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09/12/2010 | FRANCE | N°09-67996

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-67996


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1385 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un cheval appartenant à Mme X... assurée auprès de la société Generali France, (l'assureur), est sorti, ainsi que trois autres chevaux, de l'herbage loué par l'association La Dame blanche ; qu'il a été heurté par le véhicule de M. Y..., circulant sur une route départementale ; que M. Y... a été blessé, et le cheval tué sur le coup ; que M. Y... a a

ssigné en responsabilité et indemnisation l'association et, subsidiairement, Mm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1385 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un cheval appartenant à Mme X... assurée auprès de la société Generali France, (l'assureur), est sorti, ainsi que trois autres chevaux, de l'herbage loué par l'association La Dame blanche ; qu'il a été heurté par le véhicule de M. Y..., circulant sur une route départementale ; que M. Y... a été blessé, et le cheval tué sur le coup ; que M. Y... a assigné en responsabilité et indemnisation l'association et, subsidiairement, Mme X..., en sa qualité de propriétaire de l'animal ;
Attendu que, pour dire Mme X..., tenue, avec son assureur, à l'indemnisation intégrale des préjudices subis par M. Y..., et des débours, exposés et à venir, de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, selon les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt énonce que l'article 1385 édicte une présomption de responsabilité ; que le cheval se trouvait sur un herbage pris en location, sans que Mme X... précise le cadre de cette présence ; que le directeur de l'association confirme que le cheval était sur l'herbage, sans s'en expliquer davantage et que l'entretien des clôtures était à la charge de l'association ; que la seule présence du cheval ne constitue pas gardien son locataire, l'association, au sens de l'article 1385 du code civil, eu égard aux liens privilégiés existant alors entre la propriétaire de l'animal et le directeur de l'association ; que celle-ci, alors sans activité effective, n'utilisait pas le cheval dans le cadre de son objet social spécialement lors de la survenance de l'accident ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'association ne pourvoyait pas à l'entretien de l'animal, n'assurait pas des soins quotidiens et n'assumait pas un rôle de surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados :
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la caisse à verser à l'association une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que son appel est fondé sur sa demande très subsidiaire tendant à ce que soit retenue la présomption de responsabilité du propriétaire de l'animal, ainsi que la demande de réformation de M. Y..., tendant à obtenir, de même, la réparation de son préjudice corporel ; que la condamnation portée en première instance de ce chef à son encontre sera par contre maintenue, soit en équité, soit en raison du caractère irrecevable de la demande de réformation ;
Qu'en mettant ainsi à la charge de la caisse, partie non perdante, une somme au titre des frais irrépétibles sans assortir sa décision d'une motivation adéquate, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne l'association La Dame blanche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Generali France assurances
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit Mme X..., avec la garantie de GENERALI ASSURANCES, son assureur de responsabilité civile du fait du cheval, tenue à l'indemnisation intégrale des préjudices subis par M. Y... à la suite de l'accident dont il a été victime le 5 janvier 2003, en circulation routière, par le fait du cheval ayant échappé à la garde de sa propriétaire, Mme X..., et des débours exposés et à venir de la CPAM du CLAVADOS, du fait de cet accident subi par M. Y..., son assuré social, selon les dispositions en vigueur de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Aux motifs que, « Sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil
Par arrêt en date du 10 octobre 2008, la Cour de Cassation, Chambre mixte (Bull. n° 2), réaffirmant « le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil », a précisé, dans le cadre d'un litige portant sur l'effet des décisions des juridictions d'instruction tranchant un incident de procédure sans prononcer sur l'action publique, que « seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité à l'égard de tous ».
En l'espèce, pour confirmer la décision du premier juge de renvoi des responsables de l'Association de fins de la poursuite, la Chambre des appels correctionnels, après avoir relaté les éléments de fait, a décidé, par sa motivation, « d'adopter les motifs pertinents des premiers juges qui ont considéré qu'il existait un doute sérieux concernant l'entretien de la clôture reprochée aux prévenus. Il n'est pas établi en effet que les prévenus ont fait preuve d'une négligence dans l'entretien des clôtures qui serait à l'origine de la divagation des chevaux, et il est démontré que les chevaux sont sortis par une brèche, les fils de fer barbelés ayant été manifestement coupés à la suite d'un acte de malveillance. En vertu de l'article 121-3 du Code Pénal, les délits ne peuvent être retenus, les prévenus ayant accompli les diligences normales compte tenu de la nature de leurs missions ou fonctions, de leurs compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont ils disposaient. En outre, la force majeure est caractérisée pour la contravention de divagation d'animaux ».
