le mur n'étant pas encore édifié, fonds donnant lui-même sur celui des consorts F... ; que lorsque l'expert judiciaire s'est transporté sur les lieux, le mur était construit et qu'il a alors confirmé que le garage n'était plus accessible que par l'intérieur de la maison, à savoir en utilisant un escalier de cinq marches, d'une largeur d'un mètre, ouvert dans un mur de 70 centimètres de profondeur, et permettant seulement à une personne à pied ou à un deux roues non motorisé de l'emprunter ; que Madame Z... argue que l'accès à la voie publique par l'intérieur de la maison est insuffisant pour permettre l'exploitation normale du fonds ; que les défendeurs lui opposent le changement de destination des lieux ; que Madame Z... disposait toutefois du droit absolu de modifier le mode d'exploitation de son fonds et que le passage d'une remise à petit matériel agricole en garage est parfaitement admissible au regard des conditions contemporaines de la vie ; qu'il est en outre légitime qu'un garage puisse être exploité comme tel et abrite notamment des engins motorisés ; qu'a d'ailleurs été constatée, tant par l'huissier de justice que par l'expert judiciaire, la présence dans ces dépendances d'au moins deux motos ; que Madame Z... doit pouvoir également entreposer son matériel agricole ou une remorque ce qui n'est plus possible actuellement ; qu'en effet, le passage par l'escalier intérieur est trop étroit et que la différence de niveau entre l'avant et l'arrière de la maison rend cet accès impraticable au regard de l'usage auquel le garage est destiné ; que ces griefs dépassent largement le simple critère tenant à la commodité mais relèvent au contraire d'un stricte nécessité ; que l'expert judiciaire indique que l'exploitation normale du fonds impliquerait de pouvoir disposer d'une largeur d'environ 2,30 mètres et d'une rampe au pourcentage raisonnable de 5 à 6 % mais que cela est techniquement irréalisable au vu de la configuration des lieux ; qu'en tout état de cause, même si un tel aménagement avait été possible, il ne l'aurait été qu'au prix de travaux d'une importance disproportionnée par rapport à la valeur de l'immeuble, notamment au regard des modifications à entreprendre et de la structure même de l'ouvrage constitué de murs d'une épaisseur de 70 centimètres ; que contrairement à ce qu'il est soutenu, Madame Z... n'est pas à l'origine de l'enclave de son fonds ; que si son fonds a pu disposer d'un accès par le passé à la voie publique, à savoir le chemin [...], via la parcelle [...] , un bâtiment couvert a été édifié sur celle-ci dans les années 1930 ; que l'accès a en revanche été maintenu via la parcelle [...] débouchant sur la parcelle [...] jusqu'à ce que les consorts X... Y... ne construisent un mur ; que c'est seulement à cet instant que le fonds de Madame Z... s'est trouvé enclavé et qu'elle a pu justifier d'un intérêt visant à réclamer un passage suffisant à assurer la desserte complète de ses fonds ; qu'il ne pouvait dès lors plus être soutenu que le désenclavement pouvait toujours s'opérer par la parcelle [...] , au demeurant étrangère à la cause, et sur laquelle une construction de type habitation est édifiée sur toute la longueur en limite de propriété de l'arrière du fonds de Madame Z... ; que les consorts X... Y... font également valoir que grever leur fonds d'une servitude légale ne permettrait pas à Madame Z... d'accéder directement à la voie publique puisqu'elle devrait au préalable emprunter la parcelle [...] appartenant aux consorts F... ; que Monsieur Olivier F... , usufruitier de ladite parcelle, a établi une attestation en faveur de Madame Z... le 9 janvier 2014 l'autorisant à passer sur son fonds pour rejoindre la voie publique ; que tant que survivra cette tolérance de passage, l'accès à la voie publique du fonds de Madame Z... ne sera insuffisant qu'en raison du seul fonds des consorts X... Y... qui lui refuse, à tout le moins, une tolérance équivalent ; que le moyen selon lequel la tolérance de passage ne constitue pas un droit réel est inopérant à faire échec à ce qu'une servitude légale pour enclave soit reconnue à l'encontre du fonds intercalé dans la mesure où le propriétaire du fonds permettant l'accès direct à la voie publique n'y fait quant à lui pas obstacle ; qu'il n'y a ainsi nullement enclave vis-à-vis de ce dernier dès lors qu'une tolérance de passage est constatée et que l'accès à la voie publique doit être considéré comme étant suffisamment assuré par celui-ci dans ces conditions, à la différence du fonds des consorts X... Y... ; que par conséquent, il y a lieu de constater que le fonds de Madame Z... est enclavé au sens de l'article 682 du code civil et que celle-ci est bien fondée à réclamer sur le fonds voisin une desserte suffisante pour assurer la desserte complète de son fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que selon l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; que néanmoins, il doit être fixé ans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fond duquel il est accordé ; que l'article 685 dispose quant à lui que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; qu'en l'espèce, le passage permettant de desservir l'arrière de la parcelle de Madame Z... doit nécessairement s'exercer en partie arrière du fonds des consorts X... Y... ; qu'il n'existe en effet aucun autre trajet plus court permettant d'accéder à la voie publique ; que ce passage le moins dommageable ; que concernant l'assiette de la servitude, celle-ci peut être déterminée au regard d'un usage prolongé et doit permettre une utilisation normale du fonds en bénéficiant ; que l'expert judiciaire a considéré que l'exploitation normale du fonds de Madame Z... nécessite une ouverture d'environ 2,30 mètres ; que l'huissier de justice a constaté que l'ouverture maximum entre les deux fonds était de 2,32 mètres et que les consorts X... Y... ont ensuite construit un mur sur toute cette largeur ; qu'il ressort des attestations produites par Madame Z... que les précédents propriétaires ont fait un usage prolongé de ce passage ; que si Madame C... ne peut donner une date précise, elle déclare habiter une maison avec vue directe sur l'arrière du fonds de Madame Z... depuis sa naissance, en 1950, et avoir toujours vu les précédents propriétaires utiliser ledit passage avec des charrettes ou remorques, aussi loin que remonte sa mémoire ; que Monsieur D..., né [...] , confirme l'usage de cet accès pour s'être rendu depuis son enfance chez son grand-père qui habitait la maison voisine de Madame Z... ; que ces éléments permettent de retenir l'usage continu depuis plus de 30 ans de ce tracé qui tenait déjà compte du passage d'engins encombrants ; que par conséquent, en raison de la configuration des lieux, de l'usage prolongé du passage et de l'exploitation normale du fonds de Madame Z..., celui-ci devra s'exercer sur toute la largeur de la bande arrière soit 2,32 mètres à compter de la limite ouest du fonds des consorts X... Y..., commune avec la parcelle [...] ; que selon l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; qu' en l'espèce, les consorts X... Y... ont édifié un mur le long de leur parcelle et de celle de Madame Z... après l'en avoir informée par courrier du 9 novembre 2011 ; que cette construction, à l'origine du présent litige, n'a pas seulement diminué l'usage de la servitude mais a rendu totalement impossible l'usage du passage, enclavant le fonds arrière de Madame Z... ; que la sanction d'un droit réel transgressé consiste nécessairement en la démolition de l'ouvrage et que celle-ci devra être ordonnée ; que le mur litigieux a été édifié sur la propriété des consorts X... Y... et qu'il leur appartient d'en assurer personnellement la démolition en ce qu'il porte une atteinte directe à l'exercice du droit de passage de Madame Z... ; que par conséquent, les consorts X... Y... seront condamnés à détruire à leurs frais le mur litigieux ; qu'il y a également lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; que les consorts X... Y... seront condamnés conjointement à une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du suivant la signification de la décision,

