Sur la fin de non recevoir opposée par la défense :
Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée par la défense au motif que l'ordonnance qui n'a pas mis fin à l'instance, n'a tranché dans son dispositif aucune partie du principal ;
Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ; que le juge qui arrête l'exécution provisoire attachée de plein droit à un jugement excède ses pouvoirs ; qu'il s'ensuit que le pourvoi critiquant une telle décision est immédiatement recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article R. 516-37 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers textes le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; qu'en vertu du troisième sont, de droit, exécutoires à titre provisoire les jugements qu'il précise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un conseil de prud'hommes ayant condamné la société Air Afrique à payer à M. X... ainsi qu'à d'autres salariés de cette société diverses indemnités entrant dans le champ d'application de l'article R. 516-37 du Code du travail, la société Air Afrique a interjeté appel et saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ces décisions ;
Qu'en faisant droit à cette demande le premier président a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans la limite du moyen, l'ordonnance rendue le 25 avril 1986 entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen