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09/06/1989 | FRANCE | N°73946

France | France, Conseil d'État, Section, 09 juin 1989, 73946


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1985 et 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES ET DEFINIES DE LA REGION HAVRAISE, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, Le Havre (76600), représenté par son président en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 1er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a limité à 23 580 F la somme que M. X..., architecte, la société routière du Massif

-Central et du Limousin (R.M.C.L.) et la société Cochery ont été condamnés...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 décembre 1985 et 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES ET DEFINIES DE LA REGION HAVRAISE, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, Le Havre (76600), représenté par son président en exercice domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 1er octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a limité à 23 580 F la somme que M. X..., architecte, la société routière du Massif-Central et du Limousin (R.M.C.L.) et la société Cochery ont été condamnés à lui verser en réparation des désordres ayant affecté son centre de vacances à Palisse (Corrèze),
2°) condamne les intéressés conjointement et solidairement à payer au syndicat requérant la somme de 280 353,43 F avec intérêts de droit à compter du 13 juin 1985 et capitalisation des intérêts,
3°) à titre subsidiaire, ordonne une nouvelle expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et son annexe ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de Me Consolo, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES ET DEFINIES DE LA REGION HAVRAISE, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la S.C.P. Nicolay avocat de la société routière du Massif Central et du Limousin, de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société anonyme Cochery,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le marché passé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES ET DEFINIES DE LA REGION HAVRAISE avec la société routière du Massif Central et du Limousin (R.M.C.L.) et la société Cochery agissant solidairement pour la réalisation du lot n° 7 (assainissement) de l'aménagement d'un centre de vacances sur le territoire de la commune de Palisse (Corrèze) se référait au cahier des clauses administratives générales annexé au décret du 21 janvier 1976 ; qu'il ressort des articles 41 et 44 de ce texte que les travaux devaient faire l'objet d'une réception unique, à la suite de laquelle s'ouvraient, d'une part, un délai de garantie d'un an pendant lequel les entrepreneurs étaient tenus à une obligation "de parfait achèvement", d'autre part, pour les désordres qui n'étaient pas apparus à la date de cette réception unique, le délai de la garantie décennale sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que le carctère irrégulier de la pente de la canalisation d'évacuation des eaux usées et l'arrivée de celles-ci au-dessous du niveau du lagunage entrainent l'obturation fréquente de la conduite et une insuffisante épuration de ces eaux ; que ces désordres sont apparus dans toute leur ampleur au cours de l'été 1979, soit postérieurement à la réception unique des travaux prononcée sans réserves le 7 juin 1979 et sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ils engagent, comme l'a jugé le tribunal administratif, la responsabilité conjointe et solidaire de l'architecte auteur du projet, d'une part, de la société routière du Massif Central et du Limousin et de l'entreprise Cochery chargées de l'exécution des travaux, d'autre part, à l'exclusion de celle de l'Etat, chargé, par délibération du syndicat intercommunal, de l'établissement du programme, du choix du concepteur et du suivi de l'action de ce dernier, de l'assistance au maître de l'ouvrage et de sa représentation ; que, par suite, les conclusions présentées par M. X..., par la société routière du Massif Central et du Limousin et par la société Cochery, et tendant à être déchargés de toute responsabilité ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il ressort également de l'instruction qu'au prix des aménagements préconisés par l'expert, et sans qu'il soit nécessaire de modifier la conception même de l'ouvrage, les désordres peuvent être réparés par l'allocation de la somme de 25 380 F ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a limité à cette somme la réparation qui lui est due ;
Sur les intérêts :
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES ET DEFINIES DE LA REGION HAVRAISE a droit, conformément à sa demande, aux intérêts de la somme de 25 380 F à compter du 13 juin 1985 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES ET DEFINIES DE LA REGION HAVRAISE a demandé la capitalisation des intérêts les 9 décembre 1985 et 9 avril 1986 ; qu'à aucune de ces deux dates, il n'était dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter ces demandes ;
Sur les conclusions d'appel provoqué présentées par la société routière du Massif Central et du Limousin et de la société anonyme Cochery et tendant à la condamnation de l'Etat et de M. X... :
Considérant que la présente décision n'a pas pour effet d'aggraver la situation de ces deux sociétés, telle qu'elle résulte du jugement attaqué ; que par suite ces conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La somme de 25 380 F que M. X..., la société routière du Massif Central et du Limousin et la société anonyme Cochery ont été condamnés à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES ET DEFINIES DE LA REGION HAVRAISE portera intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'appel du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES ET DEFINIES DE LA REGION HAVRAISE, les recours incidents de M. X..., de la société routière du Massif Central et du Limousin, de la société anonyme Cochery ainsi que leurs conclusions d'appel provoqué sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATIONS MULTIPLES ET DEFINIES DE LA REGION HAVRAISE, à M. X..., à la société routière du Massif Central et du Limousin, à la société anonyme Cochery et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 73946
Date de la décision : 09/06/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION -CAInclusion - Désordres survenus durant le délai de garantie contractuelle prévu par le cahier des clauses administratives générales annexé au décret du 21 janvier 1976.

39-06-01-04-005 Les désordres apparus postérieurement à la réception unique prévue par le cahier des clauses administratives générales annexé au décret du 21 janvier 1976 et qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination engagent la responsabilité décennale des entrepreneurs même s'ils sont apparus durant le délai de garantie contractuelle prévu par ledit décret.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1989, n° 73946
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Fratacci
Rapporteur public ?: M. Faugère
Avocat(s) : Mes Consolo, Bouloche, S.C.P. Nicolay, S.C.P. Vier, Barthélémy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73946.19890609
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