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29/11/2011 | FRANCE | N°10-19757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2011, 10-19757


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Action bâtiment, la société Gan assurances IARD, Mme Y... épouse Z... et la société MAAF assurances ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la cause du glissement de terrain ayant pris naissance sur la propriété des époux A... et endommagé le terrain voisin des époux X..., et causé par l'édification de la maison des époux Jaulin dans de mauvaises c

onditions, avait disparu à la suite de l'effondrement de ce pavillon, que la preuve d'une...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Action bâtiment, la société Gan assurances IARD, Mme Y... épouse Z... et la société MAAF assurances ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la cause du glissement de terrain ayant pris naissance sur la propriété des époux A... et endommagé le terrain voisin des époux X..., et causé par l'édification de la maison des époux Jaulin dans de mauvaises conditions, avait disparu à la suite de l'effondrement de ce pavillon, que la preuve d'une instabilité persistante du terrain des époux X... n'était pas rapportée et que le leur n'était pas drainé avant le glissement de terrain, et retenu que l'utilité des travaux de remodelage, terrassement et drainage du terrain des époux X... n'était pas démontrée et que l'allocation d'une indemnité couvrant ces frais constituerait un enrichissement sans cause, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'abandon de leur terrain par les époux A... et à l'absence de demande d'indemnisation de leur part pour sa remise en état, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche relative au terrain des époux A... que ses constatations rendaient inopérante et qui a souverainement évalué le montant du préjudice matériel, sans être tenue d'en préciser les divers éléments, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour les époux X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement les époux A... et la MACIF à ne payer aux époux X... que la somme de 200.000 € au titre de leur préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE le principe de la mise en oeuvre de la responsabilité civile exige que la victime d'un dommage soit remise, autant qu'il est possible, dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu ; qu'il ne peut être admis par conséquent de limiter, comme demandé par CAP CONSTRUCTION, l'indemnisation des époux X... à la perte de valeur marchande de leur propriété, étant en outre observé que la valorisation proposée du parc est très faible ; que, selon le rapport d'expertise, le coût de la remise en état se décompose comme suit, étant précisé que l'expert indique que les travaux de drainage à entreprendre intéressent indivisiblement les terrains A... et X..., sans qu'aucune ventilation ne soit possible, la difficulté pouvant être résolue par l'abandon par les époux A... de leur terrain aux époux X... :

- terrassement et drainage sur les deux propriétés, réfection des ouvrages détruits sur la propriété X... : 443.184,43 € HT dont 110.000 € au titre de la réfection des ouvrages sur la propriété X... ;

- replantation : 52.065,73 € HT ;

soit la somme globale de 640.995,85 € TTC ;

qu'il n'est cependant pas démontré que le terrain des époux X... soit exposé à une instabilité persistante, alors que la cause du sinistre, constituée par l'édification dans de mauvaises conditions du pavillon A... a disparu ; que l'utilité de travaux de remodelage, terrassement et drainage du terrain A... n'est dès lors pas démontrée, étant observé que les époux A... ne sollicitent pas la remise en état de leur propre terrain, et que l'allocation d'une indemnité couvrant ces frais conduirait à un enrichissement sans cause des époux X..., dont le terrain ne présentait pas, avant le sinistre, de drainage autre que celui naturellement opéré par les grands arbres, et notamment les acacias, se trouvant sur leur propriété ; qu'en outre, les époux X... n'ont aucun titre à recevoir une indemnité intéressant le drainage du terrain A..., sur lequel ils n'ont aucun droit ; qu'en cet état, la réparation de ce poste de préjudice sera ramenée à la somme de 200.000 € compte tenu de l'incidence d'un taux de TVA de 19,5 % ;

1°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale exige que la victime d'un dommage soit remise, autant qu'il est possible, dans l'état dans lequel elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, l'expert a constaté l'indissociabilité de la remise en état des fonds X... et A... ; que, pour limiter l'indemnisation des époux X... aux seuls travaux de terrassement concernant leurs fonds et exclure les travaux de terrassement concernant le fonds A..., la cour d'appel a retenu que les époux A... ayant abandonné la reconstruction du pavillon, la cause du sinistre constituée par l'édification dans de mauvaises conditions du pavillon A..., avait disparu et avec elle les risques d'instabilité du fonds X... ; qu'en refusant ainsi de remettre le fonds X... dans l'état antérieur de confortement de leur fonds par le fonds A..., la cour d'appel a violé le principe précité ensemble les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'expert a constaté que le sinistre des époux X... était causé non directement par la construction du pavillon A... mais par le glissement du fonds A..., dont la remise en état était nécessaire pour assurer la stabilité du fonds X..., d'où l'indissociabilité de la remise en état des fonds X... et A... ; qu'en se bornant à affirmer, pour limiter l'indemnisation des époux X... aux seuls travaux de terrassement concernant leurs fonds et exclure les travaux de terrassement concernant le fonds A..., que la cause du sinistre constituée par l'édification dans de mauvaises conditions du pavillon A... avait disparu, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si en dépit de la non-reconstruction dudit pavillon, il ne devait pas être remédié à l'effondrement du fonds A... pour assurer la remise du fonds X... dans son état antérieur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe de la réparation intégrale ensemble les articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil ;

3°) ALORS QUE le gardien doit réparation intégrale du dommage causé par la chose qu'il a sous sa garde ; qu'en conséquence, le fait que le gardien ne sollicite pas la réparation du dommage causé à la chose est étranger à la réparation intégrale des dommages causés par celle-ci ; qu'en l'espèce, il est établi que la construction des époux A... a entraîné l'effondrement du fonds A... et, consécutivement, celui du fonds X... ; qu'en affirmant que les époux A... ne sollicitant pas la remise en état de leur propre terrain, les époux X... n'avaient aucun titre pour recevoir une indemnité intéressant le fonds A..., la cour d'appel a violé le prinipe de la réparation intégrale ensemble les articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil ;

4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en décidant péremptoirement, en l'espèce, d'allouer aux époux X... une somme de 200.000 € en réparation de leur préjudice matériel résultant de l'effondrement de leur fonds, quand l'expert avait constaté que la remise en état des fonds X... et A... étaient indissociables et que, pour cette raison, il n'avait pas pu chiffrer la remise en état du seul fonds X..., et que, par ailleurs, ni la société CAP CONSTRUCTION ni les époux A... n'avaient, quant à eux, chiffré la remise en état du fonds X..., la cour d'appel, qui ne s'est expliquée aucunement sur le montant qu'elle retenait, a violé l'article 455 code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale et ne peut être fixée forfaitairement ; qu'en décidant arbitrairement d'attribuer aux époux X... une somme de 200.000 €, la cour d'appel a ordonné une indemnisation forfaitaire et a violé les articles 1382 et 1384 alinéa 1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-19757
Date de la décision : 29/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2011, pourvoi n°10-19757


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19757
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