Donne acte à la société les magasins Sin Tung Hing du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, abstraction faite d'un motif relatif à la reconnaissance par la société STH de sa responsabilité, erroné mais surabondant, que l'installation de la climatisation n'avait pas été réalisée par la société STH dans les règles de l'art, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société STH se prévalait d'une attestation établie par l'agent de la société AGF précisant qu'elle était assurée pour garantir sa responsabilité civile notamment en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui par un accident imputable à l'exploitation de son entreprise de climatisation et par un accident, un incendie, une explosion ou l'action de l'eau, après leur réception, de tous ouvrages, travaux ou produits exécutés ou livrés par l'assuré dans le cadre de son entreprise de climatisation et retenu que la société STH avait exécuté des travaux et livré des produits à la SCI et que certains dégâts limités avaient bien été causés par l'action des eaux ainsi que l'avait relevé l'expert, la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à de simples affirmations, a pu en déduire que la société AGF devait sa garantie pour les dommages matériels et immatériels résultant de l'action des eaux provenant après leur réception de tous ouvrages, travaux ou produits livrés, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société les magasins Sin Tung Hing à payer à la société Le Surcouf et à M. X... en son nom personnel et ès qualités, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Monod et Colin, avocat aux conseils pour la société les magasins Sin Tung Hing
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que la société LES MAGASINS SIN TUNG HING avait commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité et ayant concouru, avec la faute de l'architecte, M. Z..., à la réalisation de certains dommages, et d'avoir, en conséquence, condamné in solidum l'entrepreneur et l'architecte à réparer l'entier préjudice des parties recevables à agir ;
AUX MOTIFS QUE l'expert A... a constaté en décembre 1988, d'une part, que la climatisation est défectueuse et inachevée, et, d'autre part, que la réparation des dégâts causés par les travaux et installations défectueuses n'a pas été faite complètement ni correctement ; qu'il chiffrait à 2. 600. 000 FCP le montant global des travaux à finir et des dégâts à réparer ; qu'il concluait que la conception initiale aurait dû donner la préférence à un SPLIT SYSTEM, plus adapté, que l'attribution du lot climatisation aurait dû être faite au moment du démarrage des travaux de gros-oeuvre et les plans d'exécution établis dès le début du chantier, que le système mis en place oblige à le laisser fonctionner en permanence et est préjudiciable à la durabilité des appareils, que les percements et emplacements auraient dû être prévus dès le début du gros-oeuvre par l'architecte ; que le second expert, M. B..., a constaté la mauvaise isolation thermique des tuyauteries, la trop grande perte de charge dans le réseau de distribution, la consommation électrique excessive, l'existence de risques d'électrocution ; qu'il concluait que l'installation n'avait pas été réalisée dans les règles de l'art ; que la société LES MAGASINS SIN TUNG HING qui n'a pas exécuté dans les règles de l'art les travaux commandés et qui n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution, dès lors que la presque totalité du marché lui avait été payé et qu'elle ne justifie pas avoir émis des factures restées impayées, a engagé sa responsabilité contractuelle puisqu'elle n'allègue ni ne prouve l'existence d'un cas de force majeure ; qu'elle ne saurait se prévaloir de ce que la climatisation n'était pas prévue dès le début du projet dès lors que c'est nécessairement en connaissance de cause de l'avancement des travaux qu'elle a fait ses choix et proposé ses devis qui ont été acceptés par l'architecte, M. Z... ; que, d'ailleurs, la société LES MAGASINS SIN TUNG HING a admis le principe de son entière responsabilité en écrivant le 12 avril 1988 à l'administrateur judiciaire de la SCI LE SURCOUF pour lui rappeler qu'il existait effectivement « un problème de condensation du réseau de tuyauterie dû à un mauvais calorifuge » et un « problème de consommation électrique dû au fait que les pompes de circulation d'eau, si elles ne sont pas coupées au niveau des placards techniques, tournent en permanence », mais aussi pour, selon ses termes, lui faire des propositions « pour remédier à ces maux » ; que M. Z... a été engagé par contrat du 14 octobre 1983, non seulement pour effectuer les études préliminaires, l'exécution des plans, le choix des entreprises mais également pour surveiller et contrôler les travaux et réceptionner les ouvrages ; que si l'expert A... a considéré qu'il avait correctement établi les dossiers, il a émis une importante réserve sur le lot climatisation ; qu'il a estimé que si l'on ne pouvait faire grief à l'architecte d'avoir choisi le système proposé par la société LES MAGASINS SIN TUNG HING, solution raisonnable compte tenu du fait que le gros-oeuvre était déjà en cours, en revanche, on peut, à l'évidence, lui reprocher de n'avoir pas suffisamment surveiller l'exécution de ces travaux ;
