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11/06/2008 | FRANCE | N°07-83400

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2008, 07-83400


- Y... Tsampikos,- Z... Mohamed Salem,- LA SOCIÉTÉ PHILIP MORRIS PRODUCTS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2007, qui a condamné les deux premiers, chacun à deux ans d'emprisonnement et une amende douanière, le premier, pour contrebande de marchandises prohibées, le second, pour complicité de ce délit et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les

20, 21 et 30 juillet 1999, les agents des douanes du Havre ont découvert, à l'o...

- Y... Tsampikos,- Z... Mohamed Salem,- LA SOCIÉTÉ PHILIP MORRIS PRODUCTS, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2007, qui a condamné les deux premiers, chacun à deux ans d'emprisonnement et une amende douanière, le premier, pour contrebande de marchandises prohibées, le second, pour complicité de ce délit et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les 20, 21 et 30 juillet 1999, les agents des douanes du Havre ont découvert, à l'occasion du contrôle de cargaisons en provenance de Chine, des cigarettes contrefaisant les marques Malboro et Malboro light, propriétés de la société Philip Morris Products, d'une valeur totale estimée à 6 857 156, 78 euros ; que les investigations réalisées ont permis d'identifier Tsampikos Y... comme étant le responsable de l'acheminement de ces marchandises et mis en évidence les mouvements de fonds importants et répétés intervenus entre ses comptes bancaires, ceux de sociétés implantées en Chine, et ceux de Mohamed Z..., notamment, le 20 juillet 1999 ; que, les 30 novembre 2001 et 4 janvier 2002, ont également été saisies au Havre, 17 358 600 cigarettes contrefaisant les marques American Legend et Dunhill en provenance de Chine et à destination des établissements AOF établis en Mauritanie et dirigés par Mohamed Z... ; que Tsampikos Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'importation en contrebande de marchandises prohibées et d'importation de marchandises contrefaites, et Mohamed Z... pour complicité de ces délits, commis tant par Tsampikos Y... que par des personnes non identifiées ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Tsampikos Y..., pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 38, 215, 392, 414 et 419 du code des douanes, 121- 3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tsampikos Y... coupable d'avoir commis le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées et l'a condamné à deux années d'emprisonnement et solidairement avec les autres prévenus au paiement d'une amende douanière de 9 498 884 euros ;
" aux motifs que " s'agissant des importations réalisées sur le territoire français les 20, 21 et 30 juillet 1999, de cigarettes prohibées comme étant des cigarettes revêtues des marques Marlboro et Marlboro Light contrefaites, et à ce titre réputées avoir été importées en contrebande pour lesquels Tsampikos Y... et Mohamed Salem Z... se voient reprocher ce délit respectivement en qualité d'auteur et de complice, au terme des investigations effectuées, il est établi que cinq conteneurs ont été transportés à l'initiative de Tsampikos Y... ainsi qu'en attestent sans nul doute possible son intervention auprès de Mme A... de la compagnie maritime d'affrètement pour modifier la destination du container numéroté MMCU 400973 / 7, la présentation des originaux des connaissements au correspondant de la CMA à Athènes et le règlement à la Compagnie de ce nouveau transport par virement bancaire de 39 000 francs ainsi que les déclarations de Mme A... affirmant que Tsampikos Y... début 1999 avait déjà assuré le transport de cinq conteneurs, dont quatre à destination de Las Palmas et un destinataire de Colombo au Sri Lanka, après qu'il soit intervenu pour modifier sa destination initiale. Ces éléments sont suffisamment déterminants et probants pour affirmer que Tsampikos Y... était bien l'individu chargé d'assurer, depuis la Chine, l'acheminement de ces conteneurs à destination, les virements effectués à partir de son compte à la Bank of Cyprus de Limassol au profit de comptes de particulier ou de société dans les banques à Hong- Kong ne faisant encore que confirmer son implication dans l'organisation de ces importations de cigarettes contrefaites en provenance de Xiamen et fabriquées dans une province où existait une forte concentration d'unités de fabrication de