La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2012 | FRANCE | N°10-28750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 février 2012, 10-28750


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Slibail, aux droits de laquelle vient la société Finamur, avait été avisée de la nécessité de faire évaluer par expert la valeur de l'immeuble assuré, que la différence entre la valeur retenue lors de l'accord signé en mai 2000 et celle arrêtée ultérieurement par l'expert judiciaire était due à la dégradation de l'ouvrage du fait du temps passé et de l'absence de protection des ouvrages,

la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Slibail, aux droits de laquelle vient la société Finamur, avait été avisée de la nécessité de faire évaluer par expert la valeur de l'immeuble assuré, que la différence entre la valeur retenue lors de l'accord signé en mai 2000 et celle arrêtée ultérieurement par l'expert judiciaire était due à la dégradation de l'ouvrage du fait du temps passé et de l'absence de protection des ouvrages, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offres de preuve relatives à la fraude des experts, ni de s'expliquer sur des éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la disponibilité des fonds, légalement justifié sa décision en retenant que la société Slibail avait pris le risque d'assurer le bâtiment à une valeur insuffisante, avait commis une faute en n'utilisant pas les fonds transmis par la société Axa à la préservation de l'ouvrage et s'était, de mauvaise foi, obstinée à refuser de recevoir, ne fût-ce qu'à titre de provision, les indemnités proposées par cette compagnie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que la société Axa n'ayant pas soutenu qu'elle ne pouvait être condamnée à régler le montant des sommes dues en vertu de son contrat au motif d'un dépassement du préjudice subi, la cour d'appel, qui n'a pas dit que le paiement du second volet de l'indemnité contractuelle était soumis à la reconstruction de l'immeuble dans un délai de deux ans courant à compter de la déclaration de sinistre et n'a pas prononcé de condamnation conjointe, qui a relevé que la société Axa avait versé une somme au titre de l'indemnité immédiate et qui a retenu, sans modifier l'objet du litige, que cette société n'avait tiré aucune conséquence juridique de la non reconstruction dans un délai de deux ans, a pu la condamner, en deniers ou quittance, au paiement de l'indemnité immédiate et subordonner le versement de la seconde partie de l'indemnité à la réalisation effective des travaux ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Finamur aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne la société AXA aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Finamur à payer aux sociétés Le Beaulieu et Société nouvelle Beaulieu Park, la somme globale de 2 500 euros ; condamne la société Axa à payer aux sociétés Le Baulieu et société Nouvelle Beaulieu Park la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour la société Finamur.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR pris acte de la parfaite diligence de LE BEAULIEU et de l'inertie de SLIBAIL, cause de la dégradation des bâtiments, dit que SLIBAIL ne pourrait demander à GENERALI que le paiement de deux années de loyers, tel que prévu dans les garanties du contrat, dit que conformément au contrat de crédit-bail, le versement des indemnités est effectué entre les mains de SLIBAIL, que toutes les sommes reçues, à l'exception des remboursements de loyers et d'honoraire d'expert, seraient affectées au règlement des travaux de remise en état ou de reconstruction, dit que les coûts de reconstruction qui résultent de la non sauvegarde des bâtiments, et non pris en charge par les assurances, resteraient à la charge de SLIBAIL, débouté SLIBAIL de toutes ses demandes de remboursement au delà des indemnités auxquelles AXA et GENERALI sont condamnées à lui payer, constaté que SLIBAIL n'a jamais répondu favorablement à la demande de LE BEAULIEU de commencer les travaux de démolition et autorisé LE BEAULIEU à entreprendre les travaux de démolition aux frais avancés de SLIBAIL, dit que le PV du 18 mai a valeur au sens de l'article 1134 du Code Civil, que AXA ne portait aucune responsabilité dans le retard apporté, dit que GENERALI n'est pas tenue au delà des stipulations de son contrat qui a été fixé à une valeur de bâtiment de 1.750.000F (266 785,78€), dit que SLIBAIL, en n'affectant pas les sommes reçues à la réparation du bâtiment, à entraîné la ruine de celui-ci, et que GENERALI ne peut être sollicitée au-delà des sommes dues en application de la police, dit qu'il n'y avait pas lieu à application des règles du cumul d'assurance, dit qu'il n'existait ni obligation solidaire, ni obligation in solidum des compagnies d'assurance, condamné la SA AXA ASSURANCES à payer à la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK, au titre du poste immobilier, la somme de 495.879,30 €, en quittance ou deniers, payable à raison de 274.408 € immédiatement et du solde, soit 221.471,30 € au fur et à mesure des travaux, au titre des postes complémentaires la somme de 254.885,93 €, en quittance ou deniers, condamné la SA GENERALI à payer à la SA FINAMUR, au titre du poste immobilier, la somme de 266.785,78 €, au titre des postes complémentaires la somme de 406.336,80 €, étant précisé que pour les sommes dues au titre de l'assurance dommage ouvrage et de la police unique chantier, elles ne seraient dues que si les travaux de reconstruction étaient effectivement entrepris et les polices effectivement souscrites, dit que les montants alloués étaient assortis des intérêts légaux à compter de l'assignation du 26 avril 2005, ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code civil, constaté que la SA GENERALI avait payé entre les mains de la SA AXA ASSURANCES la somme de 125.869,07 € au titre du cumul d'assurances et dit qu'il devait en être tenu compte entre les assureurs, et débouté les parties de leurs plus amples fins, moyens et conclusions,
