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28/11/2006 | FRANCE | N°06LY00475

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 5, 28 novembre 2006, 06LY00475


Vu le recours, enregistré le 2 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302161 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon, d'une part, a annulé la décision du 29 septembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la section nord de la Côte d'Or du 16 mai 2003 accordant à la société I.C.T.

A. l'autorisation de licencier M. X et, d'autre part, lui a enjoint de refu...

Vu le recours, enregistré le 2 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302161 du 29 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon, d'une part, a annulé la décision du 29 septembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a confirmé la décision de l'inspecteur du travail de la section nord de la Côte d'Or du 16 mai 2003 accordant à la société I.C.T.A. l'autorisation de licencier M. X et, d'autre part, lui a enjoint de refuser le licenciement de ce salarié ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2006 :

- le rapport de Mlle Vinet, conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 29 septembre 2003 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :

Considérant que selon les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ou d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise, « ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement » ; que, dans l'hypothèse où les relations contractuelles entre l'employeur et le salarié investi de l'un de ces mandats ont été rompues, l'inspecteur du travail est tenu de refuser cette autorisation, que cette rupture, quel qu'en soit le motif, soit imputable à l'employeur ou au salarié ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société I.C.T.A. à licencier M. X, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, les relations contractuelles entre celui-ci et son employeur étaient rompues ; que, dès lors, l'inspecteur du travail était tenu de refuser cette autorisation ;

Sur le bien-fondé de la mesure d'exécution prescrite par le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que l'annulation de la décision en litige a eu pour effet de ressaisir l'autorité administrative de la demande présentée par la société I.C.T.A. le 8 avril 2003, tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X, qui bénéficiait alors du statut de salarié protégé ; qu'eu égard au motif de cette annulation, l'administration était tenue de refuser l'autorisation sollicitée, alors surtout que l'intéressé a, depuis lors, perdu la qualité de salarié protégé ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges lui ont enjoint de prendre une décision en ce sens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 29 septembre 2003 confirmant l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail à la société I.CT.A. de licencier M. X, et lui a enjoint de refuser cette autorisation ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI, DE LA COHESION SOCIALE ET DU LOGEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 06LY00475
Date de la décision : 28/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Melle Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : PADEY-GOURJUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-11-28;06ly00475 ?
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