La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2024 | FRANCE | N°22400077

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 janvier 2024, 22400077


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 janvier 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 77 F-D


Pourvoi n° T 21-18.592












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________

____________








ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024


La société Quatrem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8], a formé le pourvoi n° T 21-18.592 contre l'arrêt rendu le 18 fé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 janvier 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 77 F-D

Pourvoi n° T 21-18.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024

La société Quatrem, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 8], a formé le pourvoi n° T 21-18.592 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société CIC Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 7],

2°/ à M. [E] [F],

3°/ à Mme [S] [Z], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 3], [Localité 4],

4°/ à la société Delaufre, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 9], prise en la personne de M. [E] [F], en qualité de liquidateur amiable,

5°/ à la société Aon France, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 10],

défendeurs à la cassation.

La société CIC Nord-Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Quatrem, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Aon France, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Nord-Ouest, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [F], de la société Delaufre, prise en la personne de M. [E] [F], en qualité de liquidateur amiable et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 février 2021), le 17 décembre 1992, la société Belaufre a contracté auprès de la société Sofal, devenue WHBL7, un prêt amortissable, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [F], lesquels ont, par l'intermédiaire de la société de courtage Aon France (la société Aon), adhéré à l'assurance de groupe emprunteur n° 20883 souscrite par le prêteur auprès de la société Abeille vie, devenue CGU, couvrant chacune des cautions, à hauteur de son engagement au bénéfice du prêteur, contre les risques décès, incapacité totale de travail et invalidité permanente.

2. Mme [F] ayant été reconnue en invalidité le 30 juin 2001, l'assurance a pris en charge le remboursement des échéances du prêt en exécution du contrat.

3. Le 2 octobre 2001, la société Crédit industriel de Normandie, devenue la société CIC Nord-Ouest (la banque), a consenti à la société Belaufre deux prêts destinés au rachat de l'encours de son prêt initial, l'un amortissable, l'autre in fine. Un avenant de cession de garanties a été signé par l'assureur et les assurés désignant la banque comme le nouveau bénéficiaire du contrat d'assurance n° 20883 aux lieu et place de la société WHBL7. L'assureur a continué à prendre en charge les échéances des prêts au profit du nouveau prêteur.

4. A la suite du refus de la société Quatrem, venant aux droits de la société CGU, de prendre en charge la dernière échéance en capital du prêt in fine, la société Belaufre a vendu son immeuble pour rembourser ses emprunts, puis a fait l'objet d'une liquidation amiable, M. [F] étant désigné liquidateur.

5. Se prévalant d'un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde, M. et Mme [F] et la société Belaufre, prise en la personne de son liquidateur, l'ont assignée en responsabilité. Celle-ci a appelé en garantie les sociétés Quatrem et Aon.

Sur le pourvoi incident, formé par la banque, qui est préalable

Examen des moyens

La chambre commerciale de la Cour de cassation a délibéré sur ces moyens, sur l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats à l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de dire que sa responsabilité contractuelle est avérée, de la condamner à payer à la société Belaufre, emprunteur, la somme en principal de 182 938,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de voir le prêt in fine assuré en totalité, de la condamner à payer à M. et Mme [F] la somme de 6 174,27 euros par année complète à compter du 1er octobre 2014 et au prorata temporis au cas d'année non complète, et ce jusqu'à parfait paiement à la société Belaufre de la somme de 182 941,22 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de rentabilité de placement et de la condamner à payer à M. et Mme [F], chacun, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, alors « que si le banquier, qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance, il n'est pas tenu à une obligation d'information de l'emprunteur relativement au contrat d'assurance choisi par celui-ci ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que la banque avait consenti à la société Belaufre deux prêts rachetant celui conclu par l'emprunteur auprès de la société Sofal en 1992 et garanti alors par une assurance souscrite par la banque Sofal auprès de la compagnie Abeille vie couvrant les risques décès, incapacité de travail et perte d'emploi, au bénéfice de M. et Mme [F], associés de la société Belaufre, dont la banque a finalement été désignée comme bénéficiaire après le rachat des prêts ; qu'en retenant que la banque qui avait repris à son bénéfice le dispositif d'assurance des prêts se devait de vérifier, en sa qualité de prêteur, alors qu'il avait proposé à la société Belaufre un montage financier atypique d'une nature totalement différente du prêt antérieur, que l'évolution de la structure des prêts restait compatible avec la couverture d'assurance précédemment acquise, afin de pouvoir avertir les assurés des nouvelles conditions qui leur seraient dorénavant applicables et attirer leur attention sur des dispositions du contrat auxquelles ils n'étaient jusqu'alors pas soumis " cependant que la banque n'était tenue d'aucun devoir d'information au profit de l'emprunteur dès lors que le contrat d'assurance avait été directement choisi et conclu par l'emprunteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable, devenu l'article 1231-1 du même code ».