ALORS QUE, DE PREMIERE PART, la responsabilité contractuelle du locateur d'ouvrage en cas de vices intermédiaires est subordonnée à l'existence d'une faute ; qu'en l'espèce, la société LES MAGASINS SIN TUNG HING faisait valoir, sans être démentie, que compte tenu de l'état d'avancement des travaux de gros-oeuvre au moment où le projet de climatisation, non prévu initialement, avait été envisagé, elle avait été contrainte de proposer un système peu économe en énergie et engendrant des déperditions importantes ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le choix retenu par la société LES MAGASINS SIN TUNG HING était « raisonnable » compte tenu de l'avancement des travaux de gros-oeuvre ; qu'en se bornant, pour déclarer l'entrepreneur responsable des désordres litigieux, à retenir principalement à son encontre la perte de charge dans le réseau de distribution et la consommation électrique excessive du système de climatisation, phénomènes qui n'étaient que les conséquences inévitables du système de climatisation raisonnablement rendu nécessaire par l'état d'avancement des travaux, sans autrement caractériser la faute de l'entrepreneur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, DE DEUXIEME PART, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société LES MAGASINS SIN TUNG HING, sans s'imputer à elle-même aucune faute, avait seulement admis qu'il existait un problème de condensation du réseau de tuyauterie dû à un mauvais calorifuge et un problème de condensation électrique dû au fait que les pompes de circulation d'eau, si elles n'étaient pas coupées au niveau des placards techniques, tournaient en permanence, auxquels elle se proposait de remédier ; qu'en retenant, cependant, que la société LES MAGASINS SIN TUNG HING aurait ainsi reconnu son « entière responsabilité dans le dommage », quand il résultait des constatations précitées que l'entrepreneur se proposait uniquement de remédier aux inconvénients inévitables engendrés par le choix du système de climatisation tardivement mis en place, sans se dire responsable du choix de ce système, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'acceptation par le maître d'ouvrage d'un risque en connaissance de cause exonère l'entrepreneur de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, il est établi que la SCI LE SURCOUF n'avait pris la décision de climatiser les locaux qu'après que les travaux de gros-oeuvre furent pratiquement terminés ; que cette prise de décision tardive avait contraint la société LES MAGASINS SIN TUNG HING à proposer un système peu économe en énergie et engendrant des déperditions importantes ; qu'en outre, le maître d'ouvrage n'avait pas prévu la maintenance du système de climatisation, ce qui avait aggravé la détérioration des appareils ; qu'en se fondant, pour affirmer que la société LES MAGASINS SIN TUNG HING ne pouvait se prévaloir du fait que le projet de climatisation était intervenu tardivement, sur la circonstance inopérante qu'elle avait établi un projet en connaissance de l'avancement des travaux, sans rechercher si le comportement du maître d'ouvrage ne constituait pas une faute de nature à exonérer, fût-ce partiellement, l'entrepreneur de sa responsabilité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement ; qu'en l'espèce, la société LES MAGASINS SIN TUNG HING a, le 15 septembre 1988, conclu avec Me C..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI LE SURCOUF, un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel elle s'engageait à reprendre les désordres constatés par l'expert, en contrepartie du paiement de la somme de 120. 000 FCP par appartement ; que la société LES MAGASINS SIN TUNG HING faisait valoir que, faute de recevoir les paiements stipulés dans le protocole d'accord, elle avait été contrainte d'abandonner le chantier ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter l'exception d'inexécution invoquée par la société LES MAGASINS SIN TUNG HING, que la presque totalité du marché lui avait été payée et qu'elle ne justifiait pas avoir émis des factures restées impayées, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'exécution du protocole transactionnel, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard de l'article 1184 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ortscheidt, avocat aux conseils pour la société d'assurances AGF
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compagnie d'assurances AGF doit sa garantie à la société Sin Tung Hing en ce qui concerne la réparation des dommages matériels et immatériels trouvant leur origine exclusivement dans l'action des eaux provenant après leur réception des ouvrages travaux ou produits livrés ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des nombreux documents contradictoirement débattus, et notamment des rapports d'expertises, que désireuse de faire construire un immeuble à usage d'habitation, sur un terrain lui appartenant, la SCI " Résidence le Surcouf'alors représentée par sa gérante Mme Y...
