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28/12/2006 | FRANCE | N°06LY00967

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 2ème chambre*, 28 décembre 2006, 06LY00967


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 mai 2006, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602426 du 24 avril 2006 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 avril 2006 prescrivant que M. Abdelghani X sera éloigné à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité ;

2°) de rejeter les conclusio

ns présentées devant le Tribunal administratif de Lyon par M. X ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 mai 2006, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602426 du 24 avril 2006 en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 avril 2006 prescrivant que M. Abdelghani X sera éloigné à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité ;

2°) de rejeter les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Lyon par M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- les observations de Me Schmitt, avocat du PREFET DU RHONE ;
- les observations de Me Oberdorff, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DU RHONE a, par arrêté du 20 avril 2006, ordonné la reconduite à la frontière de M. X et par décision distincte du même jour, fixé l'Algérie, pays dont a la nationalité l'intéressé, comme destination de cette reconduite ; qu'étant saisi par M. X de conclusions tendant à l'annulation tant de l'arrêté de reconduite à la frontière que de la décision fixant le pays de destination, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a, par l'article 2 du jugement attaqué, rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté susmentionné, et, par l'article 1er de ce jugement, annulé la décision fixant le pays de renvoi ; que le PREFET DU RHONE fait appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «(…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et que ce dernier texte énonce que «Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.» ; que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de prévenir un tel risque par une protection appropriée ;
Considérant que M. X, entré en France en septembre 2004, fait valoir qu'en septembre 2000 il a été victime, en Algérie, d'agressions et de vols de la part d'un groupe de personnes, qui serait des terroristes ; qu'après leur libération, suite à une peine d'emprisonnement, ils l'ont menacé de mort et n'ont pas cessé de renouveler des actes de violence à son encontre, notamment en janvier 2004 lorsqu'ils ont également détérioré le logement où se trouvait des membres de sa famille ; que, toutefois, si les certificats médicaux établis par le service de médecine légale du centre hospitalo-universitaire de Sétif, révèlent que de septembre 2000 à décembre 2003, M. X a, à plusieurs reprises, été victime de coups et blessures ayant entraîné des incapacités totales de travail de 12 à 18 jours, ni son récit ni les pièces versées à l'appui de ses allégations ne permettent d'établir l'appartenance et les motivations de ses agresseurs ; que, d'une part, M. X a déclaré que ceux-ci ont été condamnés en 2000 à une peine d'emprisonnement d'un an et que, d'autre part, il ressort des pièces dont il se prévaut que, par ordonnance du 24 janvier 2004, un juge d'instruction aurait renvoyé devant le Tribunal correctionnel de Sétif ville deux personnes mises en examen pour coups et blessures volontaires par arme blanche et vol à son encontre ; qu'ainsi, M. X ne peut pas prétendre qu'il aurait vainement sollicité la protection des autorités de son pays ; que, s'il se prévaut d'une attestation de son frère, ce document non daté ne permet pas, en tout état de cause, d'établir que ce frère aurait été témoin, lors de ses retours en Algérie, de menaces récemment réitérées par les personnes dont s'agit à l'encontre de M. X ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées, en cas de retour en Algérie, ou qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière dont il fait l'objet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse mentionne que M. X sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autres pays où il établirait être légalement admissible, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de reconduite à la frontière du 20 avril 2006 et sa notification, cite les dispositions de l'article L. 513-2 du code susmentionné et précise que M. X n'a ni apporté la preuve de son admissibilité dans aucun pays autre que celui dont il a la nationalité, ni établit qu'il sera exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, cette décision comporte l'exposé des faits et des considérations droit sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'article 1er du jugement du 24 avril 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 avril 2006 fixant l'Algérie comme pays de destination la reconduite à la frontière de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 24 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X présentées devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU RHONE du 20 avril 2006 fixant l'Algérie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière sont rejetées.

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N° 06LY00967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 2ème chambre*
Numéro d'arrêt : 06LY00967
Date de la décision : 28/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : OBERDORFF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-12-28;06ly00967 ?
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