cigarettes en difficultés ; que, à cet égard, la cour ne peut que relever que le compte de Tsampikos Y... auprès de l'agence du Crédit Lyonnais à Nice a été crédité le 7 juillet 1999, soit moins de deux semaines avant l'interception des conteneurs au Havre, de 2 444 842, 79 francs français, (soit 372 689, 44 euros) au moyen d'un virement effectué depuis un autre compte de Tsampikos Y... dans l'établissement Ecobank à Dakar, compte qui avait été crédité la veille par un virement de 252 537 400 francs CFA (soit 384 990, 78 euros) émanant d'un compte de la société Safco fonctionnant sous la signature d'un certain Mamadou B..., destinataire de deux des conteneurs litigieux, que le conteneur XTRU 400508 / 0 fut contrôlé par les agents des douanes au Havre le 20 juillet 1999, que le même jour 20 juillet 1999, le Crédit lyonnais sur instructions de Tsampikos Y... créditait la somme de 2 400 000 francs sur le compte de Mohamed Salem Z... à la banque générale du commerce à Paris, que cette somme était portée au compte de Mohamed Salem Z... le 21 juillet 1999 et que sur instructions faxées ce même 21 juillet 1999, par ce dernier, une somme de 2 401 505 francs était transférée le 23 juillet de ce compte à la BGC au compte de Tsampikos Y... à la Bank of Cyprus à Limassol (Chypre) ; que cette concomitance des dates prouve qu'incontestablement Tsampikos Y..., qui était en possession de l'argent versé par Mamadou B... pour l'acquisition de deux conteneurs de cigarettes contrefaites, loin de séjourner à cette époque au Portugal ainsi qu'il l'a fait plaider et de se désintéresser de l'acheminement de ces conteneurs, se préoccupait de leur devenir et qu'aussitôt informé du contrôle de ce conteneur XTRU il est entré en relation avec Mohamed Salem Z... à Nouakchott et ensemble ont cherché à dissimuler ces fonds et leur destination afin que ne puisse être fait un rapprochement avec la livraison du conteneur de cigarettes contrefaites au Havre, alors qu'ils étaient incontestablement destinés à être remis ultérieurement aux expéditeurs chinois, étant observé que le 26 juillet 1999, peu de temps après le virement effectué du compte à la BGC le 23 juillet 1999, 425 020 dollars US seront virés du compte de Tsampikos Y... à la Bank of Cyprus sur un compte au nom de Lee Yun
C...
dans une banque à Hong- Kong, Le fax daté du 21 juillet 1999, immédiatement adressé depuis Nouakchott par Mohamed Salem Z... à la banque générale de commerce à Paris, par sa rapidité de transmission et le mensonge qu'il contient sur l'achat prétendu de dollars, prouve encore cette volonté de dissimuler l'origine de cet argent et constitue une preuve particulièrement pertinente de l'aide apportée par ce dernier à Tsampikos Y... dans la réalisation de ces importations de cigarettes contrefaites, le compte à la banque Générale de Commerce de Mohamed Salem Z..., dont les explications fournies quant aux virements successifs de la somme de 2 400 000 francs sont dénuées de tout sérieux, ayant servi à coup sûr à faire transiter une somme très importante correspondant au paiement de cigarettes contrefaites et les deux individus n'ayant par ailleurs jamais contesté être en relation dans un commerce de cigarettes, Les faits ne pouvant être poursuivis sous la double qualification du délit douanier réputé en importation en contrebande et du délit d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite prévu et réprimé par l'article L. 716- 9 du code de la propriété intellectuelle sous peine de constituer une double poursuite en conséquence : s'agissant de Tsampikos Y... qui fut donc au centre de l'organisation du transport des conteneurs transportant les cigarettes contrefaites découverts les 20, 21 et 30 juillet 1999 lors des contrôles opérés au Havre et dont les virements de sommes d'argent importante effectués sur et depuis ses comptes témoignent de son implication dans le financement, l'achat et la revente de ces marchandises contrefaites, la cour déclare ce dernier coupable du seul délit douanier d'importation de marchandises prohibées comme présentées sous des marques contrefaites " ;
" alors que, d'une part, l'insuffisance de motivation constitue un défaut de motifs de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel, régulièrement déposées, du conseil de Tsampikos Y... qui faisaient valoir que s'il avait eu connaissance de l'expédition de marchandises illicites, il n'aurait pas contacté la société CMA en son nom et n'aurait pas effectué depuis son compte bancaire le virement d'une somme de 39 000 francs destinée à rémunérer le changement de destination finale du container référencé MMCU 400973 / 7 transporté sur le bateau CMA Los Angeles, initialement convoyé jusqu'à Alexandrie, puis transporté à Las Palmas, et que s'il avait été l'organisateur des transports délictueux il aurait pris les mêmes précautions que celles prises lors du chargement des containers à Xiamen rendant impossible son indentification, ce dont il découlait que Tsampikos Y... ne pouvait pas être l'auteur des faits reprochés, les juges d'appel n'ont pas justifié légalement leur décision ;
" alors que, d'autre part, seule la participation concrète et précise d'une personne poursuivie pour un délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées peut caractériser sa qualité de détenteur au sens de l'article 392 du code des douanes, dès lors qu'elle n'est ni propriétaire, ni gardienne des marchandises et ne les détient pas physiquement si bien qu'en se bornant à relever, pour établir la participation de Tsampikos Y... dans l'importation en contrebande de cigarettes contrefaites, que les virements de sommes d'argent importantes effectuées sur et depuis ses comptes témoignent de son implication dans le financement, l'achat et la revente de marchandises contrefaites, sans caractériser sa qualité de détenteur des objets de fraude, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
" alors que, enfin, toute personne à l'encontre de laquelle une infraction douanière est relevée est admise à rapporter la preuve de sa bonne foi de sorte qu'en omettant de s'expliquer quant aux éléments objectifs de la bonne foi de Tsampikos Y... lequel faisait valoir qu'il ignorait l'existence du trafic, qu'il n'était qu'un simple employé intervenu uniquement sur l'un des cinq conteneurs litigieux, vivant à l'époque au Sénégal, et qu'il n'avait été mis en cause que pour les faits commis en juillet 1999 sur une très courte durée, tandis que les faits de la prévention se sont déroulés sur une longue période, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Mohamed Z..., pris de la violation des articles 121- 6 et 121- 7 du code pénal, 38, 414, 432 bis et 435 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamedf Z... coupable du délit douanier de complicité d'importation de marchandises prohibées comme présentées sous des marques contrefaites et a prononcé sur les actions publique et douanière ;
" aux motifs que les faits ne pouvant être poursuivis sous la double qualification du délit douanier réputé importation en contrebande et du délit d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite prévu et réprimé par l'article L. 716- 9 du code de la propriété intellectuelle, sous peine de constituer une double poursuite, en conséquence : s'agissant de Tsampikos Y..., qui fut donc au centre de l'organisation du transport des conteneurs transportant les cigarettes contrefaites découvertes les 20, 21 et 30 juillet 1999 lors des contrôles opérés au Havre et dont les virements de sommes d'argent importantes effectués sur et depuis ses comptes témoignent de son implication dans le financement, l'achat et la revente de ces marchandises contrefaites, la cour déclare ce dernier coupable du seul délit douanier d'importation de marchandises prohibées comme présentées sous des marques contrefaites ; que, s'agissant de Mohamed Salem Z..., pour lequel il résulte des investigations effectuées qu'il faut incontestablement impliqué et directement intéressé dans les importations des cigarettes contrefaites transportées dans les contenus contrôlés par les agents des douanes du Havre tant les 20, 21 et 30 juillet 1999, pour avoir, dans des circonstances démontrant une collaboration étroite avec Tsampikos Y... dans le déroulement de ces importations, fait transiter par son compte une somme très importante correspondant manifestement au paiement de cigarettes contrefaites découvertes dans les deux contenus et pour le moins avoir accepté d'en être un destinataire, des actes caractérisant une complicité par aide ou assistance et instructions, la cour déclare ce dernier coupable du seul délit de complicité d'importations de marchandises prohibées comme présentées sous des marques contrefaites ;
