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22/01/2008 | FRANCE | N°07-81702

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2008, 07-81702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Robert,
-C... Yannick, épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Andréa, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre Christiane Z...et Eugénie A..., épouse B..., du chef de blessures involontaires, a relaxé la première et a ordonné, avant-dire droit, une mesure d'exp

ertise ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

-X... Robert,
-C... Yannick, épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Andréa, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2007, qui, dans la procédure suivie contre Christiane Z...et Eugénie A..., épouse B..., du chef de blessures involontaires, a relaxé la première et a ordonné, avant-dire droit, une mesure d'expertise ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité des pourvois, contestée en défense ;

Attendu que, s'il est vrai que les demandeurs ont déclaré leurs pourvois le lendemain du jour d'expiration du délai prévu par l'article 568 du code de procédure pénale, il résulte de l'examen des pièces de procédure soumises au contrôle de la Cour de cassation qu'ils justifient avoir été empêchés d'exercer leurs recours en temps utile à la suite d'une circonstance insurmontable tenant à la fermeture du greffe ;

D'où il suit que les pourvois sont recevables ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal,459 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif a renvoyé le docteur Z...des fins de la poursuite ;

« aux motifs que sur le grief de déclenchement précipité de l'accouchement, il ressort de l'information et des pièces que la pose d'un gel de maturation intra-vaginal n'a pas pour effet de déclencher l'accouchement, mais a seulement pour but de permettre une maturation cervicale ; qu'il ne saurait donc être reproché au Docteur Z...d'avoir procédé à la pose de ce gel alors que Yannick C...était en terme dépassé et avait été invitée par son gynécologue traitant à se présenter à la clinique dès le dépassement du terme ; qu'il ressort également de l'information et des débats que les contractions se sont déclenchées naturellement le dimanche en début d'après-midi ; que la conférence de consensus de novembre 1995, qui ne recommande pas la pratique du déclenchement en l'absence d'avantages médicaux prouvés et a indiqué des conditions et règles générales à respecter, notamment des conditions locales favorables et la certitude d'une disponibilité irréprochable des moyens suffisants et conformes tant en matériel qu'en personnel, ne concerne que les déclenchements de confort ou de complaisance, c'est-à-dire sans indication médicale avérée ; qu'il est en effet évident qu'un déclenchement programmé ne saurait être organisé que dans les meilleures conditions ; qu'en l'espèce, le déclenchement de l'accouchement par la pose d'une perfusion de synthocinon n'a été décidé par le docteur Z...qu'à 17 heures 30 en raison de la conjonction de deux facteurs : le terme dépassé et les ralentissements cardiaques foetaux ; qu'il s'agit donc d'une indication médicale qui ne saurait être soumise aux recommandations préconisées par la conférence de consensus, qui ne constituent d'ailleurs pas des règlements ; qu'en outre, le déclenchement de l'accouchement, même s'il le médicalise, n'entraîne pas obligatoirement une césarienne et il ressort de l'information et des débats qu'en l'espèce, une césarienne n'était ni prévue ni normalement prévisible ; qu'en effet, l'acte chirurgical n'a été décidé par la gynécologue qu'à 19 heures 30, lorsque la sage-femme lui a fait part, au moment de la pose de la péridurale, d'une bradycardie importante du foetus ; que, sur le retard de l'extraction de l'enfant par césarienne, selon les experts Catherine D...et Bernard E..., les actes effectués avant l'accouchement et les soins et actes médicaux effectués après l'accouchement ont été réalisés selon les règles de l'art ; que par contre, pendant l'accouchement de Yannick C..., le retard à faire la césarienne a été directement responsable de la souffrance foetale aiguë et prolongé qui a entraîné les lésions dont souffre Andréa X... ; qu'il ressort de l'information et des débats que lorsque Mme F...a appelé le docteur Christiane Z...à 19 heures 30 et lui a annoncé par téléphone, alors qu'elle se trouvait à son domicile, la bradycardie importante du foetus, le médecin a aussitôt pris la décision de pratiquer une césarienne et a dit à Mme F...de prévenir toute l'équipe ; que lorsqu'elle est arrivée à 19 heures 35, le docteur G..., anesthésiste, était là, le pédiatre avait été prévenu ainsi que la panseuse ; qu'en ce qui concerne l'avertissement tardif de la panseuse, les experts ont noté qu'elle n'avait pas été prévenue du déclenchement en cours alors que, selon eux, « lors du déclenchement par la pose d'une perfusion de synthocinon, l'équipe de garde en totalité aurait dû être prévenue compte tenu des gardes d'astreinte » ; que cependant, contrairement à ce qu'ont indiqué les experts, prévenir dès 7 heures 30 l'équipe de garde du déclenchement en cours par perfusion de synthocinon aurait été inutile puisqu'aucune opération chirurgicale n'était prévisible à ce moment ; qu'au surplus, la gynécologue de garde ne pouvait savoir que la panseuse résidait à plus de trente km et n'était donc pas disponible immédiatement en cas d'appel ; qu'enfin, il est constant qu'il n'appartient pas au gynécologue de s'assurer de la disponibilité du personnel et du matériel indispensables, cette obligation revenant à la clinique et non au médecin de garde ; qu'il n'est donc pas établi que le retard apporté à l'extraction de l'enfant soit imputable au gynécologue ; qu'en conséquence, la preuve n'est pas rapportée que le docteur Christiane Z...ait manqué à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et ait commis une faute caractérisée ;