Pour autant,
* « L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ... », selon les dispositions de l'article 4-1 du Code de procédure pénale, * « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil », selon les dispositions de l'article 4 (troisième alinéa) du Code de procédure pénale,
* les appréciations du juge pénal sur l'existence d'un cas de force majeure ne peuvent lier le juge civil (Civ. 1, 28 février 1995, Bull. n° 103).
En conséquence, si les décisions du juge pénal ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence de faits incriminés, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils (Civ. 2, 3 mai 2006, Bull. n° 112).
En l'espèce, la juridiction pénale (y compris en première instance),
* n'a pas retenu de faute pénale de négligence dans l'entretien des clôtures, laquelle serait en lien causal avec la divagation des chevaux, et a constaté l'existence d'un acte de malveillance sur celles-ci, pour écarter, finalement, l'existence des infractions non intentionnelles de blessures, délictuelles en ce qu'elles ont été subies par M. Y...,
* n'a pas relaté les éléments de fait caractérisant la force majeure exonérant un prévenu, sur le plan pénal, de la contravention de divagation d'animaux.
À cet égard, le premier juge a exactement retenu que la relaxe d'une personne en raison de l'absence de faute pénale établie n'interdit pas sa condamnation civile à réparer le dommage de la victime, spécialement en vertu d'un texte qui n'est pas fondé sur la faute civile du responsable, tel l'article 1385 du Code civil, qui énonce une présomption de responsabilité.
Sur la responsabilité du dommage causé par l'animal
L'article 1385 du Code civil dispose :
« Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».
Ainsi, le premier juge a exactement énoncé qu'il incombe au propriétaire de prouver qu'il n'était pas le gardien au sens du texte précité, et au moment du fait causant dommage .
En l'espèce, Mme X... reconnaît être la propriétaire du cheval dont l'errance inopinée sur la voie publique est en lien causal avec l'accident corporel subi par M. A....
Il incombe donc au propriétaire d'établir que l'animal était alors à l'usage de l'Association.
En l'espèce, le cheval se trouvait sur un herbage pris en location par l'Association, sans que Mme X... précise le cadre de cette présence lors de son audition par l'officier de police judiciaire. De la même façon, M. Gérard B..., « Directeur de l'association de la Dame Blanche », selon sa déclaration, confirme la présence du cheval sur l'herbage précité, sans s'en expliquer davantage, et que l'entretien des clôtures était à la charge de l'Association, dont il réitérera être le directeur.
Or, la seule présence du cheval sur un herbage loué à un tiers ne constitue pas son locataire (l'Association) gardien du cheval au sens de l'article 1385 du Code civil, eu égard également aux liens privilégiés existant alors entre la propriétaire de l'animal et le directeur de l'Association ; en effet, selon les procès-verbaux d'enquête, Mme X..., qui déclare vivre en concubinage, dispose du même numéro d'appel de téléphone fixe et de la même adresse personnelle que M. B..., qui déclare être en instance de divorce.
De plus, il apparaît établi que l'Association, alors sans activité effective, n'utilisait pas le cheval dans le cadre de son objet social, spécialement lors de la survenance de l'accident, le dimanche 5 janvier 2003 à 7 h 30.
S'il ne peut être exclu que Mme X..., bénéficiant d'une licence de la Fédération Française d'Équitation comme pratiquant ce sport, a pu prêter le cheval, par commodat, pour les activités pédagogiques de l'Association dont son compagnon était le directeur, ces prestations isolées, non contemporaines de l'accident, ne permettent pas au propriétaire de l'animal, qui en avait l'usage, de démontrer l'existence d'un transfert de garde, spécialement lors de la survenance de l'accident.
