La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2024 | FRANCE | N°42410227

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2024, 42410227


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 mai 2024








Rejet non spécialement motivé




M. VIGNEAU, président






Décision n° 10227 F-D


Pourvoi n° V 22-17.448








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________

____________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024


1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 5],


2°/ le service régional de rec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10227 F-D

Pourvoi n° V 22-17.448

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024

1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 5],

2°/ le service régional de recouvrement de la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6], agissant en la personne du chef du service régional de recouvrement de la direction régionale des douanes et des droits indirects de Bourgogne, recette régionale des douanes de Bourgogne,

3°/ la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6], agissant en la personne de la directrice régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6],

tous deux ayant leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 22-17.448 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Régis Martelet, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Cartrade, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

4°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects, du service régional de recouvrement de la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6] et de la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 6], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Régis Martelet, de la SARL Corlay, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cartrade, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la directrice générale des douanes et droits indirects aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la directrice générale des douanes et droits indirects, et la condamne à payer les sommes de 2 000 euros à la société Cartrade, 2 000 euros à la société Régis Martelet, 1 500 euros à la société MMA IARD et 1 500 euros à la société MMA IARD assurances mutuelles ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42410227
Date de la décision : 10/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2024, pourvoi n°42410227


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Briard, SARL Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42410227
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award