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20/03/2007 | FRANCE | N°03BX02051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 20 mars 2007, 03BX02051


Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2003, régularisée par courrier le 7 octobre 2003, présentée pour la SARL GAMBETTA ANNONCIADES faisant élection de domicile au cabinet Fidal, avenue du président Kennedy à Mérignac (33700) par Me Guillot de Suduiraut, avocat ;

La SARL GAMBETTA ANNONCIADES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti

e au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition res...

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 2003, régularisée par courrier le 7 octobre 2003, présentée pour la SARL GAMBETTA ANNONCIADES faisant élection de domicile au cabinet Fidal, avenue du président Kennedy à Mérignac (33700) par Me Guillot de Suduiraut, avocat ;

La SARL GAMBETTA ANNONCIADES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2007 :

- le rapport de M. Bonnet, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL GAMBETTA ANNONCIADES, qui exerçait à Bordeaux l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1992, 1993 et 1994, à l'issue de laquelle l'administration a notamment réintégré dans ses bénéfices imposables, au titre de l'exercice 1994, d'une part une somme versée au trésor à titre de taxe sur la valeur ajoutée, à la suite d'une opération d'achat revente portant sur un immeuble sis à Bordeaux, d'autre part des honoraires portés en charge du même exercice ; que la société relève régulièrement appel du jugement du 3 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés qui lui avaient été assignés, et maintenu ceux résultant des redressements susmentionnés ;

En ce qui concerne l'opération d'achat revente :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre la valeur de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiée » ;

Considérant qu'il est constant que l'acte de vente passé entre la SARL GAMBETTA ANNONCIADES et l'acheteur de l'immeuble en cause stipulait des prix d'achat et de vente HT, et, de même, que la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'opération serait acquittée par l'acheteur ; que la requérante ne pouvait par suite ignorer qu'elle n'avait pas à régler cette taxe, ni une quelconque taxe de même nature sur la marge ; que la décision de payer au trésor la somme correspondante doit dans ces conditions être regardée comme ayant fait naître une créance de même nature sur l'Etat, créance dont le vérificateur s'est borné à constater qu'elle n'avait pas été passée avant de rectifier en conséquence les résultats imposables de la requérante, la décision de cette dernière de ne pas procéder à cette écriture n'étant pas opposable à l'administration ;

Considérant toutefois que la SARL GAMBETTA ANNONCIADES soutient qu'elle a obtenu au cours d'un exercice ultérieur le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort, et que, ce reversement devant être assimilé à un dégrèvement, la somme litigieuse était déductible de son résultat dès 1994, en vertu de l'article 39-1-4° du code général des impôts ; qu'elle fait valoir, en outre, que le reversement susmentionné étant intervenu à la suite d'une réclamation dont le sort est par nature incertain, aucune créance certaine sur l'Etat ne pouvait exister dès 1994 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment … 4° sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter, 238 al. 1 et 2 quater, et 990 G, et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être partiellement ou totalement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible » ; qu'il résulte de ces dispositions que la somme réglée à tort à titre de taxe sur la valeur ajoutée par la SARL GAMBETTA ANNONCIADES, ne pouvait, contrairement à ce que soutient la requérante, être déduite des résultats en tant que charge, dès lors, en tout état de cause, qu'elle n'avait pas été mise en recouvrement et ne revêtait pas davantage le caractère d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, d'autre part, que la somme versée à tort pouvait faire l'objet, tant qu'elle n'était pas prescrite au bénéfice de l'Etat, d'une demande de restitution, laquelle était de droit ; qu'ainsi, le vérificateur était fondé à considérer que, à la date de clôture de l'exercice au cours duquel elle avait été réglée, elle aurait dû faire l'objet de l'inscription d'une créance de même montant sur le trésor ;

Considérant que la SARL GAMBETTA ANNONCIADES n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions sur ce point ;

En ce qui concerne les honoraires d'architecte :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 54 du code général des impôts : Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres (…) de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge, applicables sauf texte législatif contraire, selon lesquelles il incombe dans tous les cas au contribuable, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à son encontre, de justifier dans leur principe et dans leur montant les charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts ;

Considérant que la société GAMBETTA ANNONCIADES a déduit de son résultat fiscal la somme de 367 158 F afférente à des honoraires versés à M. Mazières, architecte ; que faute pour la requérante d'avoir démontré que cette somme aurait été engagée dans son propre intérêt, le vérificateur a remis en cause cette déduction ;

Considérant, d'une part, que si la société produit diverses factures émises par M. Mazières, une seule de ces dernières, qui a d'ailleurs été admise en déduction par les premiers juges, est libellée à son profit, pour un montant de 80 000 F ;

Considérant, d'autre part, que la société se borne à soutenir devant la cour, sans autre justification, et ainsi qu'elle l'avait fait devant les premiers juges, que la réalité de l'intervention de l'architecte et son intérêt pour la société seraient établis, pour le surplus, par l'obtention par les soins de ce dernier d'un permis de construire, et à alléguer que si les factures litigieuses ont été établies au nom d'une société tierce, la société SCIC Promotion, cette circonstance s'expliquerait par l'existence d'un contrat de prestations de services conclu avec celle-ci ; que, dès lors, la requérante ne démontre toujours pas la réalité de la contrepartie qu'elle aurait retirée des sommes acquittées par elle au vu des factures susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GAMBETTA ANNONCIADES n'est pas davantage fondée, sur ce second point, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions en décharge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit condamné à régler à la SARL GAMBETTA ANNONCIADES la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL GAMBETTA ANNONCIADES est rejetée.

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N° 03BX02051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02051
Date de la décision : 20/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : RENAUD DE SAVIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-03-20;03bx02051 ?
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