AUX MOTIFS QUE « (…) sur l'analyse des contrats d'assurance : Le contrat AXA : Il s'agit d'un contrat "Multirisque Professionnelle Spécifique de la Restauration et de L'Hôtellerie" n° 851096904, souscrit le 30 septembre 1998, à effet du 10 septembre 1998, par la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK, pour le compte du propriétaire. Ce contrat garantissait les dommages causés au bâtiment ainsi que le contenu de ceux-ci, évalués à 1.550.000 francs, outre les pertes d'exploitation et une couverture tempête avec les options suivantes : - bâtiment valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite avec premier règlement en valeur vénale, - garantie complémentaire frais consécutifs : Honoraires d'Architecte ; Sécurité Protection de la Santé ; Dommage Ouvrage ; Police unique chantier ; mise en conformité ; perte d'usage ; Honoraires d'Expert, - pas de garantie déblais, démolition, - franchise spécifique 10 % des dommages. Il doit être observé que la SARL LE BEAULIEU n'a aucun lien de droit avec AXA et n'est pas garantie au titre de ses pertes d'exploitation par la police AXA qui n'assure que les pertes d'exploitation de la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK. * Le contrat GENERALI : Il s'agit d'un contrat d'assurance dommages "Tous risques" n° 05735816 H souscrit par la SA SLIBAIL IMMOBILIER, dont l'avenant n° 18 signé le 18 février 1998 établit les conditions particulières et les Conventions Spéciales entre les parties à compter du 1er janvier 1998. Ce contrat est dit "à aliment", c'est à dire que chaque opération de crédit-bail contractée par la SA SLIBAIL IMMOBILIER peut faire l'objet d'une garantie spécifique auprès de la Compagnie GENERALI. Il garantissait en tous risques l'ensemble des dommages matériels causés aux biens assurés et notamment les dommages résultant d'une tempête, à concurrence de la valeur des biens assurés indiquée sur l'avis d'aliment de chaque opération. C'est ainsi qu'a été émis le 11 mars 1999, à effet du 18 décembre 1998, un avis d'aliment n° 20/15188418/10041P, indiquant comme preneur la SARL LE BEAULIEU et comme situation du risque 37 rue deBeaulieu 88480ETIVAL CLAIREFONTAINE, la garantie étant souscrite pour une valeur de bâtiment de 1.750.000 francs soit 266.785,78 euros. La SARL LE BEAULIEU et la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK ne peuvent donc pas raisonnablement soutenir que la valeur des biens à hauteur de 266.785,78 euros portée dans le contrat constitue une simple déclaration et en aucun cas le montant de la garantie. Ce contrat comportait des garanties complémentaires concernant : la perte de loyers du bailleur dans la limite de deux années, une indemnité forfaitaire et complémentaire de pertes indirectes, les frais réels de déblais et démolition, les frais et honoraires d'expert, les honoraires des décorateurs, bureaux d'étude, contrôleurs techniques et engineerie dans la limite de % du montant des dommages, les frais de mise en conformité dans la limite de 10 % de la valeur du bâtiment, le remboursement de la cotisation DO, RC, CNR et TRC (si souscrites). Il prévoyait enfin en § XIV une extension des garanties ainsi rédigée : "la différence qui pourrait exister entre le capital indexé porté à l'avis d'aliment et la somme qui serait réellement nécessaire à la reconstruction ainsi que l'augmentation du coût de la construction qui pourrait ressortir entre le jour du sinistre et le jour de la reconstruction effective pour peu que la date de reconstruction ne soit pas reportée en raison d'événements dépendant de la volonté de l'assuré. Cette dernière extension de garanties est accordée sur la base d'une indemnisation des dommages au prix du neuf selon les termes de la clause valeur à neuf des Conventions Spéciales d'assurances et selon la clause ci-après : La déclaration d'ouverture de chantier concernant les bâtiments doit s'effectuer dans un délai de deux ans à partir du jour du sinistre. L'Assurance ne pouvant être une cause de bénéfice pour l'Assuré, le montant de la différence entre le coût de la reconstruction et l'indemnité correspondante en valeur d'usage au jour du sinistre n'est payé qu'après reconstitution, et sur justification de son exécution et de son coût par la production des mémoires, devis, factures et bulletins de salaires ou par l'établissement de justificatifs chiffrés afférents à cette reconstitution.Bien entendu, si le coût de la reconstitution n'excède pas la valeur d'usage au jour du sinistre, aucune indemnité ne sera due au titre de la présente convention. Les frais de reconstitution représentent la différence entre la valeur de reconstitution à i 'identique des biens sinistrés de l'Assuré et, la valeur à neuf au jour du sinistre desdits biens. Cette garantie permet l'indemnisation des surcoûts de reconstitution générés par l'inflation pendant la période s'écoulant entre le jour du sinistre et le moment de la reconstitution. L'Assuré doit prendre toutes mesures en vue de réduire au minimum le délai de reconstitution des biens sinistrés, À défaut, l'indemnité pourrait être réduite en fonction du préjudice subi par les assureurs. Cette dernière extension s'exerce d'un commune accord entre les experts, à concurrence de 10 % du montant des dommages en principal. " Cette limitation de garantie de 10 % prévue à l'article XTV s'applique à l'ensemble de l'extension de garanties stipulée à cet article et non, comme le soutiennent les SARL LE BE AULIEU et Société Nouvelle BEAULIEU PARK, à la seule partie de l'extension de garanties portant sur les surcoûts de reconstruction générés par l'inflation pendant la période s'écoulant entre le jour du sinistre et le moment de la reconstruction. Il doit également être souligné que le crédit-preneur, la SARL LE BEAULIEU, et ses ayants droits, la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK ne sont pas garantis par la compagnie GENERALI au titre des pertes d'exploitation, seule la perte de loyers du bailleur dans la limite de deux années étant garantie. Sur l'application des règles du cumul d'assurance : Tant les assurés que les assureurs avaient considéré qu'il y avait en l'espèce cumul d'assurance et donc application de l'article L 121-4 du Code des Assurances qui soumet à un régime spécifique "celui gui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque ". L'ensemble du litige a effectivement été instruit par les parties comme s'il y avait cumul d'assurances. Cependant, si les critères de pluralité de contrats d'assurance, de pluralité d'assureurs, d'identité d'intérêts et d'identité de risques sont réunis, tel n'est pas le cas du critère de l'unicité de souscripteur. Pourtant, les dispositions de l'article L 121-4 dû Code des Assurances relatives au cumul d'assurance ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d'assurancepour un même intérêt et contre un même risque (Cass 1ère civ., 21 novembre 2000, n° 98-11891, RGDA 2001, p. 1052; Cass lère civ., 29 octobre 2002, n° 99-16749,RGDA2003,p.43). Or, les assurances souscrites respectivement auprès la SA AXA ASSURANCES et de la SA GENERALI l'ont été, par la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK d'une part, par la SA SLIBAIL IMMOBILIER d'autre part. Il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, à application du cumul d'assurance mais simplement à l'application du principe indemnitaire de l'article L 121-1 du Code des Assurances. Cela implique que chaque assuré peut demander à la compagnie d'assurance auprès de laquelle il a souscrit une police l'indemnisation de la totalité de son dommage. Il n'y a, ni solidarité, ni possibilité de condamnation in solidum des compagnies d'assurance, qui doivent cependant indemniser l'intégralité du dommage dans la limite de la garantie souscrite. Sur la valeur du procès-verbal du 18 mai 2000 : A la suite du