D...
, en a confié la maîtrise d'oeuvre complète (conception architecturale des bâtiments, avant-projet définitif, permis de construire, consultation des entreprises et préparation des marchés, surveillance et contrôle des travaux, réception des ouvrages) à M. Z..., architecte selon contrat et avenants en date des 12 septembre 1984, 28 mai 1985 et 12février 1987 ; les travaux qui débutèrent fin 1984, connurent des retards et même parfois des arrêts faute de paiements ; un permis modificatif a été obtenu le 17 juin 1985 (suite à l'abandon de certains travaux, du rajout d'un 3ème étage à un bâtiment et d'un Sème à un autre) et l'option de climatiser ces deux bâtiments fut définitivement arrêtée à ce moment ; M. Z... procéda à la réception de certains appartements le 27 mars 1987 et émit des réserves diverses uniquement en ce qui concerne les appartements n° 10-11-14-15-19-20-22-23-26-30-31-32, les autres appartements, " les circulations et les autres appartements " devant être réceptionnés le 10 avril 1987, que des désordres affectant les ouvrages sont apparus dès le mois de décembre 1987, l'expert Weinmann désigné le 4 décembre 1988, au contradictoire de tous les parties intervenantes, afin notamment " de déterminer les travaux restant à effectuer, provoquer Rétablissement du procès-verbal de réception provisoire, dresser si nécessaire la liste des réserves, établir la liste des travaux urgents, préconiser toutes mesures pour mettre un terme aux malfaçons les plus importantes " a, dans son rapport définitif du 14décembre 1990, indiqué : la finition complète des travaux et notamment des réparations, améliorations et levées des réserves faites par l'architecte dans ses PV de réception successifs s'effectuèrent très difficilement, les entreprises en retard de paiement étant plus qu'inquiètes et réticentes.., des litiges graves existaient effectivement notamment sur les réseaux électriques, sur les climatisations et certaines finitions... et l'architecte essaya à de nombreuses reprises de faire terminer le chantier notamment par les entreprises principalement concernées soit CIETEP et STH... la commercialisation de l'immeuble souffrit de la non-finition complète des travaux-les travaux furent finalement à peu près terminés et les locaux commercialisés plus ou moins, le Certificat de Conformité ayant été obtenu par Mme Y...
