Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 août 2002 sous le n°'02MA001659, présentée pour la Société Civile Immobilière (S.C.I.) X, ayant son siège social ..., par Me Y..., avocat ;
La S.C.I. Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 01-5455 en date du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mai 2001 par lequel le maire de GRIMAUD a délivré un permis de construire à la société Construction et Coordination ;
Elle fait valoir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable pour tardiveté au motif que le recours gracieux n'avait pas été notifié au bénéficiaire du permis de construire dès lors qu'il est de jurisprudence constante que le recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux ;
Classement CNIJ : 68-06-01-04
C
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant la requête d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2003 :
- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme ci-après reproduit :
art.R. 600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol.../La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ; qu'il résulte de ces dispositions que le défaut d'accomplissement des formalités de notification d'un recours administratif dans le délai requis rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite ; que, toutefois, l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a ni pour objet, ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que, comme l'invoquait en première instance la société Construction et Coordination , bénéficiaire du permis de construire en litige, la SCI X n'a pas notifié à ladite société le recours gracieux qu'elle avait adressé le 27 juillet 2001 au maire de la commune de GRIMAUD ; que le défaut d'accomplissement de cette formalité rend irrecevable, dans les circonstances de l'espèce, le recours contentieux tendant à l'annulation dudit permis de construire, enregistré au tribunal administratif le 30 novembre 2001, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de droit commun de deux mois, décompté à partir du 27 juillet 2001, date à laquelle la SCI X a manifesté une connaissance acquise de cet acte de nature à faire courir ledit délai à son égard, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire aurait fait l'objet des mesures de publicité sur le terrain exigées par le code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que la SCI X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 juin 2003, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
M. X... et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,
assistés de Mme GUMBAU, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 juillet 2003.
Le président, Le rapporteur,
Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI
Le greffier,
signé
Lucie GUMBAU
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 02MA001659 2