sinistre du 26 décembre 1999, l'estimation des dégâts est intervenue en présence du Cabinet PIERRAT pour la Compagnie AXA ASSURANCES, de Monsieur Jean-Claude X... et du Cabinet EST EXPERTISES pour les Sociétés BEAULIEU et la Société SLIBAIL et du Cabinet Jean et François X... pour la Compagnie GENERALI. Un "procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages imputables au sinistre" a été établi le 18 mai 2000 et signé par l'ensemble des intervenants et leurs assureurs. Il constitue donc la loi des parties et le fait que les dommages annexes n'aient pas été chiffrés ne changent rien à la valeur juridique de ce procès-verbal, quant à l'évaluation des dommages qui y figurent. Il a force contractuelle au sens de l'article 1134 du Code Civil, de sorte que l'indemnité à laquelle, les SARL LE BEAULIEU et Société Nouvelle BEAULIEU PARK d'une part, la SA SLIBAIL IMMOBILIER d'autre part, peuvent prétendre à l'égard de leur compagnie d'assurance respective, ne peut dépasser les sommes arrêtées lors de l'évaluation du mai 2000. Contrairement, aux affirmations des appelantes, le consentement des parties a été donné en toute connaissance de cause, alors que chacune d'entre elles était assistée par un expert indépendant. En conséquence, il y a lieu de retenir la valeur à neuf de l'immeuble telle qu'elle y a été fixée, soit 3.614.174 francs, soit 550.977 euros. Les assurés font cependant observer que l'expert judiciaire a fixé cette valeur à 1.701.353 euros, soit trois fois plus, de sorte que se pose la question de l'imputabilité de l'augmentation du coût de la remise en état du bâtiment. Sur l'imputabilité de l'augmentation du coût de la remise en état du bâtiment : Les Sociétés LE BEAULIEU, LE BEAULIEU PARK et SLIBAIL IMMOBILIER soutiennent que ce sont les compagnies d'assurance, en ne parvenant pas à un accord en ce qui concerne leur participation respective sur la prise en charge du sinistre, qui seraient à l'origine du surcoût de la remise en état du bâtiment. Mais elles se méprennent tout d'abord sur la portée de l'engagement de la SA AXA ASSURANCES, qui a simplement accepté d'être désignée en tant que gestionnaire amiable du dossier au niveau des assurances, cela ne lui donnant aucune faculté coercitive sur l'autre compagnie et ne créant aucun lien de droit avec elle. La seule et unique mission de la SA AXA ASSURANCES était d'instruire le dossier puis de provoquer son règlement entre assureurs de manière non contentieuse sans obligation de résultat d'y parvenir. Ce n'est qu'en présence d'assurances cumulatives qu'est générée une solidarité entre les assureurs, l'assuré pouvant agir contre seulement l'un d'entre eux, ce qui n'est pas le cas en présence d'assurances multiples, de sorte qu'il n'existe ni obligations communes entre les assureurs, ni d'avantage de faute commune qui seule pourrait entraîner une condamnation in solidum. C'est sur la base du contrat souscrit par la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK auprès d'AXA, le 10 septembre 1998, que celle-ci a proposé une indemnisation dès l'issue de la réunion contradictoire, par courrier du 3 août 2000, proposition qui a d'ailleurs été acceptée par la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK. De même, la position présentée par la compagnie GENERALI au cours des discussions amiables n'était pas abusive et il ne résulte pas des éléments du dossier, et notamment des échanges de correspondances entre les parties, qu'elle ait failli à ses obligations. Immédiatement après la signature du procès-verbal du 18 mai 2000, les fonds étaient disponibles et proposés par les deux assureurs pour permettre la réalisation des travaux. C'est l'expert des sociétés SLIBAIL IMMOBILIER et Société Nouvelle BEAULIEU PARK qui a préféré différer le règlement de l'indemnité immédiate, qui aurait permis de démarrer les travaux, pour obtenir un accord impossible puisque non-conforme aux dispositions du contrat d'assurance sur des indemnités qui, de toutes façons, ne devaient être réglées que dans le cadre du différé.Les travaux auraient donc pu être entamés dès l'année 2000, au minimum pour assurer le clos et le couvert du bâtiment et éviter sa dégradation, si les sociétés SLIBAIL IMMOBILIER et LE BEAULIEU avaient pris le soin de procéder à une simple addition des sommes proposées par les deux assureurs et d'utiliser ces sommes à bon escient. Les sociétés LE BEAULIEU et LE BEAULIEU PARK, qui avaient fait le choix de la compagnie AXA pour le règlement du dossier, n'ont mené aucune action à l'encontre de cet assureur pour obtenir l'indemnité immédiate qu'il proposait à hauteur de 1.800.000 francs ou en contester le caractère éventuellement insuffisant au regard des dispositions du contrat. Quant à la SA SLIBAIL IMMOBILIER, elle a, en connaissance de cause, pris le risque d'assurer le bâtiment à une valeur largement inférieure à sa valeur réelle, qui ne pouvait en aucun cas être de 1.750.000 francs (266.785,78 euros), et elle doit en assumer les conséquences. Son attention avait d'ailleurs été attirée sur cette sousassurance dès la souscription du contrat, notamment dans un courrier du 3 septembre 1998 par lequel il était demandé à la SA SLIBAIL IMMOBILIER de faire procéder à une expertise par un cabinet agréé pour déterminer la valeur à assurer, auquel il n'a été donné aucune suite. La SA SLIBAIL IMMOBILIER a également fait preuve d'inertie alors que le contrat de crédit-bail prévoit que si le preneur est tenu de réparer à ses frais les dégâts, cela suppose que le bailleur ait au préalable donné son accord sur les opérations de reconstruction, ce qu'elle n'a pas fait dans la mesure où elle n'était pas d'accord avec les indemnités d'assurance proposées par les compagnies. Dans l'intervalle, les bâtiments se sont dangereusement dégradés de sorte que la démolition complète est devenue nécessaire. Il est en outre tout à fait anormal que la SA SLIBAIL IMMOBILIER, qui a perçu un règlement de la compagnie AXA, ait conservé ces sommes pour s'indemniser de la perte de loyers au lieu de les affecter à la réparation des dommages et ait ainsi laisser le préjudice perdurer et s'aggraver. Elle a fait preuve d'une réelle mauvaise foi en refusant de donner son accord pour le démarrage des travaux tant que les échéances de loyer ne seraient pas réglées alors qu' elle savait parfaitement que le contrat souscrit auprès de la compagnie GENERALI garantissait le paiement des loyers sur deux ans. C'est donc ajuste titre que les premiers juges ont constaté l'inertie de la SA SLIBAIL IMMOBILIER et en ont tiré toutes conséquences. Sur l'indemnité due au titre du poste immobilier : L'indemnité due pour le poste immobilier ne peut excéder ce qui a été prévu au procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages imputables au sinistre du 18 mai 2000, soit une valeur à neuf de 3.614.374 francs c'est à dire 550.977 euros et avec un coefficient de vétusté de 20 %, soit 110.195,40 euros, une