AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2001 ) que la Caisse d'épargne Bugey Dombes Pays de Gex, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon (la Caisse d'épargne), a consenti à la société civile immobilière Jules Ferry (SCI), actuellement en liquidation judiciaire, une garantie de parfait achèvement pour un immeuble dont la construction a été confiée à la société Pinelli, actuellement en liquidation judiciaire ; qu'après avoir obtenu la réception judiciaire de l'ouvrage, la Caisse d'épargne a financé les travaux de remise en état des lieux permettant la levée des réserves puis a fait assigner la compagnie d'assurances Abeille, assureur selon police "dommage-ouvrage" afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle prétend avoir payées aux lieu et place de cet assureur ;
Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1 / que pour justifier de sa demande de nomination d'expert, la Caisse d'épargne avait fait valoir que pour permettre la levée des réserves, elle avait financé la totalité des travaux, parmi lesquels les finitions qui relevaient de sa garantie de parfait achèvement, mais également des malfaçons n'y rentrant pas, imputables à la société Pinelli, et relevant de la garantie dommages-ouvrages souscrite par la SCI Jules Ferry auprès de la compagnie d'assurances Abeille ; en sorte que la compagnie Abeille devrait lui rembourser le montant des travaux qu'elle avait financés pour réparer ces malfaçons en ses lieu et place ; qu'en affirmant que la Caisse d'épargne n'alléguait pas que l'assureur dommages-ouvrages de la SCI Jules Ferry serait le débiteur de l'obligation imputée à l'entreprise Pinelli et aurait bénéficié indirectement des sommes versées, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Caisse d'épargne en violation des articles 4, 5, 7 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
2 / que le tiers qui acquitte aux lieu et place du débiteur une dette à laquelle il n'est pas tenu est en droit d'agir en remboursement contre ce dernier, véritable bénéficiaire du paiement et selon l'article L. 242-1 du Code des assurances, l'assurance de dommages-ouvrages garantit "en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil" ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que des malfaçons étaient imputables à l'entreprise Pinelli et que la SCI Jules Ferry avait souscrit une assurance dommages-ouvrages auprès de la compagnie Abeille, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de la Caisse d'épargne qui, pour permettre la réception, avait payé la totalité des travaux permettant la réfection de l'ouvrage et visant "avant-dire droit, à consulter M. X..., expert, afin qu'au vu des factures payées par la Caisse d'épargne Rhône-Alpes Lyon, à hauteur de 338 000 francs TTC, il détermine celles de ces factures correspondant à des travaux de réparation de malfaçons entrant dans le champ de la garantie dommages-ouvrages", sans violer les articles L. 242-1 du Code des assurances, 1235 et 1236 et 1376 et suivants du Code civil ;
3 / qu'en tout état de cause, il appartenait à la cour d'appel, au vu du rapport d'expertise de M. X..., imputant à la société Pinelli les malfaçons de l'ouvrage, de rechercher si ces malfaçons que l'intervention de la Caisse d'épargne avait permis de réparer, entraient dans le cadre de la garantie dommages-ouvrages souscrite par la SCI Jules Ferry auprès de la compagnie Abeille ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 242-1 du Code des assurances, 1376 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la Caisse d'épargne ne démontrait pas que l'assureur "dommages-ouvrages" de la SCI Jules Ferry était le débiteur de l'obligation imputée à l'entreprise Pinelli, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision dès lors que l'action doit être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été reçu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes Lyon à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 400 euros et à la société Abeille groupe Victoire la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille trois.