Ne peut donc être maintenue la motivation du jugement ayant retenu l'Association en qualité de gardien de l'animal avant de procéder à l'étude de la question de la force majeure.
Sur la force majeure
Le premier juge a exactement énoncé que l'absence de faute commise par le gardien en l'espèce, le propriétaire ne suffit à son exonération ; il lui incombe, en effet, d'établir l'existence d'une force majeure, répondant, cumulativement, aux critères d'imprévisibilité, d'irrestibilité et d'extériorité.
Outre que la décision pénale n'a pas énoncé, de façon spécifique, les éléments de fait caractérisant la force majeure qu'elle retenait, l'absence d'une définition commune, plus personnaliste sur le plan pénal (articles 122-2 et suivants du Code Pénal) que sur le plan civil (quel que soit le champ de la responsabilité), ne permet pas, sur la seule affirmation de son existence par la juridiction pénale, de lui conférer autorité à l'égard du juge civil.
De plus, Mme X..., notamment par la nature de ses relations avec M. B..., ne pouvait ignorer l'existence d'un contexte de dégradations réitérées dont l'Association a pu être victime, ainsi que celle-ci s'en fit d'ailleurs l'écho, certes deux ans auparavant, au mois de mars 2000.
En cet état,
* le renouvellement d'actes de malveillance ne pouvait être écarté par la propriétaire du cheval lors de son dépôt de l'animal sur l'herbage,
* la propriétaire du cheval, résidant sur place avec M. B..., pouvait elle-même constater une certaine défaillance dans l'entretien des clôtures, ne constituerait-t'elle pas une faute pénale (ne pouvant lui être reprochée par l'effet de la décision valant à l'égard de tous).
Mme X..., qui n'établit pas que l'Association avait l'usage de son cheval, ne peut rapporter la preuve du caractère imprévisible de sa divagation, dont le lien causal direct et certain avec l'accident ne ressort d'ailleurs pas de la contravention litigieuse.
En réalité, la propriétaire du cheval avait décidé, son erreur d'appréciation serait-elle légère, de le parquer sur un herbage loué par l'Association, en dépit du risque qu'elle ne pouvait ignorer de ce qu'il s'échappe du lieu de son stationnement, par malveillance et/ou par défaillance dans l'entretien des clôtures, certes non imputable à une faute pénale de quiconque, ainsi qu'il a été jugé.
Ne peut donc être maintenue la motivation du jugement ayant retenu l'exonération, de sorte que Mme X..., avec la garantie de Generali Assurances, son assureur, sera tenue de réparer le préjudice subi par M. Y..., en application de l'article 1385 du Code civil (…)
Sur les dispositions subséquentes du jugement
Par contre, s'agissant d'une action directe de la victime contre l'assureur du responsable, la demande n'est pas irrecevable à l'encontre Crama-Groupama, qui excipe toutefois d'une absence de faute de son assurée.
Selon les termes de l'article 1927 du Code civil, « le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ». En matière civile, même en l'absence d'une particulière rigueur d'appréciation (article 1928 du Code civil), il incombe au dépositaire (l'Association) et non au déposant (Mme X...) de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation de moyens, au-delà de la seule remise à l'herbage du cheval, ce qui impliquait le respect de l'obligation de l'entretien de la clôture pour éviter que l'animal ne s'échappe, d'autant qu'il existait un risque spécial de malveillance. Cela étant, Mme X..., qui n'ignorait pas la situation pour les raisons déjà exposées, a concouru à la production de son propre dommage pour moitié, de sorte que, en l'absence de discussion sur la valorisation de l'animal, l'assureur Crama-Groupama de l'Association sera condamné à lui payer une somme de 3000 EUROS ».