valeur de 440.781,60 euros. Compte tenu de l'absence de cumul d'assurance, chacune des compagnies d'assurance devra verser à son assuré l'indemnité à laquelle elle s'est engagée contractuellement. Toutefois, il doit être donné acte aux sociétés LE BEAULIEU et LE BEAULIEU PARK de ce qu'elles ne s'opposent pas à ce que les indemnités soient versées entre les mains de la SA SLIBAIL IMMOBILIER, à charge pour cette dernière d'affecter les indemnités reçues à la reconstruction. L'indemnité à la charge de la compagnie AXA correspond à la totalité de la valeur à neuf ci-dessus indiquée soit 550.977 euros, dont il convient de déduire la franchise de 10 % (55.097,70 euros), soit un solde de 495.879,30 euros. Il n'y a pas lieu à déduction d'une retenue de 5 % dès lors que les sociétés LE BEAULIEU et LE BEAULIEU PARK ont versé une attestation de contrôle des installations électriques. L'indemnité à la charge de la compagnie AXA est payable en deux temps : 274.408 euros immédiatement, la compagnie ayant versé, de fait, la somme de 262.740,55 euros, le solde, soit 221.471,30 euros au fur et à mesure des travaux, le versement de la deuxième partie étant conditionné par la reconstruction dans les deux ans qui, en l'espèce, n'a pas eu lieu. Cependant, la compagnie AXA se contente d'indiquer que la Cour devrait tirer toutes conséquences de droit de l'absence de reconstruction dans les deux ans sans en tirer elle-même une quelconque conséquence juridique. Dès lors, il y a lieu de considérer que la totalité de l'indemnité est bien due par la SA AXA ASSURANCES à son assurée, la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK. Quant à la compagnie GENERALI, elle doit à son assurée, la SA SLIBAIL IMMOBILIER, une indemnité limitée au montant de sa garantie, soit la valeur du bâtiment fixée dans l'avis d'aliment n° 20/15188418/10041P de 1.750.000 francs, soit 266.785,78 euros. Les compagnies d'assurance ne sauraient soutenir qu'une telle indemnisation excède le montant du dommage subi alors que chaque assuré peut demander à la compagnie d'assurance, auprès de laquelle il a souscrit une police et à laquelle il a versé les primes, l'indemnisation de la totalité de son dommage. Sur les indemnités dues au titre des postes complémentaires : frais de déblais : Le contrat AXA ne garantit pas les frais de déblais alors que le contrat GENERALI couvre les frais réels de déblais et de démolition, Le procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages imputables au sinistre du 18 mai 2000 prévoit à ce titre une somme de 400.000 francs (60.079,61 euros). Cependant, il s'agit d'une estimation alors que le contrat prévoit une couverture des frais réels de déblais et de démolition. Les démolitions nécessaires s'établissent à la somme de 75.089,62 euros selon l'évaluation faite par le cabinet AHTHON en 2005, de sorte que c'est ce dernier montant qui doit être retenu. * honoraires d'architecte : Ils sont pris en compte dans le procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages imputables au sinistre du 18 mai 2000 à hauteur de 8 % du dommage au bâtiment. Ils sont dus par AXA étant précisé que l'ensemble des indemnités honoraires architecte/ sécurité-protection de la santé/conformité/DO/PUC/Perte de loyers/honoraires expert est limité par le contrat à 10 % des dommages aux biens avec un franchise de 10 %, soit 361.437,40 francs c'est à dire 55.097,70 euros - 5.509,77 euros = 49.587,93 euros. * sécurité/protection de la santé : Ils sont pris en compte dans le procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages imputables au sinistre du 18 mai 2000 à hauteur de 2 % du dommage au bâtiment. Ils sont dus par AXA étant précisé que 1'ensemble des indemnités honoraires architecte/ sécuritéprotection de la santé/conformité/DO/PUC/Perte de loyers/honoraires expert est limité par le contrat à 10% des dommages aux biens avec un franchise de 10%, soit 361.437,40 francs c'est à dire 55.097,70 euros - 5.509,77 euros = 49.587,93 euros. * honoraires d'expert : Ils sont réclamés ajuste titre à hauteur de 52.999,03 euros, correspondant aux honoraires de EST EXPERTISES et sont à la charge de la compagnie GENERALI. * honoraires des décorateurs, bureaux d'étude et contrôle technique : Ils sont à la charge de la compagnie GENERALI conformément au contrat qui prévoit qu'ils représentent au maximum 10 % des dommages et s'établissent en conséquence à la somme de 55,097,70 euros (550.977 euros x 10 %), * indemnité de mise en conformité : Elle est due par la compagnie GENERALI, dans la limite de 10 % de la valeur du bâtiment, soit 55.097,70 euros et non en fonction de la valeur déclarée à l'aliment de souscription. * actualisation frais de reconstruction : La police d'assurance GENERAIT, dans la clause XIV du contrat d'assurance, garantit la différence pouvant exister entre le capital indexé porté à l'avis d'aliment et la somme qui serait réellement nécessaire à la reconstruction ainsi que l'augmentation du coût de la construction qui pourrait ressortir entre le jour du sinistre et le jour de la reconstruction effective à concurrence de 10 % du montant du dommage en principal. Il résulte incontestablement du rapport d'expertise de Monsieur Y... du 10 décembre 2004 que le coût de la construction au jour du sinistre est largement inférieur à celui du jour de la reconstruction effective puisqu'il est évalué au moment de l'expertise à 1.701.353 euros au lieu 550.977 euros retenus dans le procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages imputables au sinistre du 18 mai 2000. La somme réclamée de 284.966,22 euros ne saurait pour autant être retenue dès lors que l'indemnisation est limitée à 10 % du montant du dommage en principal comme cela a été expliqué dans le paragraphe relatif à l'analyse des contrats d'assurance. C'est donc ajuste titre que la compagnie GENERALI estime que l'indemnité au titre de la clause XIV du contrat d'assurance ne saurait être supérieure à 59.505,58 euros. * Pertes de loyers : La police d'assurance GENERALI garantit le paiement des loyers au bailleur durant le temps effectif de la réparation des dommages avec un maximum de deux années. l'indemnisation relative à la garantie de la perte des loyers se chiffre à la somme de 63.696 euros (2.654 euros x 24). La compagnie GENERALI ayant accepté le montant figurant au jugement contesté, soit 63,706,61 euros, il convient de confirmer purement et simplement ce montant. L'indemnisation ne saurait excéder ce montant, dans la mesure où la perte de loyers jusqu'à la réalisation effective des travaux n'est pas imputable à une quelconque faute des assureurs, comme cela a déjà été souligné dans le paragraphe relatif à l'imputabilité de l'augmentation du coût de la remise en état du bâtiment. *DO: L'indemnisation de la cotisation d'assurance dommage ouvrage est garantie à la fois par la police d'assurance GENERALI et par la police d'assurance AXA. Cependant, s'agissant de la