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23/03/2022 | FRANCE | N°20-22136

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 mars 2022, 20-22136


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° Z 20-22.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-22.136 c

ontre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mars 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 270 F-D

Pourvoi n° Z 20-22.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022

M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-22.136 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [J],

2°/ à M. [F] [H],

3°/ à M. [C] [H],

4°/ à M. [I] [H],

5°/ à Mme [D] [H],

6°/ à Mme [V] [H], épouse [U],

7°/ à Mme [L] [Z], épouse [N],

8°/ à M. [O] [Z],
9°/ à Mme [K] [M], épouse [Y], venant aux droits de [A] [J], veuve [M],

10°/ à M. [C] [M], venant aux droits de [A] [J], veuve [M],

tous domiciliés [Adresse 3],

11°/ à la Mutualité française Bourgogne services de soins et accompagnement mutualiste (MFB SSAM), dont le siège est [Adresse 4],

12°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutualité française Bourgogne services de soins et accompagnement mutualiste, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [X] [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [S] [J], MM. [F], [C] et [I] [H], Mmes [D] et [V] [H], Mme [L] [Z], M. [O] [Z], Mme [K] [M] et M. [C] [M], venant aux droits de [A] [J], et la société Cardif assurance vie (la Cardif).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 septembre 2020), le 26 février 1987, [W] [R] a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la Cardif, en désignant comme bénéficiaires son conjoint à la date du décès, à défaut ses enfants et à défaut ses héritiers.

3. Un jugement du 19 janvier 2010 l'a placée sous curatelle renforcée, la Mutualité française Bourgogne services de soins et accompagnement mutualiste étant désignée en qualité de curateur.

4. Un jugement du 13 janvier 2015 a transformé la mesure en tutelle, son neveu, M. [R], étant désigné en qualité de tuteur.

5. [W] [R] est décédée le 21 mars 2015.

6. Les 24 et 28 juin 2016, M. [R] a assigné ses héritiers et la Cardif pour voir juger que, par acte sous seing privé du 17 mars 2011, la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie avait été modifiée en sa faveur par sa tante. Le 1er février 2018, il a assigné en intervention forcée la curatrice en indemnisation de son préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation formée contre la curatrice, alors :

« 1°/ que la lettre adressée par [W] [R] au juge des tutelles de [Localité 5], comporte, avant la signature, la mention manuscrite suivante : "Fait suivant ma volonté à [Localité 5] le 17.3.2011" ; qu'en énonçant que "ce courrier ne comporte aucune date" ou encore qu'il est "supposé daté du 17 mars 2011", la cour d'appel a violé la règle qui veut que le juge ne puisse pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2°/ que la mesure de protection à laquelle une personne majeure peut être soumise est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne ; qu'elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée, et favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci ; que, dans le cas où le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule ; qu'en déboutant M. [X] [R] de son action en responsabilité quand il appartenait à la MFB SSAM, dès qu'elle a eu connaissance des termes de la lettre qu'[W] [E] a adressée, le 17 mars 2011, à M. le juge des tutelles de Pontarlier, de la transmettre au juge des tutelles, non pas pour information comme elle l'a fait, mais bien pour qu'il tranche le différend existant entre elle et [W] [E] sur la désignation de M. [X] [R] en tant que nouveau bénéficiaire de son assurance vie Cardif n° 20000043136, la cour d'appel a violé les articles 415, 469 et 1240 du code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 469 du code civil, le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Toutefois, le curateur peut, s'il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l'ouverture de la tutelle. Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seul.

9. Ayant retenu que la preuve n'était pas rapportée qu'[W] [R] avait sollicité sa curatrice en vue de l'assister dans la modification de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance sur la vie et qu'il ne pouvait, dès lors, être reproché à celle-ci de ne pas avoir informé la majeure protégée d'un refus d'assistance, la cour d'appel a pu en déduire que la curatrice n'avait pas commis de faute en transmettant au juge des tutelles, pour information, la lettre du 17 mars 2011 par laquelle [W] [R] indiquait à celui-ci souhaiter substituer son neveu aux bénéficiaires initiaux du contrat.

10. Le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la Mutualité française Bourgogne services de soins et accompagnement mutualiste la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [R]

M. [X] [R] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'action en responsabilité civile qu'il formait contre la Mutualité française Bourgogne services de soins et accompagnement mutualiste (Mfb Ssam), curatrice d'[W] [E] du vivant de celle-ci, et, en tout cas, le 17 mars 2011 ;

1. ALORS QUE la lettre adressée par [W] [E] à M. le juge des tutelles de [Localité 5], comporte, avant la signature, la mention manuscrite suivante : « Fait suivant ma volonté à [Localité 5] le 17.3.2011 » ; qu'en énonçant que « ce courrier ne comporte aucune date » (arrêt attaqué, p. 7, 3e attendu) ou encore qu'il est « supposé daté du 17 mars 2011 » (arrêt attaqué, p. 8, 4e attendu), la cour d'appel a violé la règle qui veut que le juge ne puisse pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2. ALORS QUE la mesure de protection à laquelle une personne majeure peut être soumise est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne ; qu'elle a pour finalité l'intérêt de la personne protégée, et favorise, dans la mesure du possible, l'autonomie de celle-ci ; que, dans le cas où le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l'autorisation de l'accomplir seule ; qu'en déboutant M. [X] [R] de son action en responsabilité quand il appartenait à la Mfb Ssam, dès qu'elle a eu connaissance des termes de la lettre qu'[W] [E] a adressée, le 17 mars 2011, à M. le juge des tutelles de Pontarlier, de la transmettre au juge des tutelles, non pas pour information comme elle l'a fait, mais bien pour qu'il tranche le différend existant entre elle et [W] [E] sur la désignation de M. [X] [R] en tant que nouveau bénéficiaire de son assurance vie Cardif n° 20000043136, la cour d'appel a violé les articles 415, 469 et 1240 du code civil, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegardes droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-22136
Date de la décision : 23/03/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 mar. 2022, pourvoi n°20-22136


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22136
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