" alors que, d'une part, le juge ne peut prononcer de peine sans caractériser en tous ses éléments l'infraction qu'il sanctionne ; qu'en l'espèce, en déclarant Mohamed Z... complice du délit principal d'importation de marchandises prohibées comme présentées sous des marques contrefaites, sans caractériser sa connaissance de ce que les cigarettes litigieuses étaient revêtues d'une marque contrefaite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors que, d'autre part, les juges du fond doivent caractériser l'infraction qu'il retienne à l'encontre d'un prévenu dans tous ses éléments ; qu'en l'espèce, la cour qui n'a caractérisé en aucun de ces éléments le délit de complicité d'importation de marchandises prohibées comme présentées sous des marques contrefaites les 30 novembre 2001 et 4 janvier 2002, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors qu'en tout état de cause, la complicité suppose, pour être constituée, l'existence d'une infraction principale ; qu'en l'espèce, réformant le jugement entrepris sur l'action publique, la cour a déclaré Tsampikos Y... coupable du seul délit douanier d'importations de marchandises prohibées sous des marques contrefaites les 20, 21 et 30 juillet 1999 ; qu'en conséquence, elle ne pouvait déclarer Mohamed Z... coupable de complicité d'importation de marchandises prohibées sous des marques contrefaites, faits commis les 30 novembre 2001 et 4 janvier 2002, à défaut d'infraction principale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'importation en contrebande de marchandises prohibées et de complicité dont elle a déclaré les prévenus respectivement coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le moyen unique de cassation, proposé pour la société Philip Morris, pris de la violation des articles 414, 417, 419, 432 bis et 435 du code de douanes, L. 716- 9, L. 716- 10, L. 716- 13 et L. 716- 14 du code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel de Rouen a condamné Tsampikos Y... du seul chef du délit douanier d'importation de marchandises prohibées et Mohamed Salem Z... du seul chef de complicité de ce délit ;
" aux motifs que, " les faits ne pouvant être poursuivis sous la double qualification du délit douanier réputé importation en contrebande et du délit d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite prévu et réprimé par l'article L. 716- 9 du code de la propriété intellectuelle, sous peine de constituer une double poursuite " ;
" alors que, d'une part, le concours idéal d'infractions n'existe que lorsque les textes en concours protègent le même intérêt, ce qui n'est pas le cas du délit douanier d'importation en contrebande et du délit de contrefaçon par importation de marque contrefaite qui protègent respectivement, d'une part, le maintien du contrôle douanier afin de permettre le recouvrement des droits dus à l'importation et, d'autre part, les atteintes au caractère distinctif de la marque et les droits du titulaire de la marque ; que ces infractions ne protégeant pas les mêmes intérêts, l'importation irrégulière de cigarettes revêtues de marques contrefaites peut être poursuivie sous cette double qualification, les faits de la cause ne pouvant dès lors s'analyser en un concours idéal d'infractions ; qu'en décidant cependant que cette double qualification constituait une double poursuite, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
" alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer que les faits ne pouvaient être poursuivis sous la double qualification du délit douanier réputé importation en contrebande et du délit d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite prévu et réprimé par l'article L. 716- 9 du code de la propriété intellectuelle sous peine de constituer une double poursuite, sans expliquer en quoi les intérêts pénalement protégés par le délit douanier d'une part, la contrefaçon de marque par importation d'autre part, étaient identiques, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et privé sa décision de toute base légale " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après voir dit les faits établis, l'arrêt énonce que ne pouvant être poursuivis sous la double qualification du délit douanier réputé importation en contrebande et du délit d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite, sous peine de constituer une double poursuite, Tsampikos Y... sera déclaré coupable du seul délit douanier et Mohamed Z..., de complicité de ce dernier délit ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les délits poursuivis protégeaient des intérêts différents, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le second moyen de cassation, proposé pour Mohamed Z..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la société Philip Morris Products INC et, en conséquence, a condamné Mohamed Salem Z..., solidairement avec d'autres prévenus, à payer à la société Philip Morris Products INC, la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