police d'assurance AXA, l'ensemble des indemnités honoraires architecte/sécurité-protection de la santé/conformité/DO/PUC/Perte de loyers/honoraires expert est limité par le contrat à 10 % des dommages aux biens avec un franchise de 10 %, soit 361.437,40 francs c'est à dire 55.097,70 euros - 5.509,77 euros = 49.587,93 euros. Par contre, s'agissant de la police d'assurance GENERALI, l'indemnité est équivalente au coût de la cotisation d'assurance dommage ouvrage souscrite lors de la reconstruction des locaux. Aucune assurance n'a été souscrite puisque la reconstruction n'a pas démarré et il est réclamé par les sociétés LEBEAULIEU, LE BEAULIEUPARK et SLIBAIL IMMOBILIER une indemnité de 44.867,74 euros représentant 2 % du budget TTC correspondant au taux moyen de ce type d'assurance. On peut retenir ce taux de 2 % mais il doit être appliqué sur la somme de 550.977 euros figurant au procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages imputables au sinistre du 18 mai 2000, soit la somme de 11.019,54 euros. Ce montant ne sera dû que si les travaux de reconstruction sont effectivement entrepris et la police effectivement souscrite. *PUC: L'indemnisation de la cotisation d'assurance dommage ouvrage est garantie à la fois par la policé d'assurance GENERALI et par la police d'assurance AXA. Cependant, s'agissant de la police d'assurance AXA, l'ensemble des indemnités honoraires architecte/sécurité-protection de la santé/conformité/DO/PUC/Perte de loyers/honoraires expert est limité par le contrat à 10 % des dommages aux biens avec un franchise de 10 %, soit 361.437,40 francs c'est à dire 55.097,70 euros - 5.509,77 euros = 49.587,93 euros. Par contre, s'agissant de la police d'assurance GENERALI, l'indemnité est équivalente au coût de la cotisation d'assurance police unique chantier souscrite lors de la reconstruction des locaux. Aucune assurance n'a été souscrite puisque la reconstruction n'a pas démarré et il est réclamé par les sociétés LE BEAULIEU, LE BEAULIEU PARK et SLIBAIL IMMOBILIER une indemnité de 28.496,62 euros représentant 1 % du budget TTC correspondant au taux moyen de ce type d'assurance. On peut retenir ce taux de 1 % mais il doit être appliqué sur la somme de 550.977 euros figurant au procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages imputables au sinistre du 18 mai 2000, soit la somme de 5.509,77 euros. Ce montant ne sera dû que si les travaux de reconstruction sont effectivement entrepris et la police effectivement souscrite. * Pertes indirectes : La police d'assurance souscrite auprès de la compagnie GENERALI prévoit le versement d'une indemnité forfaitaire et complémentaire de pertes indirectes, lorsque le dommage est supérieur à 500.000 francs (76.224 euros), 10 % jusqu'à 500.000 francs (76.224 euros) et 5 % au-delà. Les sociétés LE BEAULIEU, LE BEAULIEU PARK réclament une indemnité de 115.980,16 euros et SLIBAIL IMMOBILIER une indemnité de 146.294,31 euros. Pour la première tranche à hauteur de 76.224 euros, le montant de l'indemnité s'établit à 7.622,40 euros et pour la deuxième tranche 5 % de la somme de 550.977 euros figurant au procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages imputables au sinistre du 18 mai 2000, soit la somme de 27.548,85 euros, c'est à dire un total de 28.311,25 euros. * pertes d'exploitation : La compagnie AXA assure les pertes d'exploitation. Cependant, la SARL LE BEAULIEU n'a aucun lien de droit avec cette compagnie d'assurance de sorte qu'elle ne saurait lui réclamer un quelconque montant au titre des pertes d'exploitation. Seule la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK est susceptible de voir ses pertes d'exploitation indemnisées par la compagnie AXA. Ces pertes ont été calculées par le sapiteur en matière comptable, Monsieur Z..., que s'est adjoint l'expert judiciaire Y..., Dans son rapport du 17 novembre 2004, il retient des pertes d'exploitation à hauteur de 114.592 euros (…) Les contestations de la compagnie AXA fondée sur l'existence d'une perte importante au bilan 98/99 ne sont pas pertinentes, l'expert ayant nécessairement pris comme base de départ de son analyse l'exercice précédent ceux pour lesquels une indemnisation a été calculée. Il y a donc lieu d'admettre le montant réclamé à ce titre par la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK à hauteur de 114.592 euros, montant qui permet de replacer la société sinistrée dans la situation qui aurait dû être la sienne à la fin de la période d'indemnisation si le sinistre n'avait pas eu lieu. * les pertes patrimoniales : Il résulte du rapport de Monsieur Z... du 17 novembre 2004 annexé au rapport d'expertise judiciaire de Monsieur Y... que les pertes patrimoniales subies par la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK s'établissent à 90.706 euros. Ce préjudice a été estimé à la perte totale des éléments incorporels du fonds de commerce acquis le 27 juin 1998 pour 106.714 euros, déduction faite de la période d'exploitation d'un an et demi comprise entre l'acquisition du fonds et la date du sinistre, étant précisé que la durée de validité d'un fonds de commerce est habituellement estimé à une durée de retour sur investissement de l'ordre de 10 ans. Sur le compte entre les parties et les autres demandes : * AXA à la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK : (…) total : 254.885,93 euros, en quittance ou deniers. Le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a donné acte aux sociétés LE BEAULIEU et LE BEAULIEU PARK de ce qu'elles ne s'opposent pas à ce que les indemnités destinées à la reconstruction soient versées entre les mains de la SA SLIBAIL IMMOBILIER, à charge pour cette dernière d'affecter les indemnités reçues à la reconstruction. * GENERALI à la SA FIN AMUR : (…) Total : 406.336,80 euros, en quittance ou deniers. Il doit être précisé, qu'en application de l'article L 121-17 du Code des Assurances, les indemnités versées en réparation de l'immeuble bâti devront être utilisées pour la remise en état effective de l'immeuble. Il n'y a pas lieu, pour autant de prévoir que les sommes versées au titre de la réparation de l'immeuble seront affectées à un compte séquestre pour ne pas alourdir la gestion de ce sinistre et ce d'autant plus que les sociétés LE BEAULIEU et LE BEAULIEU PARK ne s'opposent pas à ce que les indemnités soient versées entre les mains de la SA FINAMUR, à charge pour cette dernière d'affecter les indemnités reçues à la reconstruction. L'ensemble des montants alloués doit être assorti des intérêts légaux à compter de l'assignation du 26 avril 2005 et la capitalisation des intérêts, conformément à l'article 1154 du Code Civil, doit être ordonnée. II y a lieu de constater que la SA GENERALI a payé entre les mains de la SA AXA ASSURANCES la somme de 125.869,07 euros au titre du cumul d'assurances mis en oeuvre lors de la gestion initiale du sinistre. En conséquence, il doit être tenu compte entre les assureurs de ce règlement, soit par le paiement par la SA AXA ASSURANCES de la somme de 125.869,07 euros à la SA FINAMUR aux lieu et place de la SA GENERALI, soit par le remboursement de cette somme par la SA AXA ASSURANCES à la SA GENERALI. Si l'aggravation du sinistre, par la détérioration complète du bâtiment, est due au comportement de la SA FINAMUR, il n'en demeure pas moins que des montants importants étaient dus par les assureurs aux assurés, notamment au titre des postes complémentaires (…) »,