D....., des litiges ont néanmoins été signalés par certains occupants en ce qui concerne la climatisation, l'électricité, les étanchéités, etc " ; que s'il est avéré que certaines entreprises ayant concouru à la réalisation de l'ouvrage entrepris par la SCI " Résidence Le Surcouf ", ont failli à leurs obligations contractuelles, force est de constater que le présent litige ne concerne que la seule société Sin Tung Hing (STH) qui a été attributaire du lot climatisation selon contrat passé avec M. Pauchard qui accepta le 14 août 1985 son devis stipulant un prix forfaitaire de 31 millions FCP pour " la climatisation par système individuel avec production d'eau glacée des appartements et magasins des bâtiments A et B " y compris " raccordements électriques des appareils, passages et réservation dans les maçonneries pour les alimentations électriques, commandes murales des appareils et évacuation des condensats au niveau du sol des appartements, honoraires... " ; que l'expert M. Weinmann, dont le rapport technique n'est pas contesté, a constaté dès le début de son expertise en décembre 1988 d'une part, en ce qui concerne STH, que la " climatisation est défectueuse et inachevée " et d'autre part que la réparation des dégâts causés par les travaux et installations défectueuses n'a pas été faite complètement ni correctement " qu'il précisait également qu'en cours d'expertise la STH avait " continué certaines finitions réparations et améliorations " mais n (a pas tout fini malgré les promesses et engagements pris " ; que pour sa part il chiffrait à la somme de 2. 600. 000FCP le montant global des travaux à finir et des dégâts à réparer tout en précisant cependant : " ii y a lieu de prévoir en plus des dédommagements éventuels pour les préjudices subis dans certains appartements (réparations moquettes, peintures " ; qu'il précisait également : " il est incontestable que la principale cause des anomalies et contestations (consommation électrique, fuites etc (.) pro vient de ce lot (climatisation)... les travaux ne furentrepris que provisoirement en 1988 / 89 et tous les logements n'ont pas été repris et finis.., en désespoir de cause la SC ! Le Surcouf chargea la CGEE de finir définitivement les travaux... " ; que l'homme de l'art terminait son rapport à ce sujet en notant : que la conception initiale aurait dû donner la préférence à un Split System (plus adapté), que l'attribution du lot climatisation aurait dû être attribue au moment du démarrage des travaux de gros oeuvre et les plans d'exécution dus être établis dès le début du chantier, que le système mis en place de mini centrales d'eau glacée individuelles oblige en principe à laisser fonctionner en permanence la climatisation et que les arrêts répétés ou longs sont préjudiciables à la durabilité des appareils ; que les percements, emplacements etc... auraient dus être prévus dès le début du gros oeuvre par l'architecte ; que le. second expert, André B..., désigné en référé avec pour mission de " fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, d'évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis et d'indiquer et évaluer éventuellement nécessaires à la remise en état de l'installation de climatisation mise en cause, a constaté : la mauvaise isolation thermique des tuyauteries, la trop grande perte de charge dans le réseau de distribution, la consommation électrique excessive dans la plupart des appartements, l'existence de risque d'électrocution sur la terrasse technique ; qu'il terminait son rapport ainsi : " quoique les études aient été bien menées par les bureaux d'études et quelle que soit la solution retenue c'est la mise en oeuvre par l'entreprise STH qui n'a pas été réalisée dans les règles de l'art.. " après a voir préalablement Indiqué : " force est de constater et l'entreprise ne le nie pas, cette installation n'a pas été réalisée dans les règles de l'art " ; que le premier juge a exactement rappelé qu'il résulte des dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil dans leur rédaction de 1804, seuls textes applicables en la matière en Polynésie française, que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre que si le vice de construction affecte un édifice ou un gros ouvrage ; que l'installation d'une centrale de climatisation défectueuse qui ne peut être qualifiée de gros ouvrage, n'affectant en rien, comme en l'espèce, la solidité de l'édifice, c'est par des motifs pertinents exempts d'insuffisance ou de contradiction qu'il convient d'adopter, que le tribunal a considéré que les demandeurs à l'action, qui reprennent en vain les mêmes arguments et moyens en cause d'appel, ne pouvaient se prévaloir des articles susvisés pour obtenir de la société STH et de l'architecte Z..., réparation des préjudices qu'ils allèguent du fait des désordres constatés ; que, cependant la