" aux motifs qu'il est certain que la nature des infractions commises a causé à la société Philip Morris Proudcts iNC un préjudice lié à l'atteinte faites aux marques ;
" et aux motifs adoptés que le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Philip Morris Products INC qui a personnellement souffert d'un préjudice directement causé par les infractions commises par les prévenus, s'agissant de délits de contrebande de marchandises revêtues de deux de ses marques contrefaites ;
" alors qu'à la supposer établie, une infraction douanière ne porte directement atteinte qu'à l'intérêt général et aux droits de l'administration des douanes ; qu'en déclarant recevable et bien fondé la constitution de partie civile de la société Philip Morris Products INC, la cour a violé les articles visés au moyen " ;
Et sur le moyen de cassation du mémoire additionnel, proposé pour Tsampikos Y..., pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Tsampikos Y... coupable d'avoir commis le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées, a déclaré recevable et bien fondée la constitution de partie civile de la société Philip Morris Products INC et a condamné Tsampikos Y... solidairement avec d'autres prévenus à payer à ladite société la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
" aux motifs propres que " le tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Philip Morris Products INC qui a personnellement souffert d'un préjudice directement causé par les infractions commises par les prévenus, s'agissant de délits de contrebande de marchandises revêtues de deux de ses marques contrefaites que la cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce sens comme elle confirme les dispositions par lesquelles Tsampikos Y... et Mohamed Salem Z... ont été déclarés responsables, solidairement avec Mamadou B..., des préjudices subis par la partie civile ; qu'au vu des circonstances de la cause, en particulier de l'importance du nombre de cigarettes contrefaites importées et des informations portées à sa connaissance, la cour estime que le tribunal a, en allouant une somme de 60 000 euros a fait une exacte appréciation du préjudice résultant de l'atteinte portée à ces deux marques contrefaites subi par la partie civile et ne trouvant aucun motif à modifier cette évaluation, confirme le jugement en ce sens " ;
" alors qu'à la supposer établie, une infraction douanière ne porte directement atteinte qu'à l'intérêt général et aux droits de l'administration des douanes, de sorte qu'en statuant ainsi après avoir déclaré Tsampikos Y... coupable du seul délit douanier d'importation de marchandises prohibées comme présentées sous des marques contrefaites, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'action civile n'est recevable devant la juridiction correctionnelle qu'autant qu'il est justifié d'un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction poursuivie ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de la société Philip Morris products, l'arrêt énonce qu'elle a personnellement souffert d'un préjudice directement causé par les délits de contrebande de marchandises revêtues de deux de ses marques contrefaites ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions douanières, seules retenues contre les prévenus, ne portent atteinte directement qu'à l'intérêt général et aux droits de l'administration des douanes, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
Que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, proposé pour Tsampikos Y..., pris de la violation de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789, 6, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 406 et 414 du code des douanes, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué après avoir déclaré Tsampikos Y... coupable d'avoir, en qualité d'auteur, commis le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées les 20, 21 et 30 juillet 1999, l'a condamné à deux années d'emprisonnement et solidairement avec Mohamed Salem Z... et Mamadou B..., en leur qualité de complices, au paiement d'une amende douanière de 9 498 884 euros ;