ALORS QUE 1°), dans ses conclusions d'appel (p. 19 et 56), l'exposante faisait valoir que le procès-verbal d'estimation des dommages en date du 18 mai 2000 était grossièrement erroné et entaché de fraude, de sorte que les assurances ne pouvaient s'en prévaloir ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pris de l'existence d'une fraude des experts, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), le juge ne peut statuer par simples affirmations, sans examen ni analyse des documents produits au soutien des prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 26 et 51, notamment), l'exposante faisait valoir, preuves à l'appui (pièces n° 20 et 30), que GENERALI refusait toujours de faire une proposition d'indemnisation, plus de sept mois après le sinistre ; que cet assureur n'avait ensuite effectué tardivement qu'un règlement provisionnel d'un montant dérisoire ; que le premier juge avait lui-même retenu que GENERALI n'avait « pas apporté l'aide souhaitable pour une solution rapide du sinistre » ; qu'en affirmant au contraire que, « immédiatement après la signature du procès-verbal du 18 mai 2000 », les fonds étaient « disponibles et proposés » par GENERALI, sans préciser les pièces d'où résulterait ce fait, qui était spécialement contesté, et sans s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur les éléments produits par l'exposante pour démontrer le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 3°), dans ses conclusions d'appel (p. 24), l'exposante faisait valoir, preuves à l'appui, que SLIBAIL avait accepté l'indemnité immédiate proposée par AXA dès le 30 août 2000 ; qu'elle produisait en effet un courrier en date du 30 août 2000 (pièce n° 22), dans lequel elle avait déclaré accepter « la seule indemnité immédiate » ; qu'en affirmant cependant que SLIBAIL avait « préféré différer le règlement de l'indemnité immédiate », sans examiner, ne serait-ce que sommairement, la pièce susvisée versée aux débats par l'exposante pour démontrer le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 4°), en reprochant à SLIBAIL d'avoir « pris le risque d'assurer le bâtiment à une valeur largement inférieure à sa valeur réelle, qui ne pouvait en aucun cas être de 1.750.000 francs (266.785,78 euros) », sans répondre au moyen par lequel l'exposante faisait valoir que ce montant avait été fixé sous la seule responsabilité du crédit-preneur (la SARL LE BEAULIEU), qui avait reçu mandat pour signer « l'avis d'aliment » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 13 et 14), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD.
Il est fait grief à l'arrêt D'AVOIR condamné la SA AXA ASSURANCES à payer à la SARL SOCIETE NOUVELLE BEAULIEU PARK, au titre du poste immobilier, la somme de 495.879,30 euros, en quittance ou deniers, payables à raison de 274.408 euros immédiatement et du solde, soit 221.471,30 euros, au fur et à mesure des travaux ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'analyse des contrats d'assurance : Le contrat AXA : Il s'agit d'un contrat "Multirisque Professionnelle Spécifique de la Restauration et de L'Hôtellerie" n° 851096904, sous crit le 30 septembre 1998, à effet du 10 septembre 1998, par la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK, pour le compte du propriétaire. Ce contrat garantissait les dommages causés au bâtiment ainsi que le contenu de ceux-ci, évalués à 1.550.000 francs, outre les pertes d'exploitation et une couverture tempête avec les options suivantes : - bâtiment valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite avec premier règlement en valeur vénale, - garantie complémentaire frais consécutifs: Honoraires d'Architecte ; Sécurité Protection de la Santé ; Dommage Ouvrage; Police unique chantier ; mise en conformité ; perte d'usage ; Honoraires d'Expert, - pas de garantie déblais, démolition, - franchise spécifique 10 % des dommages. Il doit être observé que la SARL LE BEAULIEU n'a aucun lien de droit avec AXA et n'est pas garantie au titre de ses pertes d'exploitation par la police AXA qui n'assure que les pertes d'exploitation de la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK. Le contrat GENERALI : Il s'agit d'un contrat d'assurance dommages "Tous risques" n° 05735816H souscrit par la SA SLIBAIL IMMOBILIER, dont l'avenant n° 18 sign é le 18 février 1998 établit les conditions particulières et les Conventions Spéciales entre les parties à compter du 1er janvier 1998. Ce contrat est dit "à aliment", c'est à dire que chaque opération de crédit-bail contractée par la SA SLIBAIL IMMOBILIER peut faire l'objet d'une garantie spécifique auprès de la Compagnie GENERALI. Il garantissait en tous risques l'ensemble des dommages matériels causés aux biens assurés et notamment les dommages résultant d'une tempête, à concurrence de la valeur des biens assurés indiquée sur l'avis d'aliment de chaque opération. C'est ainsi qu'a été émis le 11 mars 1999, à effet du 18 décembre 1998, un avis d'aliment n° 20/15188418/100 41P, indiquant comme preneur la SARL LE BEAULIEU et comme situation du risque ..., la garantie étant souscrite pour une valeur de bâtiment de 1.750.000 francs soit 266.785,78 euros. La SARL LE BEAULIEU et la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK ne peuvent donc pas raisonnablement soutenir que la valeur des biens à hauteur de 266.785,78 euros portée dans le contrat constitue une simple déclaration et en aucun cas le montant de la garantie. Ce contrat comportait des garanties complémentaires concernant: la perte de loyers du bailleur dans la limite de deux années, une indemnité forfaitaire et complémentaire de pertes indirectes, les frais réels de déblais et démolition, les frais et honoraires d'expert, les honoraires des décorateurs, bureaux d'étude, contrôleurs techniques et engineerie dans la limite de 10 % du montant des dommages, les frais de mise en conformité dans la limite de 10 % de la valeur du bâtiment, le remboursement de la cotisation DO, RC, CNR et TRC (si souscrites). Il prévoyait enfin en § XIV une extension des garanties ainsi rédigée : "la différence qui pourrait exister entre le capital indexé porté à l'avis d'aliment et la somme qui serait réellement nécessaire à la reconstruction ainsi que l'augmentation du coût de la construction qui pourrait ressortir entre le jour du sinistre et le jour de la reconstruction effective pour peu que la date de reconstruction ne soit pas reportée en raison d'événements