1° Alors en premier lieu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que l'état d'enclave ne peut résulter du fait personnel de l'auteur du propriétaire actuel ; qu'il s'évince des motifs adoptés de l'arrêt que le fonds de Mme Z... disposait par le passé d'un accès à la voie publique à savoir le chemin [...], via la parcelle [...] et qu'un bâtiment couvert avait été édifié depuis sur cette parcelle dans les années 1930 ; qu'en s'abstenant de rechercher si la suppression de cet accès direct à la voie publique, qualifié de « passage commun » par l'expert judiciaire au vu des titres de propriété analysés, n'avait pas été le fait des auteurs de Mme Z... de sorte que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'un état d'enclave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil,

2° Alors en deuxième lieu que dans leurs conclusions d'appel, M. X... et Mme Y... faisaient valoir que le fonds acquis par Mme Z... bénéficiait d'un « passage commun » donnant sur le chemin de la Tour de Bandin, ainsi qu'il résultait de ses titres antérieurs d'acquisition examinés par l'expert judiciaire ; qu'il en était déduit qu'il aurait appartenu à Mme Z... ou à ses auteurs d'en exiger le rétablissement ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il ne pouvait être soutenu que le désenclavement pouvait toujours s'opérer par la parcelle [...] , au demeurant étrangère à la cause, et sur laquelle une construction de type habitation est édifiée sur toute la longueur en limite de propriété de l'arrière du fonds de Mme Z... », la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a violé l'article 455 du code de procédure civile,

