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15/06/2011 | FRANCE | N°10-15155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2011, 10-15155


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société X... caravanes que sur les pourvois incidents relevés respectivement par M. Y... et par la société Parfip France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a conclu le 29 février 2000 avec la société France réseau télésécurité des contrats de location de matériel de surveillance ainsi qu'un contrat d'abonnement de télésurveillance ; que, le 9 juin 2000, les contrats de location ont été cédés à la société Parfip, qui en a avis

é M. Y... ; que, le 11 septembre 2000, ce dernier a cédé son fonds de commerce à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société X... caravanes que sur les pourvois incidents relevés respectivement par M. Y... et par la société Parfip France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a conclu le 29 février 2000 avec la société France réseau télésécurité des contrats de location de matériel de surveillance ainsi qu'un contrat d'abonnement de télésurveillance ; que, le 9 juin 2000, les contrats de location ont été cédés à la société Parfip, qui en a avisé M. Y... ; que, le 11 septembre 2000, ce dernier a cédé son fonds de commerce à la société X... caravanes qui s'est engagée dans l'acte de cession à continuer ces contrats ; que les loyers n'étant plus payés, la société Parfip a assigné M. Y... en paiement ; que celui-ci a appelé la société X... caravanes en garantie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par M. Y... :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par la société Parfip France :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que la société Parfip récupérera les matériels loués à ses frais après en avoir avisé la société X... caravanes par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce dans le délai de trois mois, cette société étant au-delà de ce délai déchargée de toute obligation de conserver le matériel, l'arrêt retient que M. Y... n'étant plus le propriétaire du fonds de commerce dans lequel les matériels litigieux ont été installés, il ne peut lui être demandé de les restituer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Parfip soutenait, sans être contredite, que le contrat stipulait qu'en cas de résiliation, le locataire s'obligeait à restituer le bien immédiatement et à ses frais exclusifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Parfip récupérera les matériels loués à ses frais, après en avoir avisé la société X... caravanes par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce dans le délai de trois mois de la présente décision, la société X... caravanes étant au-delà de ce délai déchargée de toute obligation de conserver ce matériel, l'arrêt rendu le 29 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... et la société X... caravanes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société X... caravanes, demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Philippe Y... à verser à la société PARFIP FRANCE la somme de 11. 407, 96 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2005, et d'avoir condamné la société X... CARAVANES à le garantir de cette condamnation ;
Aux motifs que « sur les demandes dirigées par PARFIP FRANCE contre M. Y... :
Sur la qualité à agir de la société PARFIP FRANCE :
… M. Y... a signé les trois contrats sous une clause claire et lisible mentionnant qu'il avait pris connaissance et approuvé les termes recto verso des conditions générales et particulières des contrats ;
… qu'aux termes de ces clauses qui lui sont en conséquence opposables, il reconnaissait au loueur le droit de transférer la propriété des matériels et de céder les droits résultant du contrat et que cette cession subrogeait le cessionnaire dans le bénéfice de l'autorisation de prélèvement, il déclarait par ailleurs dans les contrats de location renoncer aux formalités de l'article 1690 du code civil ;
… que la société PARFIP FRANCE a acquis les matériels donnés en location à M. Y... et, cessionnaire des deux contrats de location, a avisé le locataire de ces cessions conformes aux articles 16 desdits contrats par courrier du 9 juin 2000, M. Y... ayant d'ailleurs acquitté les échéances entre les mains de PARFIP FRANCE jusqu'à la vente de son fonds de commerce ;