dépendant de la volonté de l'assuré. Cette dernière extension de garanties est accordée sur la base d'une indemnisation des dommages au prix du neuf selon les termes de la clause valeur à neuf des Conventions Spéciales d'assurances et selon la clause ci-après ; La déclaration d'ouverture de chantier concernant les bâtiments doit s'effectuer dans un délai de deux ans à partir du jour du sinistre. L'Assurance ne pouvant être une cause de bénéfice pour l'Assuré, le montant de la différence entre le coût de la reconstruction et l'indemnité correspondante en valeur d'usage au jour du sinistre n'est payé qu'après reconstitution, et sur justification de son exécution et de son coût par la production des mémoires, devis, factures et bulletins de salaires ou par l'établissement de justificatifs chiffrés afférents à cette reconstitution. Bien entendu, si le coût de la reconstitution n'excède pas la valeur d'usage au jour du sinistre, aucune indemnité ne sera due au titre de la présente convention. Les frais de reconstitution représentent la différence entre la valeur de reconstitution à l'identique des biens sinistrés de l'Assuré et, la valeur à neuf au jour du sinistre desdits biens. Cette garantie permet l'indemnisation des surcoûts de reconstitution générés par l'inflation pendant la période s'écoulant entre le jour du sinistre et le moment de la reconstitution. L'Assuré doit prendre toutes mesures en vue de réduire au minimum le délai de reconstitution des biens sinistrés. A défaut, l'indemnité pourrait être réduite en fonction du préjudice subi par les assureurs. Cette dernière extension s'exerce d'un commune accord entre les experts, à concurrence de 10 % du montant des dommages en principal". Cette limitation de garantie de 10% prévue à l'article XIV s'applique à l'ensemble de l'extension de garanties stipulée à cet article et non, comme le soutiennent les SARL LE BEAULIEU et Société Nouvelle BEAULIEU PARK, à la seule partie de l'extension de garanties portant sur les surcoûts de reconstruction générés par l'inflation pendant la période s'écoulant entre le jour du sinistre et le moment de la reconstruction. Il doit également être souligné que le crédit-preneur, la SARL LE BEAULIEU, et ses ayants droits, la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK ne sont pas garantis par la compagnie GENERALI au titre des pertes d'exploitation, seule la perte de loyers du bailleur dans la limite de deux années étant garantie. Sur l'application des règles du cumul d'assurance : Tant les assurés que les assureurs avaient considéré qu'il y avait en l'espèce cumul d'assurance et donc application de l'article L 121-4 du Code des Assurances qui soumet à un régime spécifique "celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque ". L'ensemble du litige a effectivement été instruit par les parties comme s'il y avait cumul d'assurances. Cependant, si les critères de pluralité de contrats d'assurance, de pluralité d'assureurs, d'identité d'intérêts et d'identité de risques sont réunis, tel n'est pas le cas du critère de l'unicité de souscripteur. Pourtant, les dispositions de l'article L 121-4 du Code des Assurances relatives au cumul d'assurance ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d'assurance pour un même intérêt et contre un même risque (Cass 1re civ., 21 novembre 2000, n° 98-11891, RGDA 2001, p. 1052 ; Cass 1re civ., 29 octobre 2002, n° 9916749, RGDA 2003, p. 43). Or, le s assurances souscrites respectivement auprès la SA AXA ASSURANCES et de la SA GENERALI l'ont été, par la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK d'une part, par la SA SLIBAIL IMMOBILIER d'autre part. Il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, à application du cumul d'assurance mais simplement à l'application du principe indemnitaire de l'article L 121-1 du Code des Assurances. Cela implique que chaque assuré peut demander à la compagnie d'assurance auprès de laquelle il a souscrit une police l'indemnisation de la totalité de son dommage. Il n'y a, ni solidarité, ni possibilité de condamnation in solidum des compagnies d'assurance, qui doivent cependant indemniser l'intégralité du dommage dans la limite de la garantie souscrite. Sur la valeur du procès-verbal du 18 mai 2000 : A la suite du sinistre du 26 décembre 1999, l'estimation des dégâts est intervenue en présence du Cabinet PIERRAT pour la Compagnie AXA ASSURANCES, de Monsieur Jean-Claude X... et du Cabinet EST EXPERTISES pour les Sociétés BEAULIEU et la Société SLIDAIL et du Cabinet Jean et François X... pour la Compagnie GENERALI. Un "procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages imputables au sinistre" a été établi le 18 mai 2000 et signé par l'ensemble des intervenants et leurs assureurs. Il constitue donc la loi des parties et le fait que les dommages annexes n'aient pas été chiffrés ne changent rien à la valeur juridique de ce procès-verbal, quant à l'évaluation des dommages qui y figurent. Il a force contractuelle au sens de l'article 1134 du Code Civil, de sorte que l'indemnité à laquelle, les SARL LE BEAULIEU et Société Nouvelle BEAULIEUPARK d'une part, la SA SLIBAIL IMMOBILIER d'autre part, peuvent prétendre à l'égard de leur compagnie d'assurance respective, ne peut dépasser les sommes arrêtées lors de l'évaluation du 18 mai 2000. Contrairement, aux affirmations des appelantes, le consentement des parties a été donné en toute connaissance de cause, alors que chacune d'entre elles était assistée par un expert indépendant. En conséquence, il y a lieu de retenir la valeur à neuf de l'immeuble telle qu'elle y a été fixée, soit 3.614.174 francs, soit 550.977 euros. Les assurés font cependant observer que l'expert judiciaire a fixé cette valeur à 1.701.353 euros, soit trois fois plus, de sorte que se pose la question de l'imputabilité de l'augmentation du coût de la remise en état du bâtiment. Sur l'imputabilité de l'augmentation du coût de la remise en état du bâtiment : Les Sociétés LE BEAULIEU, LE BEAULIEU PARK et SLIDAIL IMMOBILIER soutiennent que ce sont les compagnies d'assurance, en ne parvenant pas à un accord en ce qui concerne leur participation respective sur la prise en charge du sinistre, qui seraient à l'origine du surcoût de la remise en état du bâtiment. Mais elles se méprennent tout d'abord sur la portée de l'engagement de la SA AXA ASSURANCES, qui a simplement accepté d'être désignée en tant que gestionnaire amiable du dossier au niveau des assurances, cela ne lui donnant aucune faculté coercitive sur l'autre compagnie et ne créant aucun lien de droit avec elle. La seule et unique mission de la SA AXA ASSURANCES était d'instruire le dossier puis de provoquer son règlement entre assureurs de manière non contentieuse sans obligation de résultat d'y parvenir. Ce n'est qu'en présence d'assurances cumulatives qu'est générée une solidarité entre les assureurs, l'assuré pouvant agir contre seulement l'un d'entre eux, ce qui