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11/07/2024 | FRANCE | N°32400436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2024, 32400436


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


FC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 juillet 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 436 F-D


Pourvoi n° H 22-17.252








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024


1°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 2],


2°/ la société Doly, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° H 22-17.252

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

1°/ M. [M] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ la société Doly, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, représentée par M. [S] [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doly, dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° H 22-17.252 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Gestion immobilière et commerciale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Louis Dominique, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, plusieurs moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Proust, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la société Doly et de la société Les Mandataires ès qualités, de la SCP Duhamel, avocat de la société Gestion immobilière et commerciale, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Proust, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société Les Mandataires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doly, de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 6 avril 2022), par acte du 13 décembre 2013, la société civile immobilière Louis Dominique (la SCI) a donné à bail à la société Doly, représentée par M. [I], un local à usage commercial et, par acte du même jour, M. [I] s'est porté caution solidaire de la société locataire à concurrence d'une certaine somme.

3. Le contrat de bail commercial a été rédigé par la société Gestion immobilière et commerciale (l'agent immobilier).

4. Par acte extrajudiciaire du 16 février 2016, la SCI a délivré à la société Doly un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.

5. La société Doly a saisi un tribunal judiciaire aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du bail aux torts de la SCI et la nullité du commandement de payer, et d'obtenir la condamnation de la SCI, garantie par l'agent immobilier, à lui payer des dommages et intérêts, et subsidiairement la garantie de l'agent immobilier pour toute somme qu'elle serait amenée à payer à la SCI.

6. La SCI a sollicité à titre reconventionnel le constat de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, l'expulsion de la société Doly et sa condamnation, solidairement avec M. [I], en sa qualité de caution, assigné en intervention forcée, à lui payer des loyers et une indemnité d'occupation.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner solidairement avec la société Doly, à concurrence de la somme de 253 000 euros correspondant au plafond de son engagement de caution, alors « que les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent être suivies de sa signature ; qu'en jugeant que le cautionnement était valable, tout en constatant que la signature précédait la mention manuscrite et que seul un paraphe la suivait, la cour d'appel a violé l'article L. 341 -2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

9. Il résulte de ce texte que les mentions manuscrites émanant de la caution, prescrites à peine de nullité de son engagement, doivent précéder sa signature.

10. Pour condamner M. [I] au titre de son engagement de caution, l'arrêt retient que son acte de cautionnement est soumis aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur à l'époque de la conclusion de l'acte, qui imposent que la signature de la caution soit précédée des mentions manuscrites récapitulant la portée de son engagement, mais que si les mentions écrites de la main de M. [I] figurent après sa signature, elles sont néanmoins suivies de son paraphe, de sorte que ni le sens ni la portée de son engagement n'en sont affectés, et qu'il n'existe aucune ambiguïté sur la date de l'acte et sur l'existence du consentement de la caution.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu la validité du cautionnement en l'absence de signature de la caution sous les mentions manuscrites, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L 441-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. La cour d'appel ayant constaté que les mentions manuscrites émanant de M. [I] n'étaient pas suivies de sa signature, la nullité de son engagement de caution doit être prononcée et les demandes en paiement de la SCI rejetées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne M. [I] à payer à la société civile immobilière Louis Dominique la somme de 48 395,95 euros, montant du commandement de payer du 16 février 2016, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, celle de 43 588,72 euros par trimestre échu à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2016, l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix en Provence, le 6 avril 2022 ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande en paiement de la société civile immobilière Louis Dominique formée à l'encontre de M. [I] fondée sur son engagement de caution ;

Condamne la société Les Mandataires, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Doly, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Louis Dominique à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros, et rejette les autres demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400436
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 06 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2024, pourvoi n°32400436


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Hannotin Avocats, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400436
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