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10/03/2009 | FRANCE | N°08BX00314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 mars 2009, 08BX00314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2008 en télécopie et en original le 4 février 2008, présentée pour l'AMICALE LAIQUE DE TONNEINS, dont le siège est 15 place Notre Dame BP 3 à Tonneins (47400), par Me Olier ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Tonneins a rejeté sa candidature aux marchés de l'animation de l'accueil périscolaire et de la gestion des c

entres de loisirs maternels et primaires et a retenu celle de l'institut de f...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er février 2008 en télécopie et en original le 4 février 2008, présentée pour l'AMICALE LAIQUE DE TONNEINS, dont le siège est 15 place Notre Dame BP 3 à Tonneins (47400), par Me Olier ;

Elle demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Tonneins a rejeté sa candidature aux marchés de l'animation de l'accueil périscolaire et de la gestion des centres de loisirs maternels et primaires et a retenu celle de l'institut de formation d'animateurs de collectivités de Lot et Garonne (IFAC 47) en autorisant le maire à signer les marchés correspondants ;

- d'annuler ladite délibération ;

- de mettre à la charge de la commune de Tonneins une somme de 5 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Laveissière pour la commune de Tonneins ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que l'AMICALE LAÏQUE DE TONNEINS fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 4 décembre 2007 rejetant comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 30 mai 2005 par laquelle le conseil municipal de Tonneins a rejeté sa candidature aux marchés de l'animation de l'accueil périscolaire et de la gestion des centres de loisirs maternels et primaires et a retenu celle de l'Institut de formation d'animateurs de collectivités de Lot et Garonne (IFAC 47) en autorisant le maire à signer les marchés correspondants ;

Considérant qu'en l'absence dans les statuts d'une association de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tendant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que, dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Bordeaux, l'AMICALE LAÏQUE DE TONNEINS a produit avant la clôture d'instruction en première instance copie de ses statuts ainsi que de la délibération de son conseil d'administration en date du 11 juillet 2005 décidant de déposer un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de l'attribution des marchés concernés et donnant tous pouvoirs à la présidente de l'association à cet effet ; que, cependant, aucune disposition des statuts de l'AMICALE LAÏQUE DE TONNEINS, et notamment son article 11 prévoyant que le conseil d'administration statue sur toutes les questions intéressant l'association, ne réserve à un organe de cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901 et notamment à son conseil d'administration, le pouvoir de décider d'une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association, et notamment le président, ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que, dans le silence des statuts, la décision d'engager une action ne pouvait être prise que par l'assemblée générale de l'association ; que, par suite, la commune de Tonneins est fondée à soutenir, comme elle le faisait déjà d'ailleurs en première instance, que la demande présentée par la présidente de l'AMICALE LAÏQUE DE TONNEINS tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Tonneins du 30 mai 2005 était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que l'AMICALE LAÏQUE DE TONNEINS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tonneins la somme demandée par l'AMICALE LAÏQUE DE TONNEINS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'AMICALE LAÏQUE DE TONNEINS la somme demandée à ce titre par la commune de Tonneins ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de l'AMICALE LAÏQUE DE TONNEINS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tonneins en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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08BX00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00314
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : OLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-10;08bx00314 ?
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