3° Alors en troisième lieu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'il s'évince des motifs adoptés de l'arrêt qu'il ressort du plan cadastral que l'accès direct à la voie publique, soit [...], se fait par l'avant de la maison ; qu'en énonçant que « Mme Z... dispose du droit absolu de modifier le mode d'exploitation de son fonds et que le passage d'une remise à petit matériel agricole en garage est parfaitement admissible au regard des conditions contemporaines de la vie » sans rechercher si Mme Z..., qui disposait déjà d'un accès à la voie publique devant sa maison d'habitation ainsi que d'un passage dans ce bâtiment, donnant sur la cour située à l'arrière de ce même bâtiment et utilisable à pied ou à vélo, n'avait pas aménagé ensuite en garage la remise à petit matériel agricole qui existait jusqu'alors tout en sachant que ce garage situé à l'arrière de sa propriété ne serait pas accessible aux motos, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir d'un état d'enclave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil,

4° Alors en quatrième lieu que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... Y... faisaient valoir que la configuration des lieux ne permettait pas à un véhicule d'entrer dans la remise aménagée en garage, que le seul souci de Mme Z... de stationner des motos au sous-sol de son habitation en passant par la cour arrière devait s'analyser comme une simple commodité non susceptible de créer une servitude de passage venant grever la parcelle dont ils étaient propriétaires ; qu'il en était déduit que l'impossibilité d'accéder en moto à l'arrière du bâtiment alors qu'un passage à pied ou en vélo existait déjà à l'intérieur de la maison de Mme Z... et qu'il était constaté par l'expert judiciaire que la parcelle cadastrée n° [...] disposait à l'avant d'un accès à la voie publique, ne caractérisait pas un état d'enclave au regard des nécessités actuelles du fonds et de son utilisation normale; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

5° Alors en cinquième lieu que le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en énonçant, par motifs adoptés, que « l'expert judiciaire indique que l'exploitation normale du fonds impliquerait de pouvoir disposer d'une largeur d'environ 2,30 mètres et d'une rampe au pourcentage raisonnable de 5 à 6%, mais que cela est techniquement irréalisable au vu de la configuration des lieux » quand l'expert, sans faire aucunement mention d'une « exploitation normale du fonds » indiquait simplement : « de plus, compte tenu de l'étroitesse du passage et de la présence d'un escalier, il n'est techniquement pas possible de faire un passage pour des engins type deux roues, engin agricole, voire petite remorque, passage qui nécessiterait une largeur de 2,30 m environ, et avec une rampe au pourcentage raisonnable de 5 à 6 %, ce qui n'est techniquement pas possible à réaliser », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise de M. E... et a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1192 du code civil,

6° Alors en sixième lieu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que le propre d'une servitude de passage pour état d'enclave est de permettre au propriétaire du fonds enclavé d'avoir un accès sur la voie publique ; qu'il s'évince des motifs adoptés de l'arrêt que M. Olivier F... , usufruitier de la parcelle cadastrée [...] , ayant établi une attestation en faveur de Mme Z... l'autorisant à passer sur son fonds pour rejoindre la voie publique, « tant que survivra cette tolérance de passage, l'accès à la voie publique du fonds de Mme Z... ne sera insuffisant qu'en raison du seul fonds des consorts X... Y... qui lui refuse, à tout le moins, une tolérance équivalente» ; qu'il s'évince par ailleurs des motifs propres de l'arrêt que « seront rejetées les prétentions relatives à une servitude de passage sur la parcelle n° [...] des consorts F... au profit de celle dont sont propriétaires M. X... et Mme Y..., ceux-ci ne démontrant nullement qu'en l'état, la desserte de leur fonds ne peut être assurée » ; qu'en considérant néanmoins que Mme Z... était bien fondée à réclamer sur le fonds voisin cadastré [...] appartenant aux consorts X... Y..., un droit de passage quand ce passage n'avait pas pour effet de permettre à Mme Z... un accès à la voie publique mais seulement à la voie privée appartenant aux consorts F... sur laquelle aucune servitude de passage n'était constituée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 682 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur Emmanuel X... et Madame Laurence Y... à payer à Madame Yolande Z... la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice,

Aux motifs propres que le tribunal a parfaitement motivé la réparation du préjudice de Mme Z... par l'allocation d'une somme de 1.000 euros en des termes qu'adopte la cour pour répondre aux développements qui lui sont soumis à cet égard,

Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en l'espèce, les consorts X... Y... ont édifié un mur privant ainsi Madame Z... du passage qu'elle pouvait emprunter sur leur fonds et qui lui permettait d'accéder à la voie publique ; que leur droit de se clore devait trouver à se concilier avec les droits de Madame Z... ; que partant leur action est fautive ; que Madame Z... précise que la moins-value générée par cet enclavement a été évaluée à la somme de 15.000 euros par l'agence Stratégie Immobilier ; que la moins-value latente ne constitue toutefois pas un préjudice certain, aucune démarche de mise en vente du bien n'ayant au demeurant été entreprise ; que Madame Z... ne justifie pas non plus de l'impossibilité pour son fils handicapé de réaliser des travaux manuels dans cette partie de l'habitation, ni même des habitudes qu'il pouvait avoir ; qu'en revanche, les engins mécaniques n'ont pas pu être déplacés comme le supposerait une exploitation normale de son fonds et que son usage s'en est trouvé considérablement limité du fait des consorts X... Y... ; que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est clairement établi puisque les difficultés résultent de l'enclave, conséquence directe de la construction du mur par les consorts X... Y... ; que par conséquent, les consorts X... Y... seront condamnés in solidum à payer à Madame Z... 1.000 euros en réparation de son trouble de jouissance, seul préjudice indemnisable au vu des pièces produites,

Alors que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a constaté l'état d'enclave de la parcelle appartenant à Mme Yolande Z..., cadastrée sur la commune de [...], dit que la parcelle appartenant à Mme Z..., cadastrée sur la commune de [...], disposera d'un droit de passage sur la parcelle appartenant à M. Emmanuel X... et Mme Laurence Y..., cadastrée sur la commune de [...], dit que l'assiette de ce droit de passage est une bande de : • la longueur séparant la parcelle appartenant à Mme Z..., cadastrée sur la commune de [...], de celle appartenant aux consorts F..., cadastrée sur la commune de [...] et traversant exclusivement la parcelle appartenant à M. Emmanuel X... et Mme Laurence Y..., cadastrée sur la commune de [...], • 2,32 mètres de large, de la limite ouest séparant la parcelle appartenant à M. Emmanuel X... et Mme Laurence Y..., cadastrée sur la commune de [...], de celle cadastrée sur la commune de [...], condamné M. Emmanuel X... et Mme Laurence Y... à démolir à leurs frais le mur séparatif édifié sur leur terrain sur une longueur minimale de 2,32 mètres afin de rendre possible l'exercice du droit de passage de Mme Yolande Z... sur leur parcelle cadastrée sur la commune de [...] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification de la décision, ne pourra qu'entraîner par voie de conséquence la cassation de ce même arrêt en ce qu'il a condamné également M. X... et Mme Y... in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice de Mme Z..., et ce en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Emmanuel X... et Madame Laurence Y... de leur demande aux fins de voir fixer le montant de l'indemnité due au titre de la servitude de passage à une somme qui ne saurait être inférieure à 20.000 euros eu égard à la gêne provoquée et de voir condamner Madame Yolande Z... au paiement de cette somme,

Aux motifs que conformément à l'article 567 du code de procédure civile, est recevable en appel la demande reconventionnelle d'indemnisation du dommage qui peut être occasionné par le passage ; que M. X... et Madame Y... font valoir qu'un exercice du passage sur ce qui est qualifié de jardinet affecterait la jouissance qu'ils ont de cet endroit et pendant la location de leur bien immobilier dans le cadre des « Gîtes de France », ferait perdre le bénéfice total ou partiel de celle-ci ; que néanmoins le trouble à un usage personnel des lieux concernés par le passage, le montant de la perte locative alléguée, et dès lors la réalité de cette dernière, ne sont aucunement établis ; qu'une indemnité ne peut par conséquent être allouée,

1° Alors en premier lieu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que le trouble à un usage personnel des lieux concernés par le passage, le montant de la perte locative alléguée et dès lors la réalité de cette dernière ne sont aucunement établis, sans viser ni analyser la pièce n° 12 communiquée par les consorts X... Y... correspondant à l'attestation en date du 10 février 2015 émanant des Gites de France aux termes de laquelle le classement 3 épis avait été réalisé sur la base notamment de l'existence d'un jardinet à usage exclusif dans un environnement calme, sans nuisance visuelle, auditive ou olfactive récurrente, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile,

2° Alors en second lieu que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que le propriétaire du fonds qui bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds voisin doit une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été invitée, si, eu égard à la surface du jardinet qui n'est que de 43 m ², la destruction du mur et la création d'un passage sur la largeur minimale de 2,32 mètres selon l'assiette retenue, conduisait à une perte de surface de 90 % ce qui en retirait quasiment la jouissance aux propriétaires qui ne pourraient même plus y installer une table de jardin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-21741
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 21 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 sep. 2018, pourvoi n°17-21741


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21741
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