… qu'il ne peut en conséquence soutenir utilement avoir ignoré la qualité de cessionnaire de la société PARFIP FRANCE des deux contrats dont les références figuraient dans le courrier du 9 juin 2000 pour contester sa qualité à réclamer le paiement de mensualités ;
Sur la recevabilité de l'action dirigée contre M. Y... :
… que M. Y..., lors de la cession de son fonds de commerce a transféré les contrats de location et de télésurveillance à son acquéreur sans avoir recueilli l'accord écrit de la société PARFIP FRANCE ; que ce transfert ne lui étant pas opposable, elle est en droit d'agir à l'encontre de M. Y... en paiement des loyers dus, alors en tout état de cause qu'en vertu desdits contrats le locataire demeurait garant solidaire vis-à-vis du loueur de l'exécution par le cessionnaire de toutes les obligations prévues aux contrats ;
… Sur les sommes dues :
… que les trois contrats stipulaient que le loueur, ou son cessionnaire, recouvrait ensemble les diverses mensualités dues, ce recouvrement étant indivisible, le cessionnaire assurant ensuite la répartition aux bénéficiaires de la part des mensualités correspondant à la rémunération du prestataire de télésurveillance et de la part correspondant au coût de location du matériel (article 9 du contrat de télésurveillance et article 3 des contrats de location) ;
Que les contrats de location précisaient que le locataire avait été rendu attentif à l'indépendance juridique des contrats de location et de télésurveillance, et qu'il ne pouvait refuser le paiement des mensualités aux motifs d'un contentieux avec le prestataire ;
… que M. Y... ne peut en conséquence prétendre ignorer à quoi correspondent les sommes dont le paiement lui est réclamé, d'un montant identique à celui de l'échéancier joint au courrier du 9 juin 2000 intitulé « montant des loyers », sur la base duquel il a effectué les règlements demandés jusqu'à la cession de son fonds de commerce ;
… que les contrats étaient d'une durée irrévocable de 48 mois et renouvelables par tacite reconduction, sauf résiliation par le locataire notifiée au moins trois mois avant l'échéance de la durée irrévocable ;
Que ce délai de 48 mois court à compter de la réception livraison intervenue le 25 mai 2000 ;
… que M. Y... n'est donc pas fondé à soutenir que PARFIP FRANCE ne peut réclamer le paiement des loyers postérieurement au 1er janvier 2004, le terme de la durée irrévocable des contrats étant fixé au 1er juin 2004 ;
… qu'en vertu de l'ancien article 2277 du code civil applicable au litige, l'action en répétition des loyers des contrats litigieux, introduite en 2006, se prescrit par 5 ans ;
… que seule une citation en justice interrompant la prescription, et PARFIP FRANCE ayant assigné M. Y... par citation du 7 juin 2006, et les mensualités étant payables d'avance, la demande relative aux loyers échus du 1er août 2000 au 1er juin 2001 est frappée de forclusion, soit 10 mensualités et non 9 reconnues par le cessionnaire ; que sera en conséquence déduite du montant en principal dû la somme de 2. 880, 80 euros du montant restant dû ;
… que M. Y... sera en conséquence condamné à payer à la SAS PARFIP FRANCE une somme de 10. 377, 88 euros au titre des mensualités en principal ;
… que la pénalité de 10 % sur l'intégralité des loyers dus, échus en l'espèce, à laquelle s'ajoutent des intérêts de retard au taux mensuel de 1, 5 %, soit 18 % l'an alors que le taux de base bancaire est de 6, 60 % l'an, s'analysent en autant de pénalités contractuelles additionnées, susceptible d'être, en application de l'article 1152 du code civil, modérées ou augmentées d'office par le juge, selon qu'elles sont excessives ou dérisoires ;
… que la pénalité de 10 % réparant suffisamment le préjudice souffert par PARFIP FRANCE du fait de l'inexécution par M. Y... de ses obligations contractuelles, les intérêts dus seront ceux au taux légal ;
… que M. Y... doit au final la somme de (10. 370, 88 euros + 1. 037, 08 euros) 11. 407, 96 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2005, date de la mise en demeure ;
… Sur l'action en garantie engagée contre la SARL X... CARAVANES :
… que la société X... CARAVANES, acquéreur du fonds de commerce de M. Y..., s'est expressément engagée envers le vendeur, dans l'acte de cession, contrat faisant la loi des parties, à reprendre les contrats en cours de télésurveillance avec option de location de matériel du 29 février 2000 dont il était expressément indiqué qu'ils étaient annexés à l'acte de vente ;
