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17/06/1987 | FRANCE | N°86-14716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 1987, 86-14716


Sur la fin de non recevoir opposée par la défense :

Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée par la défense au motif que l'ordonnance qui n'a pas mis fin à l'instance, n'a tranché dans son dispositif aucune partie du principal ;

Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ; que le juge qui arrête l'exécution provisoire attachée de plein droit à un jugement excède ses pouvoirs ; qu'il s'ensuit que le pourvoi critiquant une telle décision est immédiatement recevable ;

Sur le moyen unique :
>Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article R. 51...

Sur la fin de non recevoir opposée par la défense :

Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée par la défense au motif que l'ordonnance qui n'a pas mis fin à l'instance, n'a tranché dans son dispositif aucune partie du principal ;

Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ; que le juge qui arrête l'exécution provisoire attachée de plein droit à un jugement excède ses pouvoirs ; qu'il s'ensuit que le pourvoi critiquant une telle décision est immédiatement recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article R. 516-37 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers textes le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; qu'en vertu du troisième sont, de droit, exécutoires à titre provisoire les jugements qu'il précise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un conseil de prud'hommes ayant condamné la société Air Afrique à payer à M. X... ainsi qu'à d'autres salariés de cette société diverses indemnités entrant dans le champ d'application de l'article R. 516-37 du Code du travail, la société Air Afrique a interjeté appel et saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de ces décisions ;

Qu'en faisant droit à cette demande le premier président a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans la limite du moyen, l'ordonnance rendue le 25 avril 1986 entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 86-14716
Date de la décision : 17/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du premier président - Ordonnance statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire - Ordonnance arrêtant l'exécution provisoire attachée de plein droit à un jugement

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décision entachée d'excès de pouvoir

* CASSATION - Excès de pouvoir - Ordonnance du premier président arrêtant l'exécution provisoire attachée de plein droit à un jugement

* REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - Impossibilité

* REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - Excès de pouvoir

* EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution provisoire de plein droit - Excès de pouvoir

* EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Exécution provisoire de plein droit - Impossibilité

* CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision entachée d'excès de pouvoir (non)

Le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ; le premier président d'une cour d'appel qui arrête l'exécution provisoire attachée de plein droit à un jugement excède ses pouvoirs. Il s'ensuit que le pourvoi critiquant une telle décision est immédiatement recevable.


Références :

Code du travail R516-37
nouveau Code de procédure civile 514, 524

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 avril 1986

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-05-20 Bulletin 1985, II, n° 83, p. 65 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 jui. 1987, pourvoi n°86-14716, Bull. civ. 1987 II N° 131 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 131 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :Mme Luc-Thaler, la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, M. Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.14716
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