AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lanfranco,
contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 19 mars 2004, qui, pour viols, agressions sexuelles, et tentative de corruption de mineurs aggravés, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté à la moitié de la peine, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt en date du 20 mars 2004 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l'oralité des débats ;
" en ce que le procès-verbal des débats porte mention d'un dialogue qui s'est tenu entre une personne appelée à se présenter à la barre par le président et l'accusé relatif aux déclarations de l'une des parties civiles (procès-verbal page 9 1 à 3) ;
"alors que les réponses des accusés comme la reproduction du contenu des dépositions est interdite lorsque celles-ci concernent les faits objets de l'accusation et sont en relation avec la culpabilité de l'accusé ; que la reproduction des déclarations de Lanfranco X... comme celles de Claude Y... qui, aux termes du procès-verbal des débats n'a nullement été ordonnée d'office ou à la demande du ministère public ou des parties par le président, méconnaît nécessairement le principe de l'oralité des débats" ;
Vu l'article 379 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, à moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public et des parties, il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés ni du contenu des dépositions ;
Attendu que le procès-verbal des débats reproduit, sans mentionner que l'ordre en ait été donné par le président, les déclarations de la partie civile, celles d'une personne présente dans la salle d'audience, ainsi que la réponse de l'accusé à ces déclarations ;
Que, dès lors, ont été méconnues les dispositions de l'article précité et du principe ci-dessus énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 19 mars 2004, ayant condamné Lanfranco X... à 20 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pour viols, agressions sexuelles, et tentative de corruption de mineurs aggravés, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt en date du 20 mars 2004 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Loiret, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Yvelines, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;