La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2004 | FRANCE | N°03-41740

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2004, 03-41740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, ensemble l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont

soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de sal...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, ensemble l'article R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du premier des textes susvisés, "dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles dont les accords collectifs de réduction du temps de travail ou les décisions unilatérales prises en application de conventions collectives nationales ou d'accords collectifs nationaux sont soumis à la procédure d'agrément ministériel, le complément différentiel de salaire prévu par un accord collectif en vue d'assurer aux salariés la garantie du maintien de leur rémunération mensuelle en vigueur à la date de la réduction collective du temps de travail à 35 heures ou en-deçà n'est dû qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des accords d'entreprise ou d'établissement ou des décisions unilatérales relatifs à la réduction collective du temps de travail. Cette entrée en vigueur est subordonnée à l'agrément ministériel prévu au même article. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Elles ne s'appliquent pas aux instances en cours à la date du 18 septembre 2002" ;

Attendu que, saisi le 8 novembre 2002 par Mlle X... d'une demande d'indemnité fondée sur la loi du 13 juin 1998 dite loi Aubry I, et sur l'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail, conclu en application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, pour les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine du 1er janvier au 31 décembre 2000, le conseil de prud'hommes, par ordonnance du 30 janvier 2003, a fait droit à la demande au motif qu'à la date de l'audience, la loi, devenue loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, n'était pas encore votée ;

Attendu que la loi du 17 janvier 2003, publiée le 18 janvier, était applicable à l'instance introduite après le 18 septembre 2002 et clôturée par une décision qui n'était pas encore rendue à la date de son entrée en vigueur ; que l'ordonnance doit donc être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de la salariée ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-41740
Date de la décision : 20/10/2004
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 - Article 8 - Application - Application immédiate - Portée.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Réduction - Accords collectifs - Accord prévoyant un complément différentiel - Application dans les établissements et services pour personnes inadaptés et handicapés - Conditions - Conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 - Application dans le temps - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Accords collectifs - Accords particuliers - Accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Article 18 - Indemnité de réduction du temps de travail - Paiement - Condition

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Réduction du temps de travail - Etablissements de santé et établissements sociaux et médico-sociaux - Loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 - Application dans le temps - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Instances en cours - Décision en délibéré - Portée

La loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, publiée le 18 janvier, est applicable à une instance introduite après le 18 septembre 2002 et clôturée par une décision non encore rendue à la date de son entrée en vigueur. Doit dès lors être annulée l'ordonnance de référé qui écarte l'application de cette loi par une décision postérieure à sa publication, au motif qu'à la date de l'audience la loi n'était pas encore votée.


Références :

Code du travail R516-31
Loi 2003-47 du 17 janvier 2003 art. 8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Evry, 30 janvier 2003

Sur l'application dans le temps de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, à rapprocher : Chambre sociale, 2004-06-16, Bulletin, V, n° 169, p. 160 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2004, pourvoi n°03-41740, Bull. civ. 2004 V N° 264 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 264 p. 240

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Texier.
Avocat(s) : Me Spinosi, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.41740
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award