… qu'il s'avère qu'ensuite les époux X... ont indiqué à la société PROTECTION ONE ne pas être intéressés par le système de vidéo surveillance existant tout en acceptant de poursuivre le contrat de télésurveillance ;
… que la société X... CARAVANES a failli à l'obligation contractée envers M. Y... de continuer ces contrats et donc d'en régler les mensualités ;
… qu'elle sera en conséquence condamnée à garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision ;
… qu'à supposer que des restitutions doivent intervenir sur les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement attaqué, après comptes arrêtés définitivement sur la base de la présente décision, les intérêts au taux légal ne seront dus qu'à compter de la notification de l'arrêt ouvrant droit à restitution » ;
1. Alors que, d'une part, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile en ne répondant pas au moyen de la société X... CARAVANES tiré du fait que, sur les trois contrats qui avaient été initialement conclus le 29 février 2000 entre M. Y... et la société FRANCE RESEAU TELESECURITE, devenue la société PROTECTION ONE, seuls deux (les actes de location de matériel de vidéosurveillance) avaient été transférés à la société PARFIP FRANCE et que, partant, cette dernière ne pouvait réclamer un quelconque paiement au titre du troisième contrat (l'acte d'abonnement à la télésurveillance et système d'alarme) ;
2. Alors que, d'autre part, les trois contrats conclus le 29 février 2000 entre M. Y... et la société FRANCE RESEAU TELESECURITE stipulaient expressément une clause résolutoire et de résiliation de plein droit en cas de « cession amiable ou forcée du fonds de commerce de l'abonné » ; que, dès lors, en ayant jugé que ces contrats avaient perduré à la cession du fonds de commerce de M. Y... à la société X... CARAVANES en date du 11 septembre 2000 et qu'ils avaient été transférés à celle-ci, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces trois contrats et a violé, de ce fait, l'article 1134 du Code civil ;
3. Alors qu'enfin et en tout état de cause, en n'ayant pas constaté l'existence d'un accord de volontés entre la société X... CARAVANES, cessionnaire du fonds de commerce de M. Y..., et la société PARFIP FRANCE, entreprise prestataire des services de sécurité prétendument transférés, pour la continuation entre elles deux des contrats qui avaient été initialement conclus avec M. Y... le 29 février 2000, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil. Moyen produit la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les prétentions de la société Parfip France, d'AVOIR condamné M. Philippe Y... à payer à la société Parfip France la somme de 11 407, 96 euros ttc, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2005, date de la mise en demeure et d'AVOIR constaté la résiliation du contrat d'abonnement de télésurveillance et de location de matériels conclu, le 29 février 2000, entre M. Philippe Y... et la société France réseau télésécurité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. Y... a signé les trois contrats sous une clause claire et lisible mentionnant qu'il avait pris connaissance et approuvé les termes recto verso des conditions générales et particulières des contrats ;/ attendu qu'aux termes de ces clauses qui lui sont opposables, il reconnaissait au loueur le droit de transférer la propriété des matériels et de céder les droits résultant du contrat et que cette cession subrogeait le cessionnaire dans le bénéfice de l'autorisation de prélèvement, il déclarait par ailleurs dans les contrats de location renoncer aux formalités de l'article 1690 du code civil ;/ attendu que la société Parfip France a acquis les matériels donnés en location à M. Y... et, cessionnaire des deux contrats de location, a avisé le locataire de ces cessions conformes aux articles 16 desdits contrats par courrier du 9 juin 2000, M. Y... ayant d'ailleurs acquitté les échéances entre les mains de Parfip France jusqu'à la vente de son fonds de commerce ;/ attendu qu'il ne peut en conséquence soutenir utilement avoir ignoré la qualité de cessionnaire de la société Parfip France des deux contrats dont les références figuraient dans le courrier du 9 juin 2000 pour contester sa qualité à réclamer le paiement de mensualités ;/ attendu que M. Y..., lors de la cession de son fonds de commerce a transféré les contrats de location et de télésurveillance à son acquéreur sans avoir recueilli l'accord écrit de la société Parfip France ; que ce transfert ne lui étant pas opposable, elle est en droit