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06/05/2009 | FRANCE | N°08LY01233

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2009, 08LY01233


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 mai 2008 et régularisée le 4 juin 2008, présenté pour M. Giorgica X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800338, en date du 24 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2008 du préfet de l'Yonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il ser

ait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'oblig...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 mai 2008 et régularisée le 4 juin 2008, présenté pour M. Giorgica X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800338, en date du 24 avril 2008, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2008 du préfet de l'Yonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2009 :

- le rapport de M. Le Gars, président,

- et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant roumain né le 3 septembre 1973, est, selon ses déclarations, entré en France en 2002, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants nés en 1993 et 1998 ; qu'un troisième enfant est né sur le territoire français le 20 mai 2005 ; que, par décision du 16 janvier 2008, le préfet de l'Yonne a refusé à M. X, qui séjournait en France depuis plus de trois mois, la délivrance d'un titre de séjour en vue de l'exercice d'une activité professionnelle ; que, nonobstant la durée de séjour en France du requérant et de sa famille et la scolarisation, en classes de 5ème et de cours moyen première année, de deux de ses enfants, dans les circonstances de l'espèce, alors que les éléments produits tenant à l'état de santé de l'épouse sont postérieurs à la décision en litige et que M. X n'établit pas ne pas avoir conservé d'attaches en Roumanie ni être dans l'impossibilité de poursuivre dans ce pays sa vie privée et familiale, cette décision de refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08LY01233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01233
Date de la décision : 06/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GARS
Rapporteur ?: M. Jean Marc LE GARS
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : RLJD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2009-05-06;08ly01233 ?
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