société STH qui n'a pas exécuté dans les règles de l'art les travaux commandés, et qui n'est pas fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution dès lors que la presque totalité du marché lui avait été payé et qu'elle ne justifie pas de ce qu'elle avait déjà émis des factures demeurées impayées avant la date du redressement judiciaire, a engagé sa responsabilité contractuelle puisqu'elle n'allègue ni ne prouve l'existence d'un cas de force majeure : qu'elle ne peut pas plus se prévaloir du fait que la climatisation n'était pas prévue au début du projet dès lors que c'est nécessairement en connaissance de cause de l'avancement du chantier (les travaux de gros oeuvre étant presque terminés) qu'elle a fait ses choix et proposé ses devis qui ont finalement été acceptés par l'architecte Z... ; que d'ailleurs STH a admis le principe de son entière responsabilité en écrivant le 12 avril 1988 à. l'administrateur judiciaire de la SCI Le Surcouf pour lui rappeler qu'il existait eflèctivement " un problème de condensation du réseau de tuyauterie dû à un mauvais calorifuge " et un " problème de consommation électrique dû au fait que les pompes de circulation d'eau si elles ne sont pas coupées au niveau des placards techniques tournent en permanence (mais aussi pour lui faire des propositions " pour remédier à ces maux " (sic) ; que M. Z..., architecte, a été engagé par la SCI Le Surcouf le 14 octobre 1983 non seulement pour effectuer les études préliminaires, l'exécution des plans, le choix des divers entrepreneurs mais également pour surveiller et contrôler les travaux et réceptionner les ouvrages ; que si l'expert A... a considéré que l'architecte Z... avait correctement établi les dossiers (plans, descriptif, compte rendus de chantier) et qu'il avait agi très " correctement notamment pour trouver des solutions et arrangements amiables pour les reprises et finitions de travaux ", en revanche il a émis une réserve importante en ce qui concerne le lot climatisation ; que si on ne peut faire grief à l'architecte d'avoir choisi le système de climatisation proposé par STH puisque l'expert a estimé que la solution retenue finalement " paraît donc RAISONNABLE du fait que les ouvrages de gros oeuvre étaient déjà en cours ", la décision de climatiser les bâtiments ayant été prise en juin 1985 après l'obtention du permis de construire suivant projet modifié c'est-à-dire bien après le démarrage des travaux, en revanche on peut à l'évidence lui reprocher de n'avoir pas surveillé suffisamment l'exécution des travaux réalisés par STH ; qu'il a donc commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité ; qu'il devra donc être condamné in solidum avec STH â réparer l'intégralité des dommages dès lors que sa faute consistant à un défaut de surveillance a contribué à la réalisation des dommages constaté ;
ET AUX MOTIFS QUE la société STH prétend être garantie par la compagnie d'assurances AGF en se prévalant d'une attestation établie le 22 janvier 1985 par son agent d'assurances, Julien E..., qui y a précisé : « Les magasins Sin Tung Hing (uniquement section climatisation) sont assurés conformément aux conditions et clauses prévues parle contrat n 80. 129. 053 pour garantir sa Responsabilité civile notamment en raison des Dommages corporels, Matériels et Immatériels causés à autrui par un accident imputable à l'exploitation de son entreprise de climatisation et par un accident, un incendie une explosion ou l'action de l'eau, APRES LEUR RECEPTION, de tous ouvrages, travaux, ou produits exécutés ou livrés par l'assuré dans le cadre de son entreprise de climatisation » ; que si comme le fait justement observer la compagnie AGF (qui ne peut sérieusement contester l'existence du contrat dès lors qu'elle en a produit les clauses générales et particulières), la police souscrite par la société STH concerne la responsabilité qu'elle peut encourir du fait de l'exercice de son activité professionnelle, force est de constater qu'elle est également assurée dans le cas d'espèce dès lors qu'elle a bien exécuté des travaux et livré des produits à la SCI Le Surcouf que certains dégâts bien limités ont bien été causés par l'action des eaux ainsi que l'a relevé l'expert A... dans son rapport page 13 (réparer et dédommager les préjudices subis par certains occupants (fuites... logements 10, 14, 6, 4, 1 1, 24, 31) ; que les objections faites par la compagnie AGF relative à un défaut de réception sont inopérantes dès lors que, de première part l'expert a indiqué que la réception avait eu lieu pour certains appartements et de seconde part qu'en toute hypothèse les éléments du dossier prouvent qu'il y a eu nécessairement réception tacite (prise de possession des appartements et paiement intégral du prix par les propriétaires) ; que la compagnie AGF doit bien sa garantie, son objection relative à l'exclusion des " dommages matériels subis par les ouvrages à l'exécution des quels l'assuré a participé lorsque la responsabilité lui en incombe en vertu des articles 1792 et 2270 " est encore inopérante puisque la responsabilité de la société STH est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que la compagnie AGF doit donc sa garantie à la société STH pour les dommages matériels et immatériels qu'elle a causés mais exclusivement ceux résultant " de l'action des eaux provenant après leur réception de tous ouvrages, travaux ou produits livrés " ;