" aux motifs propres que " s'agissant de Tsampikos Y... qui fut donc au centre de l'organisation du transport des conteneurs transportant les cigarettes contrefaites découverts les 20, 21 et 30 juillet 1999 lors des contrôles opérés au Havre et dont les virements de sommes d'argent importante effectués sur et depuis ses comptes témoignent de son implication dans le financement, l'achat et la revente de ces marchandises contrefaites, la cour déclare ce dernier coupable du seul délit douanier d'importation de marchandises prohibées comme présentées sous des marques contrefaites, s'agissant de Mohamed Salem Z..., pour lequel il résulte des investigations effectuées qu'il fut incontestablement impliqué et directement intéressé dans les importations de cigarettes contrefaites transportées dans les conteneurs contrôlés par les agents des douanes du Havre tant les 20, 21 et 30 juillet 1999, pour avoir, dans des circonstances démontrant une collaboration étroite avec Tsampikos Y... dans le déroulement de ces importations, fait transiter par son compte une somme très importante correspondant manifestement au paiement de cigarettes contrefaites, que les 30 novembre 2001 et 4 janvier 2002, pour avoir passé commande des cigarettes contrefaites découvertes dans les deux containers et pour le moins avoir accepté d'en être un destinataire, des actes caractérisant une complicité par aide ou assistance et instructions, la cour déclare ce dernier coupable du seul délit de complicité d'importations de marchandises prohibées comme présentées sous des marques contrefaites, le ministère public ayant exercé l'action pour l'application des sanctions fiscales accessoirement à l'action publique, il convient de rappeler que ces faits sont sanctionnés par l'article 414 du code des douanes notamment d'une peine d'emprisonnement maximum de 3 ans et d'une amende douanière comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de la fraude, des procès- verbaux des douanes il résulte que les seuls containers XTRU 400508 / 1, GSTU 715365 / 0, CGMU 423. 629 / 0 et MMCU 400 973 / 7 contrôlés les 20 et 21 juillet 1999 contenaient au total 3598 cartons, renfermant au total une quantité de 35 980 000 cigarettes contrefaites, soit une valeur estimée sur le marché intérieur français de 35 980 000 francs, soit une somme de 5 485 115, 63 euros et que le conteneur ICSU 127 846 / 8 contrôlé le 30 juillet contenait encore 900 cartons renfermant une quantité de 9 000 000 de cigarettes contrefaites pour une valeur estimée sur le marché français de 9 000 000 francs, soit une somme de 1 372 041, 15 euros ; que, rappelant que si les deux prévenus ont interjeté appel de toutes les dispositions pénales douanières et civiles de ce jugement, le ministère public a en revanche limité son appel aux seules dispositions pénales, que le sort des appelants ne peut donc être aggravé sur les dispositions douanières, la cour, en application des dispositions de l'article 414 du code des douanes et adoptant la valeur de la marchandise de fraude retenue par l'administration dans ces procès- verbaux, soit 15 centimes d'euro la cigarette, eu égard à la nature et à la gravité des infractions commises, estime qu'une peine suffisamment répressive et dissuasive s'impose et en répression, infirmant le jugement déféré sur les sanctions pénales, condamne Tsampikos Y... et Mohamed Salem Z... à la peine de deux ans d'emprisonnement et confirme leur condamnation solidaire au paiement d'une amende douanière de 9 498 884 euros " ;
" et aux motifs adoptés " que le 30 novembre 2001, parallèlement à l'instruction en cours, les douanes du Havre contrôlaient un conteneur en provenance de Xiamen et à destination de la Mauritanie, censé transporter des articles en plastiques, les inspecteurs découvraient en réalité des cartons revêtus de la mention- American Legend- et- Real American Flavor- contenant 9 378 600 cigarettes ; (…) ; que, le 4 janvier 2002, les douanes du Havre procédaient au contrôle d'un nouveau conteneur en provenance de Xiamen et à destination de Mauritanie, supposé contenir des objets en plastiques, l'examen révélait la présence de 7. 980. 000 cigarettes portant la marque Dunhill, (…), Cependant au cours de l'information judiciaire, Mohamed Salem Z... est apparu comme le principal bénéficiaire de ce commerce illégal dans la mesure où il était destinataire de la majorité des conteneurs saisis dans le cadre des différentes procédures, (…), compte tenu de l'importance des marchandises frauduleuses saisies, il y a lieu de condamner solidairement Tsampikos Y..., Mohamed Salem Z... et Mamadou B... au paiement d'une amende douanière de 9 498 84 euros " ;