Réponse de la Cour

7. Après avoir relevé que le solde du prêt initial restant dû au moment de la réalisation du risque d'invalidité de Mme [F] était totalement pris en charge par l'assureur mais qu'en revanche, le contrat d'assurance ne garantissait pas la dernière échéance en capital du nouveau prêt in fine consenti par la banque, l'arrêt retient à bon droit que, proposant à la société Belaufre un montage financier atypique comprenant un prêt in fine d'une nature totalement différente du prêt antérieur, la banque se devait de vérifier que l'évolution de la structure des prêts se substituant au prêt initial restait compatible avec la couverture d'assurance précédemment acquise, afin de pouvoir avertir les assurés des conditions dorénavant applicables, qui excluaient la prise en charge de la dernière échéance en capital du prêt in fine.

8. Ayant constaté que la banque ne l'avait pas fait, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle avait commis une faute engageant sa responsabilité.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant, pour condamner la banque à des dommages et intérêts, que si les époux [F] avaient été mieux conseillés, ils auraient pu souscrire une assurance permettant la prise en charge des remboursements du prêt sur la totalité de l'encours des sommes empruntées, sans répondre au moyen péremptoire de la banque selon lequel le risque ne pouvait plus être couvert par une autre compagnie d'assurance dès lors qu'il s'était réalisé par la reconnaissance de l'invalidité de Mme [F] le 30 juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

12. Pour retenir que le dommage subi par la société Belaufre était une perte de chance d'échapper au paiement du solde du prêt in fine non garanti par l'assurance souscrite par ses associés et en fixer le montant à 80 % de la dernière mensualité en capital, l'arrêt retient que, mieux conseillés, M. et Mme [F] auraient pu souscrire une assurance permettant la prise en charge du remboursement du prêt in fine en totalité et qu'ils avaient de fortes chances de trouver un assureur proposant une garantie à 100 % sur un marché de l'assurance très concurrentiel.

13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la banque, qui soutenait que la société Belaufre ne pouvait invoquer aucune perte de chance de souscrire une assurance permettant la prise en charge du remboursement du prêt in fine en totalité dès lors que le risque garanti était déjà réalisé et qu'en conséquence, il ne pouvait plus être couvert par une autre assurance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la banque à payer à la société Belaufre, emprunteur, la somme en principal de 182 938,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de voir le prêt in fine assuré en totalité, de celui la condamnant à payer à M. et Mme [F] la somme de 6 174,27 euros par année complète à compter du 1er octobre 2014 et au prorata temporis au cas d'année non complète, et ce jusqu'à parfait paiement à la société Belaufre de la somme de 182 941,22 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de rentabilité de placement ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif condamnant la société Quatrem à garantir la banque des condamnations prononcées à son encontre et de ceux statuant sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le troisième moyen

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de Mme Nicoletis, avocat général, après débats à l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la banque à payer à la société Belaufre, emprunteur, la somme en principal de 182 938,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de voir le prêt in fine assuré en totalité, de celui la condamnant à payer à M. et Mme [F] la somme de 6 174,27 euros par année complète à compter du 1er octobre 2014 et au prorata temporis au cas d'année non complète, et ce jusqu'à parfait paiement à la société Belaufre de la somme de 182 941,22 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de rentabilité de placement ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif déboutant la société CIC Nord-Ouest de sa demande de garantie à l'égard de la société Aon France, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Beleaufre et M. et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400077
Date de la décision : 25/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jan. 2024, pourvoi n°22400077


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gury & Maitre, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400077
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award