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07/01/2010 | FRANCE | N°08-20982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 janvier 2010, 08-20982


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2008), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Primevères III (le syndicat), faisant état de différents désordres affectant l'immeuble, a engagé des procédures en référé puis au fond à l'encontre des constructeurs, et a perçu de la part de divers assureurs plusieurs sommes à titre de provisions ou d'indemnités ; qu'après le dépôt du rapport d'un expert désigné en ré

féré et chargé de rechercher les sommes réglées par les différentes parties, un juge...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 2008), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Primevères III (le syndicat), faisant état de différents désordres affectant l'immeuble, a engagé des procédures en référé puis au fond à l'encontre des constructeurs, et a perçu de la part de divers assureurs plusieurs sommes à titre de provisions ou d'indemnités ; qu'après le dépôt du rapport d'un expert désigné en référé et chargé de rechercher les sommes réglées par les différentes parties, un jugement a notamment rejeté les demandes de remboursement formées contre le syndicat par la société GAN eurocourtage lARD (société GAN) ; qu'un appel a été interjeté ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser une certaine somme à la société GAN, alors, selon le moyen, que "toute partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que demandant la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens, le syndicat, adoptant ses motifs, établissait que les sommes que lui avait versées la société GAN correspondaient très exactement au montant des condamnations prononcées judiciairement de sorte que cette dernière ne pouvait arguer d'un quelconque paiement indu en l'absence d'un versement excédant le montant de la dette ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire qui était de nature à écarter la demande en remboursement dont elle était saisie par la société GAN, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé l'avis de l'expert selon lequel le syndicat n'avait pas perçu des sommes supérieures à celles qui lui revenaient en exécution des décisions rendues au fond en 1987 et 1990, l'arrêt retient, réfutant ainsi les motifs du jugement prétendument ignorés, que le syndicat, auquel ont été versées les indemnités allouées au titre des désordres affectant le chauffage, avait reçu en 1984 une provision à valoir sur la réparation du même chef de préjudice, de sorte qu'il devait restituer une certaine somme à la société GAN ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Primevères III aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Primevères III et de la société GAN eurocourtage IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Primevères III.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PRIMEVERES III à rembourser à la Société GAN EUROCOURTAGE IARD la somme de 49.553,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 1999 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'expertise de Monsieur X... que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PRIMEVERES III n'a pas perçu une somme supérieure à celle qui lui revenait en exécution des décisions des 20 octobre 1987 et 20 juin 1990 ; que cependant il a perçu en juillet 1984 la provision qu'il avait sollicitée au titre des désordres affectant le chauffage ; que par l'intermédiaire de la SCI LES PRIMEVERES III, il a reçu le 9 octobre 1990 de la Société COMMERCIAL UNION, condamnée exclusivement au paiement des sommes nécessaires à la reprise de l'installation de chauffage (insuffisance du chauffage et équilibrage de l'installation) la somme de 732.659, 30 F ; qu'un courrier précédant le règlement comprenait un décompte de cette somme et expliquait qu'il s'agissait du paiement des sommes dues au titre des désordres affectant le chauffage ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES - qui conclut seulement à la confirmation de la décision entreprise - ne conteste pas avoir perçu deux fois la somme lui revenant au titre des désordres de l'installation de chauffage et n'oppose aucun moyen à la demande en restitution formée à son encontre ; que, sans préjudice de ses actions à l'égard des parties qui n'auraient pas exécuté l'arrêt du 20 juin 1990, il doit restitution de ce que la Société COMMERCIAL UNION lui a payé sans en être débitrice, soit, compte tenu des indexations et des intérêts, la somme en elle-même non discutée de 49.553, 34 € ; qu'il convient de faire droit à la demande de la Cie GAN EUROCOURTAGE IARD et de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PRIMEVERES III au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 6 août 1999, date de l'assignation valant mise en demeure ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties lesquelles résultent des motifs du jugement lorsque ces dernières en demandent la confirmation sans énoncer de nouveaux moyens ; que la Cour d'appel a expressément relevé que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PRIMEVERES III, sans énoncer de nouveaux moyens, a demandé la confirmation du jugement entrepris ayant débouté la Société GAN EUROCOURTAGE IARD de ses demandes en paiement dirigées à son encontre en l'absence de versement excédant le montant des condamnations arrêtées judiciairement (arrêt, p. 7, 6ème paragraphe) ; qu'en relevant, pour condamner à paiement le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PRIMEVERES III, qu'il admettait avoir perçu deux fois la somme lui revenant au titre des désordres de l'installation de chauffage et qu'il n'opposait aucun moyen à la demande en restitution présentée par la Société GAN EUROCOURTAGE IARD, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que demandant la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PRIMEVERES III, adoptant ses motifs (jugement, p. 8), établissait que les sommes que lui avait versées la Société GAN EUROCOURTAGE IARD correspondaient très exactement au montant des condamnations prononcées judiciairement de sorte que cette dernière ne pouvait arguer d'un quelconque paiement indu en l'absence d'un versement excédant le montant de la dette ; qu'en délaissant ce moyen péremptoire qui était de nature à écarter la demande en remboursement dont elle était saisie par la Société GAN COURTAGE IARD, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 455 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 septembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 07 jan. 2010, pourvoi n°08-20982

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 07/01/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-20982
Numéro NOR : JURITEXT000021652121 ?
Numéro d'affaire : 08-20982
Numéro de décision : 21000003
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-01-07;08.20982 ?
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