Alors que, d'une part, la responsabilité de l'article 1385 du code civil, à l'encontre du propriétaire de l'animal ou de celui qui s'en sert, est fondée sur l'obligation de garde, de contrôle et d'usage qui la caractérisent, de sorte que celui qui exerce lesdits pouvoirs est responsable même s'il n'est pas le propriétaire de l'animal ; tel est le cas lorsque l'animal a été confié, même temporairement, à une personne qui le prend en charge, le nourrit, veille à son entretien et en assure la surveillance ; qu'en se bornant à affirmer que la seule présence du cheval sur l'herbage loué par l'association LA DAME BLANCHE ne la constitue pas gardien, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'association ne pourvoyait pas à l'entretien de l'animal, n'assurait pas des soins quotidiens et n'assumait pas un rôle de surveillance, de sorte que les conditions d'un transfert de garde aurait pu être réunies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1385 du code civil ;
Alors que, d'autre part, la Cour d'appel a jugé que s'il ne peut être exclu que Mme X... ait pu prêter son cheval, par commodat, pour les activités pédagogiques de l'association, ces prestations isolées, non contemporaines de l'accident, ne lui permettaient pas de démontrer l'existence d'un transfert de garde, spécialement lors de la survenance de l'accident ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui a ajouté une condition restrictive au transfert de garde, a violé l'article 1385 du code civil ;
Alors que, en outre, la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant, d'un côté, que l'association LA DAME BLANCHE n'avait pas la garde du cheval, puis, d'un autre côté, que cette même association était dépositaire du cheval lors de la survenance de l'accident, la Cour d'appel a usé de motifs contradictoires, privant ainsi sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, enfin, vu le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil ; qu'en jugeant que le juge pénal n'avait pas relaté les éléments de fait caractérisant la force majeure exonérant les prévenus de la contravention de divagation d'animaux, quand il ressortait des propres motifs de l'arrêt rendu le 1er avril 2005 par la Cour d'appel de CAEN, statuant en formation correctionnelle, que les fils de fer barbelés avaient été manifestement coupés à la suite d'un acte de malveillance, ce qui caractérisait précisément les faits constitutifs d'un cas de force majeure susceptible d'exonérer le gardien du cheval de sa responsabilité, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1351 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la CPAM du CALVADOS et la CRAMA-GROUPAMA NORMANDIE à verser à l'association LA DAME BLANCHE la somme de 2.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « L'appel de la CPAM du CALVADOS est fondé sur sa demande ‘très subsidiaire' tendant à ce que soit retenue la présomption de responsabilité du propriétaire de l'animal, ainsi que la demande de réformation de Monsieur Y..., tendant à obtenir, de même, la réparation de son préjudice corporel.
Madame X... et la compagnie GENERALI ASSURANCES seront tenus in solidum des dépens de première instance et d'appel, ainsi que de régler aux parties précitées, dans la limite de la demande présentée s'agissant de Monsieur Y..., une indemnité équitable au titre des frais irrépétibles.
La condamnation portée première instance de ce chef à l'encontre de la CPAM du CALVADOS et de la CRAMA GROUPAMA au profit de l'association LA DAME BLANCHE sera par contre maintenue, soit en équité, soit en raison du caractère irrecevable de la demande de réformation qui n'a pas été signifiée par la CRAMA-GROUPAMA à l'association non comparante.
Pour le surplus, l'équité ne commande pas de prononcer d'autres indemnités au titre des frais irrépétibles » ;
1. ALORS QUE la partie condamnée au titre des frais exposés non compris dans les dépens est la partie à laquelle incombent également les dépens ; qu'en condamnant d'une part, Madame X... et la GENERALI ASSURANCES au paiement des dépens de première instance et d'appel, et d'autre part, la CPAM du CALVADOS et la CRAMA GROUPAMA à payer à l'association LA DAME BLANCHE les frais irrépétibles de première instance, la Cour d'appel a violé l'article 700 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QU'une partie non perdante ne peut être condamnée aux frais et dépens qu'aux termes d'une décision spécialement motivée en ce sens ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné Madame X..., avec la garantie de GENERALI ASSURANCES, à indemniser intégralement les préjudices subis par Monsieur Y... suite à l'accident dont il a été victime le 5 janvier 2003 et les débours exposés et à venir de la CPAM du CALVADOS suite audit accident ; qu'en mettant à la charge de la CPAM du CALVADOS, partie non perdante, la somme de 2.200 € au titre des frais irrépétibles de première instance de l'association LA DAME BLANCHE, sans assortir sa décision de la moindre motivation spéciale, la Cour d'appel a violé l'article 700 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67996
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-67996


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67996
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