" alors que, d'une part, la cour, qui a elle-même constaté que le foetus dont le terme était dépassé avait présenté des signes de ralentissement cardiaque à partir de 16 heures 40 mais que le docteur Z...avait pris la décision de déclencher l'accouchement à 17h30, s'est mise en contradiction flagrante avec ses propres constatations, au prix d'une violation de l'article 593 du code de procédure pénale, en affirmant contre toute évidence que cette décision n'imposait pas, contrairement à l'opinion des experts judiciaires, de prévenir l'équipe de garde en totalité, l'urgence d'une césarienne étant sinon certaine, tout au moins prévisible s'agissant d'une naissance déclenchée à terme dépassé alors que le foetus présentait depuis près d'une heure des signes de ralentissement cardiaque ;

" et alors que, d'autre part, la cour a laissé sans réponse le chef des conclusions des parties civiles expliquant que le déclenchement provoqué de l'accouchement entraînait un risque non négligeable de césarienne qui aurait dû être anticipé par la prévenue » ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de Christiane Z..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal,459 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a sursis à statuer sur les poursuites intentées contre Mme B...jusqu'au dépôt d'une expertise que la cour a confiée au Professeur H..., ayant notamment pour mission de déterminer les causes exactes du handicap de la jeune Andréa X... et si ce handicap était lié à une pathologie anténatale, à une pathologie postnatale, à une cause traumatique, thrombique infectieuse ou génétique, ou à une pathologie foetale perpartum ;

" aux motifs que Mme B..., en qualité de directrice administrative, était bien la supérieure hiérarchique du personnel, dont elle signait les contrats de travail après avis du directeur médical, elle participait aux réunions du comité médical et pouvait donner au personnel les consignes nécessaires à l'organisation, même si elle n'avait ni compétence ni autorité sur le plan de l'organisation médicale ; qu'en ne prenant pas les mesures propres à assurer la disponibilité immédiate du personnel, des locaux opératoires et du matériel, ou en ne s'assurant pas que ces mesures étaient prises, la directrice de la clinique a commis une faute caractérisée ayant exposé la parturiente et son enfant à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer compte tenu de la nature et du caractère urgent des actes pratiqués dans une clinique obstétricale ; que la cour ne peut néanmoins se prononcer sur le bien fondé de la prévention en l'absence de certitude d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué ; qu'il existe cependant de nombreux points obscurs et contradictions entre les avis des spécialistes ; que les experts Catherine I..., gynécologue obstétricienne, et Bernard E..., neurologue, désignés par le juge d'instruction, ont affirmé que le tableau clinique que présentait la jeune Andréa X... était la conséquence directe de la souffrance foetale aiguë subie à la naissance, laquelle était la conséquence directe du retard, jugé fautif, à faire la césarienne ; que les conseils des appelants ont produit aux débats un rapport du Professeur Claude J..., gynécologue accoucheur expert près la cour d'appel de Grenoble, qui affirme, au vu des dossiers médicaux, qu'il existe des éléments majeurs en faveur d'une pathologie anténatale en raison de la microcéphalie de l'enfant, du pouce cortical et de la survenue très précoce de convulsions ; que selon le Professeur J..., il n'y a pas eu de bradycardie foetale et pas de dépression néonatale marquée, mais une pathologie postnatale surajoutée avec septicémie nosocomiale ; que les appelantes versent également aux débats un rapport du Professeur K..., gynécologue obstétricien, président honoraire de la Société française de médecine périnatale, et du Professeur Claudine L..., professeur émérite de pédiatrie, qui concluent à une erreur d'interprétation grave des experts judiciaires en affirmant que ce qui a été pris pour une bradycardie foetale était en réalité une perte de signal ; que ces professeurs concluent qu'il n'y a pas eu de souffrance foetale aiguë car l'enfant avait un APGAR à 5 à 1 minute et à 7 à 5 minutes, le liquide amniotique est resté clair, il n'y a pas eu de détresse respiratoire ni de défaillance multiviscérale, ce qui est incompatible avec une bradycardie de 50 minutes ; que ces avis sont suffisamment motivés et autorisés pour justifier une contre-expertise sur le fondement de l'article 169 du code de procédure pénale concernant le lien de causalité entre le retard de l'extraction de l'enfant, dont la responsabilité est imputée à la clinique et à sa directrice, et les lésions présentées par Andréa X... ;

" alors que dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles soulignaient qu'il résultait du compte rendu d'hospitalisation de la jeune Andréa X... établi à l'hôpital Trousseau un an après sa naissance que son état déplorable était la conséquence des conditions de retard dans lesquelles la césarienne avait été pratiquée, que cette opinion était confirmée par un certificat médical établi au CHU de Fort-de-France le 14 avril 1997, de même que par un autre certificat médical établi le 13 juin 2005 au Centre hospitalier du Carbet alors que l'examen chromosomique réalisé à l'hôpital Saint-Antoine n'avait décelé aucune anomalie du caryotype de l'enfant ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions des demandeurs qui déduisaient de ces différents certificats médicaux la pertinence de l'opinion des experts I...et E...attribuant au retard à pratiquer la césarienne les lésions gravissimes dont souffre l'enfant depuis sa naissance, la cour d'appel a violé l'article 459 du code de procédure pénale " ;

Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81702
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 15 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jan. 2008, pourvoi n°07-81702


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81702
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