d'agir à l'encontre de M. Y... en paiement des loyers dus, alors en tout état de cause qu'en vertu desdits contrats le locataire demeurait garant solidaire vis-à-vis du loueur de l'exécution par le cessionnaire de toutes les obligations prévues aux contrats ;/ attendu qu'aux termes de l'article 11 des deux contrats de location, le contrat était résilié de plein droit, sans aucune formalité, en cas de non-paiement, même partiel, à sa date d'exigibilité, le locataire devant régler du fait de la résiliation, en sus de toutes sommes dues au titre du contrat, une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus majoré de 10 %, tout retard de paiement de tout ou partie d'un loyer ou de ses accessoires entraînant le paiement d'une indemnité forfaitaire de 8 % et des intérêts de retard au taux mensuel de 1, 5 %, l'article 11 du contrat de prestation de télésurveillance comportant les mêmes pénalités en cas de résiliation de plein droit, après mise en demeure ;/ attendu qu'aucun paiement n'est intervenu ensuite de la cession du fonds de commerce survenu le 11 septembre 2000 ;/ attendu que la société Parfip France a mis en demeure M. Y... de lui payer les mensualités dues depuis juillet 2000 par lettre recommandée du 21 octobre 2005 ;/ attendu que les trois contrats de télésurveillance et location de matériels conclus le 29 février 2000 seront résiliés aux torts de M. Y... ;/ attendu que les trois contrats stipulaient que le loueur, ou son cessionnaire, recouvrait ensemble les diverses mensualités dues, ce recouvrement étant indivisible, le cessionnaire assurant ensuite la répartition aux bénéficiaires de la part des mensualités correspondant à la rémunération du prestataire de télésurveillance et de la part correspondant au coût de location du matériel (article 9 du contrat de télésurveillance et article 3 des contrats de location) ;/ que les contrats de location précisaient que le locataire avait été rendu attentif à l'indépendance juridique des contrats de location et de télésurveillance, et qu'il ne pouvait refuser le paiement des mensualités aux motifs d'un contentieux avec le prestataire ;/ attendu que M. Y... ne peut en conséquence prétendre ignorer à quoi correspondent les sommes dont le paiement lui est réclamé, d'un montant identique à celui de l'échéancier joint au courrier du 9 juin 2000 intitulé " montant des loyers ", sur la base duquel il a effectué les règlements demandés jusqu'à la cession de son fonds de commerce ;/ attendu que les contrats étaient d'une durée irrévocable de 48 mois et renouvelables par tacite reconduction, sauf résiliation par le locataire notifiée au moins trois mois avant l'échéance de la durée irrévocable ;/ que ce délai de 48 mois courait à compter de la réception livraison intervenue le 25 mai 2000 ;/ attendu que M. Y... n'est donc pas fondé à soutenir que Parfip France ne peut réclamer le paiement des loyers postérieurement au 1er janvier 2004, le terme de la durée irrévocable des contrats étant fixé au 1er juin 2004 ;/ … attendu que M. Y... sera en conséquence condamné à payer à la Sas Parfip France une somme de 10 370, 88 euros au titre des mensualités en principal ;/ attendu que la pénalité de 10 % sur l'intégralité des loyers dus, échus en l'espèce, à laquelle s'ajoutent des intérêts de retard au taux mensuel de 1, 5 %, soit 18 % l'an alors que le taux de base bancaire est de 6, 60 % l'an, s'analysent en autant de pénalités contractuelles additionnées, susceptibles d'être, en application de l'article 1152 du code civil, modérées ou augmentées d'office par le juge, selon qu'elles sont excessives ou dérisoires ;/ attendu que la pénalité de 10 % réparant suffisamment le préjudice souffert par Parfip France du fait de l'inexécution par M. Y... de ses obligations contractuelles, les intérêts dus seront ceux au taux légal ;/ attendu que M. Y... doit au final la somme de (10 370, 88 euros + 1 037, 08 euros) 11 407, 96 euros ttc, outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2005, date de la mise en demeure » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « les contrats de location de matériels ont été signés avec la Société Frt tandis que les Pv de réception du matériel de surveillance sont établis sur entête de CET ;/ attendu qu'il n'est pas justifié dans les pièces les liens de droit entre les sociétés Frt et Cet ;/ attendu que les contrats de location des sociétés Frt et Cet ont été cédés à la société Fineq selon l'article 16-4 transfert cession