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08/11/2023 | FRANCE | N°21-24706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2023, 21-24706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 719 F-D

Pourvoi n° P 21-24.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023

M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le po

urvoi n° P 21-24.706 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 719 F-D

Pourvoi n° P 21-24.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023

M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-24.706 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Centre de conseil et d'information financière (CCIF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Centre de conseil et d'information financière (CCIF), de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 2 septembre 2021), la société Centre de conseil et d'information financière (la société CCIF), qui exerce l'activité de conseil en gestion de patrimoine, a proposé à M. [K] un montage financier consistant à placer les liquidités dont il disposait dans des contrats d'assurance-vie et à financer ses besoins de trésorerie par un découvert bancaire dont le remboursement serait garanti par la délégation à la banque de ces contrats.

2. A la suite de cette proposition, M. [K] a conclu, le 11 juillet 2002, avec la société Banque financière Cardif (la banque) une convention d'ouverture de compte « Cardif One », assortie d'une autorisation de découvert plafonnée à 60 % de la valeur de rachat des contrats d'assurance à souscrire, ainsi qu'un mandat de gestion, et, avec la société Cardif assurances vie, deux contrats d'assurance-vie sur lesquels il a versé une certaine somme.

3. M. [K] a effectué d'importants retraits sur le compte.

4. En octobre 2008, la banque a mis M. [K] en demeure de régulariser le découvert du compte, dont le plafond était dépassé en raison de la diminution de la valeur de rachat des contrats d'assurance-vie.

5. M. [K] a alors demandé le rachat de ces contrats, ce qui a été réalisé en octobre et décembre 2008.

6. Soutenant que la société CCIF et la banque avaient manqué à leur obligation d'information, de conseil et de mise en garde, M. [K] les a assignées en paiement de dommages et intérêts. La banque a appelé en intervention forcée la société Cardif assurances vie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. [K] fait grief à l'arrêt de le déclarer recevable mais mal fondé en son appel incident, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné in solidum la société CCIF et la société Cardif assurances vie à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance causée par leur manquement et, statuant à nouveau de ce chef, de le débouter de ses demandes indemnitaires formées contre la société CCIF et la société Cardif assurances vie, alors « que toute perte de chance ouvre droit à réparation sans que le souscripteur d'un placement financier ait à démontrer que mieux informé et conseillé, il aurait choisi de manière certaine un autre placement ; qu'en retenant, pour débouter M. [K] de ses demandes indemnitaires, que rien ne permet de retenir que mieux informé sur les intérêts que pouvait générer le découvert en compte Cardif One, qui pouvaient s'avérer supérieurs au rendement des contrats d'assurance-vie, celui-ci aurait renoncé à la souscription de ce compte ou qu'il aurait opté pour le système de rachats partiels initialement proposé qui lui aurait permis de dégager des revenus trimestriels nets de 9 147 euros par trimestre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1231-1 dudit code. »

Réponse de la Cour

9. Le préjudice né du manquement d'un opérateur en services d'investissement à l'obligation d'information dont il est débiteur à l'égard de son client s'analyse, pour celui-ci, en la perte de la chance d'échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé. Il s'ensuit que ce préjudice n'est pas réparable lorsqu'il est certain que, mieux informée, la victime aurait tout de même réalisé l'investissement qui s'est révélé défavorable.

10. L'arrêt retient que rien ne permet de retenir que, mieux informé sur les intérêts que pouvait générer le découvert en compte, lesquels pouvaient s'avérer supérieurs au rendement des contrats d'assurance-vie, M. [K] aurait renoncé à la souscription de ce compte ou aurait opté pour un système de rachats partiels, dès lors que celui-ci aurait nécessairement été confronté à un découvert bancaire pour satisfaire ses besoins de trésorerie excédant ce qu'auraient pu lui procurer ces rachats, et qu'il ne démontre pas qu'il aurait pu satisfaire ces besoins en recourant à un autre montage financier.

11. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu retenir que la perte de chance invoquée par M. [K] n'était pas certaine.

12. Le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-24706
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2023, pourvoi n°21-24706


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24706
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