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08/09/2022 | FRANCE | N°21-15251

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2022, 21-15251


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2022

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 846 F-D

Pourvoi n° M 21-15.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [I] [N],

2°/ Mme [R] [K], épouse [N],
r>tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 21-15.251 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2022

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 846 F-D

Pourvoi n° M 21-15.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [I] [N],

2°/ Mme [R] [K], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° M 21-15.251 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ayant pour mandataire général, la société Llyod's France,

2°/ à la société MAAF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Confort industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Construction horizontale, société par actions simplifiée, exerçant sous l'enseigne IGC, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ayant pour madataire général la société Lloyd's France, et de la société Confort industrie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Construction horizontale exerçant sous l'enseigne IGC, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 2021), après avoir confié la construction d'une maison individuelle à la société Construction horizontale exerçant sous l'enseigne IGC, M. et Mme [N] ont assigné celle-ci ainsi que son assureur, la SMABTP, la société Confort industrie, chargée de la coordination et du suivi de l'exécution des travaux, et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et la société MAAF assurances, assureur de la société ADN construction, sous-traitant en charge du lot maçonnerie gros oeuvre, aux fins de démolition et de reconstruction de l'immeuble litigieux.

2. Un jugement du 23 octobre 2018 les a déboutés de leurs demandes. Les époux [N] ont relevé appel, par déclaration du 14 novembre 2018, et ont déposé leurs conclusions le 13 février 2019.

3. La société Confort industrie et son assureur ont formé un incident de caducité de la déclaration d'appel devant le conseiller de la mise en état, au motif que les consorts [N] ne sollicitaient pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de leurs écritures.

4. Le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel, par ordonnance du 16 décembre 2020, que les époux [N] ont déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de constater la caducité de l'appel interjeté par eux le 14 novembre 2018, alors :

« 1°/ que le droit à un procès équitable exclut l'application immédiate d'une règle de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, a fortiori lorsque cette application immédiate a été expressément exclue par la Cour de cassation ; qu'en se fondant, pour conclure à la caducité de la déclaration d'appel du 14 novembre 2018, sur la circonstance que le dispositif des conclusions au fond prises par les appelants « ne tendait ni à la réformation ni à l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux et ne déterminait pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel » (arrêt, p. 6, dernier §) quand une telle règle n'a vocation à s'appliquer que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ en toute hypothèse, les dispositions relatives au droit d'appel sont d'ordre public de sorte que les parties ne peuvent convenir d'écarter l'interprétation que leur donne la Cour de cassation ; qu'en écartant l'interprétation des articles 542 et 954 du code de procédure civile que leur en a donné la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020, au motif que les parties en étaient convenues, quand une telle règle avait un caractère d'ordre public car relative au droit à un procès équitable, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

7. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

8. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

9. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).

10. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

11. Une telle règle, découlant du principe de sécurité juridique et du droit à l'accès à un tribunal garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'impose au conseiller de la mise en état et à la cour d'appel lorsqu'elle est saisie par un déféré ou par un appel, qui sont tenus d'appliquer, au besoin d'office, et sans que les parties puissent, le cas échéant, renoncer à leur application, le différé de la sanction de la caducité, aux déclarations d'appel formés avant le 17 septembre 2020.

12. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt énonce que les parties conviennent d'écarter l'interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n° 18-23.626) et que la cour d'appel devait appliquer au présent litige l'interprétation qui avait cours au moment de la déclaration d'appel formée par M. et Mme [N], laquelle résultait d'un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2019 (pourvoi n° 18-10.983), qui énonce que la seule constatation selon laquelle les conclusions d'appelant comportent un dispositif qui ne conclut pas expressément à l'infirmation du jugement, fait ressortir que ces conclusions ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, ce qui entraîne la caducité de l'appel.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 14 novembre 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure instaurant une charge procédurale nouvelle, dans l'instance en cours aboutissant à priver les appelants d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

14. L'annulation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Construction horizontale exerçant sous l'enseigne IGC, la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la MAAF, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Confort industrie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]

Les époux [N] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la caducité de l'appel interjeté par eux le 14 novembre 2018 ;

1°) ALORS QUE le droit à un procès équitable exclut l'application immédiate d'une règle de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, a fortiori lorsque cette application immédiate a été expressément exclue par la Cour de cassation ; qu'en se fondant, pour conclure à la caducité de la déclaration d'appel du 14 novembre 2018, sur la circonstance que le dispositif des conclusions au fond prises par les appelants « ne tendait ni à la réformation ni à l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux et ne déterminait pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel » (arrêt, p. 6, dernier §) quand une telle règle n'a vocation à s'appliquer que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, les consorts [N] se prévalaient de la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, suivant laquelle la règle qui énonce que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ne s'applique qu'à compter des instances dont la déclaration d'appel est postérieure au 17 septembre 2020 (conclusions, p. 7 et 8), que les autres parties ne remettaient pas en cause ; qu'en jugeant pourtant que « les parties conviennent d'écarter l'interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile donnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (pourvoi n°18-23626) » (arrêt, p. 6, § 4), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les dispositions relatives au droit d'appel sont d'ordre public de sorte que les parties ne peuvent convenir d'écarter l'interprétation que leur donne la Cour de cassation ; qu'en écartant l'interprétation des articles 542 et 954 du code de procédure civile que leur en a donné la Cour de cassation dans son arrêt du 17 septembre 2020, au motif que les parties en étaient convenues, quand une telle règle avait un caractère d'ordre public car relative au droit à un procès équitable, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-15251
Date de la décision : 08/09/2022
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2022, pourvoi n°21-15251


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15251
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