et le contrat de télésurveillance selon l'article 14-4 ;/ attendu qu'il est justifié de la facturation de ces matériels à la Sas Parfip France par la société Cet en date du 7 juin 2000 ;/ attendu que la société Fineq est devenue Sas Parfip France par suite de changement de dénomination sociale selon Pv de l'assemblée générale mixte du 1er septembre 1999 fournie aux débats, qu'ainsi le tribunal constate que cette assemblée générale est antérieure à la signature des contrats en date du 29 février 2000 et que les contrats de location n'ont pas tenu compte de ce changement ;/ attendu que l'article 16-3 énonce que " le locataire déclare suppressément par les présentes renoncer aux formalités des articles 1690 et suivants du code civil et reconnaît expressément qu'il sera valablement informé de toute cession par lettre simple émanant du cessionnaire " et qu'il y a lieu de noter que cette lettre n'est pas fournie aux débats ;/ attendu toutefois que l'information du locataire n'a pas été prescrite à peine de nullité du contrat comme une obligation essentielle, qu'il résulte d'une lettre envoyée le 9 juin 2000 à M. Philippe Y... par la Sas Parfip France, et d'une lettre de M. Philippe Y... reçue le 13 novembre 2000 par la Sas Parfip France indiquant les références des trois contrats que M. Philippe Y... connaissait l'identité du cessionnaire ;/ attendu de surcroît qu'il n'est pas contesté que M. Philippe Y... a régularisé une autorisation de prélèvement au profit de la Sas Parfip France directement et a payé les loyers échus entre les mains de cette dernière ;/ attendu que la mise en demeure du 21 octobre 2005 bien qu'insuffisamment précise fait référence au n° 501194, sachant que cette référence est reprise sur les deux contrats de location et le troisième contrat étant un contrat annexe, M. Philippe Y... a parfaitement pu identifier qu'il s'agissait de ses trois échéances (740 + 400 + 440) soit 1 580 frs ht (voir échéancier Parfip du 9 juin 2000) ou 288, 08 € ttc qui est la mensualité réclamée » (cf., jugement entrepris, p. 22 et 23) ;
ALORS QUE M. Philippe Y... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'au cours de la procédure, la société Parfip France avait indiqué que la société Protection one lui avait cédé le bénéfice des deux contrats de location de matériels de surveillance, mais avait conservé le bénéfice du contrat d'abonnement de télésurveillance et de location de matériels ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SAS PARFIP France récupérera les matériels loués à ses frais après en avoir avisé la SARL X... CARAVANES par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et ce dans le délai de trois mois de la présente décision, la SARL X... CARAVANES étant au-delà de ce délai déchargée de toute obligation de conserver ce matériel ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... n'étant plus le propriétaire du fonds de commerce dans lequel les matériels litigieux ont été installés, il ne peut lui être demandé de les restituer n'ayant plus la possession ni la maîtrise ; Ce matériel étant sa propriété, mais n'ayant aucun lien de droit avec la SARL X... CARAVANES elle ne peut lui opposer les termes des contrats en cause ; Il lui appartiendra, si elle souhaite récupérer les matériels litigieux, le faire à ses frais, après en avoir avisé la SARL X... CARAVANES par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et ce dans le délai de trois mois de la présente décision, la SARL X... CARAVANES étant au-delà déchargée de toute obligation de conserver ce matériel » ;
ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, quelles qu'en soient les conditions d'exécution ; qu'en l'espèce, il était constant que les trois contrats de location de matériels de télésurveillance et de vidéo-surveillance stipulaient, clairement et sans réserve, qu'en cas de résiliation, le locataire s'obligeait à restituer immédiatement et à ses frais exclusifs le bien au lieu que lui indiquera le bailleur ; qu'en retenant, de manière inopérante, que M. Y... n'avait plus la possession ni la maîtrise des matériels loués, pour dire que la société PARFIP FRANCE, la bailleresse, qui n'en avait pas davantage la possession ou la maîtrise, devait les récupérer à ses frais, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15155
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-15155


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15155
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