1° / ALORS QU'il résulte de l'article 4. B. j des conditions générales de la police n° 80. 129. 053, visées par l'arrêt, que, sans possibilité de dérogation, sont exclus des garanties souscrites « les dommages subis par les ouvrages, travaux ou produits exécutés ou livrés par l'assuré et / ou par les objets mis en oeuvre par lui, y compris les frais divers entraînés par ces dommages (tels que frais d'examen, de recherche, de démontage, de transport...) » ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée (conclusions d'appel déposées et signifiées le 15 avril 2003, p. 12, in fine), si, en application de cette clause d'exclusion de garantie, la société STH ne pouvait pas solliciter l'indemnisation des dommages subis par les ouvrages ou produits exécutés par elle, même ceux provoqués par « l'action des eaux provenant après leur réception des ouvrages travaux ou produits livrés »), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2° / ALORS QU'il résulte de l'article 4. A. d des conditions générales de la police n° 80. 129. 053, visées par l'arrêt, que sont exclus des garanties « les dommages causés par les liquides du fait de la non-étanchéité des ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré, à l'exception des travaux de couverture autres que les terrasses et les revêtements d'étanchéité » ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir constaté l'existence de « fuites » affectant la climatisation et sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel déposées et signifiées le 15 avril 2003, p. 15 in fine), si, en application de cette clause d'exclusion de garantie, la société STH ne pouvait pas solliciter l'indemnisation des dommages « matériels et immatériels trouvant leur origine exclusivement dans l'action des eaux provenant après leur réception des ouvrages travaux ou produits livrés », parce qu'ils résultaient d'un défaut d'étanchéité du système de climatisation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3° / ALORS QUE selon l'article 4. B. o des conditions générales de la police n° 80. 129. 053, visées par l'arrêt, sont exclus des garanties « les dommages causés par des ouvrages ayant motivé des réserves techniques précises du maître de l'ouvrage, de l'architecte et autre technicien, ou d'un organisme de contrôle technique qualifié si. après qu'elles aient été notifiées à l'assuré, le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves, à l'expiration du délai fixé à dire d'expert pour l'exécution des travaux nécessaires à la levée desdites réserves, et ce tant que cette levée ne sera pas intervenue » ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions d'appel déposées et signifiées le 15 avril 2003, p. 15), si, en application de cette clause d'exclusion de garantie, la société STH ne pouvait pas solliciter l'indemnisation des dommages « matériels et immatériels trouvant leur origine exclusivement dans l'action des eaux provenant après leur réception des ouvrages travaux ou produits livrés » dès lors que des réserves avaient été émises à cet égard, au demeurant constatées (arrêt attaqué p. 8 § 4), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
4° / ALORS QUE selon l'article 4. B. m des conditions générales de la police n° 80. 129. 053, visée par l'arrêt, sont exclus des garanties « les dommages qui sont la conséquence de l'inobservation inexcusable des règles de l'art définies dans les documents techniques des organismes professionnels compétents à caractère officiel (tels que le centre scientifique et technique du bâtiment) ou, à défaut, par la profession » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, âpres avoir relevé le manquement de la société STH aux règles de l'art pour les travaux commandés, et sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel déposées et signifiées le 15 avril 2003, p. 15), si, en application de cette clause d'exclusion de garantie, la société STH ne pouvait pas solliciter l'indemnisation des dommages « matériels et immatériels trouvant leur origine exclusivement dans l'action des eaux provenant après leur réception des ouvrages travaux ou produits livrés » dès lors qu'ils étaient la conséquence de l'inobservation inexcusable des règles de l'art, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.