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16/01/1990 | FRANCE | N°88-10526

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 janvier 1990, 88-10526


Sur le moyen unique :

Vu les articles 30 et 36 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué la société de droit italien Knoll international et Gavina (société Knoll), titulaire des droits de l'auteur sur un modèle de fauteuil dénommé Wassily Y..., a demandé, sur le fondement de la loi du 11 mars 1957, la condamnation de M. X... pour la mise dans le commerce de fauteuils dits Fasem-P-60 fabriqués en Italie, constituant une imitation servile du modèle ; que la société Aliotta Diffusion, importateur et distributeur e

n France du fauteuil Fasem-P-60, est intervenue aux débats aux côtés de M. Al...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 30 et 36 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;

Attendu que selon l'arrêt attaqué la société de droit italien Knoll international et Gavina (société Knoll), titulaire des droits de l'auteur sur un modèle de fauteuil dénommé Wassily Y..., a demandé, sur le fondement de la loi du 11 mars 1957, la condamnation de M. X... pour la mise dans le commerce de fauteuils dits Fasem-P-60 fabriqués en Italie, constituant une imitation servile du modèle ; que la société Aliotta Diffusion, importateur et distributeur en France du fauteuil Fasem-P-60, est intervenue aux débats aux côtés de M. Aliotta tandis que la société Etablissements Paul Z... (société Z...) intervenait pour faire juger que la société Knoll ne détenait aucun droit privatif sur ce modèle de fauteuil ;

Attendu que pour rejeter la demande, après avoir retenu que la société Knoll bénéficiait, pour le modèle en cause, de la protection accordée à son créateur par la loi du 11 mars 1957 et avoir constaté que le siège Fasem en constituait la reproduction servile, la cour d'appel, considérant que ces copies avaient été réalisées en Italie où le modèle n'était pas protégé, a décidé que l'article 36 du Traité, qui ne cite pas la propriété artistique, ne pouvait permettre à la société Knoll d'interdire la libre circulation de ces produits entre l'Italie et la France ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la Cour de Justice des Communautés européennes a décidé que l'exception à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché commun prévue à l'article 36 du Traité au profit des droits de propriété industrielle ou commerciale comprend les droits d'auteur et que l'exception s'applique lorsque le produit en cause n'a pas été mis dans le commerce par le titulaire du droit exclusif ou avec son consentement, fût-ce licitement dans un Etat membre où le droit n'est pas protégé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10526
Date de la décision : 16/01/1990
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre circulation des marchandises - Interdiction d'importation - Produits protégés en vertu du droit d'auteur - Validité - Conditions

DESSINS ET MODELES - Protection - Etendue - Produits du marché commun - Importation en France d'un modèle similaire à un modèle qui y est protégé - Interdiction

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Protection - Etendue - Produits du marché commun - Importation en France d'un modèle similaire à un modèle qui y est protégé - Interdiction

L'exception à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché commun, prévue à l'article 36 du Traité instituant la Communauté économique européenne au profit des droits de propriété industrielle ou commerciale, comprend les droits d'auteur, et s'applique, lorsque le produit en cause n'a pas été mis dans le commerce par le titulaire du droit exclusif ou avec son consentement, fût-ce licitement, dans un Etat membre où le droit n'est pas protégé.


Références :

Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 36

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-02-20 , Bulletin 1980, IV, n° 88 (1), p. 68 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jan. 1990, pourvoi n°88-10526, Bull. civ. 1990 IV N° 14 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1990 IV N° 14 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Tallec
Avocat(s) : Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, M. Choucroy, la SCP Riché-Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1990:88.10526
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