" alors que, d'une part, selon les dispositions combinées des articles 406 et 414 du code des douanes, la condamnation à une amende douanière unique prononcée à hauteur de une et deux fois la valeur de l'objet de fraude contre plusieurs personnes poursuivies comme auteur et complices, n'est solidaire que si ces personnes sont poursuivies pour un même fait de fraude ; qu'en l'espèce, Tsampikos Y... a été poursuivi et reconnu coupable en qualité d'auteur pour avoir les 20, 21 et 30 juillet 1999 importé en contrebande des cigarettes contrefaites, à savoir 35 980 000 cigarettes pour les quatre premiers conteneurs et 9 000 000 cigarettes pour le cinquième conteneur ; que, selon la valeur de la marchandise de fraude estimée par l'administration des douanes à 15 centimes d'euro la cigarette et adoptée par la cour, les premiers lots correspondaient à une somme de 5 397 000 euros et le dernier à celle de 1 350 000 euros, soit un total de 6 747 000 euros ; que, si Mohamed Salem Z... a été déclaré complice pour ces mêmes faits, il a également été reconnu complice pour un délit d'importation en contrebande de cigarettes contrefaites commis le 30 novembre 2001, pour un lot de 9 378 600 cigarettes correspondant à une somme de 1 406 790 euros, selon le critère des douanes et de la cour et pour un autre délit de même nature portant sur 7 980 000 cigarettes, équivalant à 1 197 000 euros, d'où un total de 2 603 790 euros, délits dont les auteurs sont demeurés inconnus ; qu'en condamnant ainsi Tsampikos Y... solidairement avec Mohamed Salem Z... au paiement d'une amende douanière d'un montant de 9 498 884 euros, laquelle correspond- sous réserve d'un différentiel de 148 094 euros- à la valeur de toutes les marchandises contrefaites saisies, à savoir 9 351 790 euros (6 747 000 + 2 604 790), les juges d'appel l'ont condamné pour des faits de fraude datés des 30 novembre 2001 et 4 janvier 2002 qui lui sont étrangers, en violation des articles 406 et 414 du code des douanes ;
" alors que, d'autre part, le juge correctionnel ne peut statuer que sur des faits relevés dans l'ordonnance de renvoi, de sorte qu'e condamnant solidairement Tsampikos Y... à une amende douanière dont le montant 9 498 884 euros englobe les faits commis par Mohamed Salem Z... en qualité de complice concernant les marchandises saisies les 30 novembre 2001 et 4 janvier 2002 pour lesquels Tsampikos Y... n'était pas renvoyé devant le juge correctionnel, la cour d'appel a donc manifestement excédé sa saisine en violation des articles 388 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Et sur le même moyen relevé d'office pour Mohamed Z... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 406 et 414 du code des douanes et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les condamnations aux amendes et pénalités douanières contre plusieurs personnes ne sont solidaires que pour autant que ces personnes sont poursuivies pour un seul et même fait de fraude :
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'après avoir déclaré Tsampikos Y... coupable d'importation de marchandises prohibées les 20, 21 et 30 juillet 1999, d'une valeur estimée à 6 857 156, 78 euros, et Mohamed Z... coupable de complicité de ces importations, ainsi que de celles réalisées les 30 novembre 2001 et 4 janvier 2002 par une personne non identifiée et portant sur des marchandises évaluée à 2 603 790 euros, les juges les ont condamnés solidairement au paiement d'une amende douanière de 9 498 884 euros ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans mieux s'expliquer sur la valeur des marchandises retenue pour justifier le montant de l'amende douanière, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la sanction prononcée ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 8 mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Philip Morris Products, de l'article 618- 1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-83400
Date de la décision : 11/06/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 2008, pourvoi n°07-83400


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot et Garreau, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.83400
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