n'est pas le cas en présence d'assurances multiples, de sorte qu'il n'existe ni obligations communes entre les assureurs, ni d'avantage de faute commune qui seule pourrait entraîner une condamnation in solidum. C'est sur la base du contrat souscrit par la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK auprès D'AXA, le 10 septembre 1998, que celle-ci a proposé une indemnisation dès l'issue de la réunion contradictoire, par courrier du 3 août 2000, proposition qui a d'ailleurs été acceptée par la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK. De même, la position présentée par la compagnie GENERALI au cours des discussions amiables n'était pas abusive et il ne résulte pas des éléments du dossier, et notamment des échanges de correspondances entre les parties, qu'elle ait failli à ses obligations. Immédiatement après la signature du procès-verbal du 18 mai 2000, les fonds étaient disponibles et proposés par les deux assureurs pour permettre la réalisation des travaux. C'est l'expert des sociétés SLIBAIL IMMOBILIER et Société Nouvelle BEAULIEU PARK qui a préféré différer le règlement de l'indemnité immédiate, qui aurait permis de démarrer les travaux, pour obtenir un accord impossible puisque non-conforme aux dispositions du contrat d'assurance sur des indemnités qui, de toutes façons, rie devaient être réglées que dans le cadre du différé. Les travaux auraient donc pu être entamés dès l'armée 2000, au minimum pour assurer le clos et le couvert du bâtiment et éviter sa dégradation, si les sociétés SLIBAIL IMMOBILIER et LE BEAULIEU avaient pris le soin de procéder à une simple addition des sommes proposées par les deux assureurs et d'utiliser ces sommes à bon escient. Les sociétés LE BEAULIEU et LE BEAULIEU PARK, qui avaient fait le choix de la compagnie AXA pour le règlement du dossier, n'ont mené aucune action à l'encontre de cet assureur pour obtenir l'indemnité immédiate qu'il proposait à hauteur de 1.800.000 francs ou en contester le caractère éventuellement insuffisant au regard des dispositions du contrat. Quant à la SA SLIBAIL IMMOBILIER, elle a, en connaissance de cause, pris le risque d'assurer le bâtiment à une valeur largement inférieure à sa valeur réelle, qui ne pouvait en aucun cas être de 1.750.000 francs (266.785,78 euros), et elle doit en assumer les conséquences. Son attention avait d'ailleurs été attirée sur cette sousassurance dès la souscription du contrat, notamment dans un courrier du 3 septembre 1998 par lequel il était demandé à la SA SLIBAIL IMMOBILIER de faire procéder à une expertise par un cabinet agréé pour déterminer la valeur à assurer, auquel il n'a été donné aucune suite. La SA SLIBAIL IMMOBILIER a également fait preuve d'inertie alors que le contrat de crédit-bail prévoit que si le preneur est tenu de réparer à ses frais les dégâts, cela suppose que le bailleur ait au préalable donné son accord sur les opérations de reconstruction, ce qu'elle n'a pas fait dans la mesure où elle n'était pas d'accord avec les indemnités d'assurance proposées par les compagnies. Dans l'intervalle, les bâtiments se sont dangereusement dégradés de sorte que la démolition complète est devenue nécessaire. Il est en outre tout à fait anormal que la SA SLIBAlL IMMOBILIER, qui a perçu un règlement de la compagnie AXA, ait conservé ces sommes pour s'indemniser de la perte de loyers au lieu de les affecter à la réparation des dommages et ait ainsi laissé le préjudice perdurer et s'aggraver. Elle a fait preuve d'une réelle mauvaise foi en refusant de donner son accord pour le démarrage des travaux tant que les échéances de loyer ne seraient pas réglées alors qu'elle savait parfaitement que le contrat souscrit auprès de la compagnie GENERALI garantissait le paiement des loyers sur deux ans. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont constaté l'inertie de la SA SLIBAIL IMMOBILIER et en ont tiré toutes conséquences. Sur l'indemnité due au titre du poste immobilier : L'indemnité due pour le poste immobilier ne peut excéder ce qui a été prévu au procès verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages imputables au sinistre du 18 mai 2000, soit une valeur à neuf de 3.614.374 francs c'est à dire 550.977 euros et avec un coefficient de vétusté de 20 %, soit 110.195,40 euros, une valeur de 440.781,60 euros. Compte tenu de l'absence de cumul d'assurance, chacune des compagnies d'assurance devra verser à son assuré l'indemnité à laquelle elle s'est engagée contractuellement. Toutefois, il doit être donné acte aux sociétés LE BEAULIEU et LE BEAULIEUPARK de ce qu'elles ne s'opposent pas à ce que les indemnités soient versées entre les mains de la SA SLIBAIL IMMOBILIER, à charge pour cette dernière d'affecter les indemnités reçues à la reconstruction. L'indemnité à la charge de la compagnie AXA correspond à la totalité de la valeur à neuf ci-dessus indiquée soit 550.977 euros, dont il convient de déduire la franchise de 10 % (55.097,70 euros), soit un solde de 495.879,30 euros. Il n'y a pas lieu à déduction d'une retenue de 5 % dès lors que les sociétés LE BEAULIEU et LE BEAULIEU PARK ont versé une attestation de contrôle des installations électriques. L'indemnité à la charge de la compagnie AXA est payable en deux temps: - 274.408 euros immédiatement, la compagnie ayant versé, de fait, la somme de 262.740,55 euros - le solde, soit 221.471,30 euros au fur et à mesure des travaux, le versement de la deuxième partie étant conditionné par la reconstruction dans les deux ans qui, en l'espèce, n'a pas eu lieu. Cependant, la compagnie AXA se contente d'indiquer que la Cour devrait tirer toutes conséquences de droit de l'absence de reconstruction dans les deux ans sans en tirer elle-même une quelconque conséquence juridique. Dès lors, il y a lieu de considérer que la totalité de l'indemnité est bien due par la SA AXA ASSURANCES à son assurée, la SARL Société Nouvelle BEAULIEU PARK. Quant à la compagnie GENERALI, elle doit à son assurée, la SA SLIBAIL IMMOBILIER, une indemnité limitée au montant de sa garantie, soit la valeur du bâtiment ixée dans l'avis d'aliment n°20/151884I8/1004IP de 1.750.000 francs, soit 266. 785,78 euros. Les compagnies d'assurance ne sauraient soutenir qu'une telle indemnisation excède le montant du dommage subi alors que chaque assuré peut demander à la compagnie d'assurance, auprès de laquelle il a souscrit une police et à laquelle il a versé les primes, l'indemnisation de la totalité de son dommage » ;
1°/ ALORS QU' il résulte des constatations de l'arrêt que la proposition d'indemnisation faite par la compagnie AXA, dès le 3 août 2000, sur la base du procès verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages imputables au sinistre du 18 mai 2000, comportait deux volets, l'un étant payable immédiatement, l'autre sur présentation de factures, au fur et à mesure des travaux, le paiement de ce second volet étant conditionné, conformément aux clauses de sa police, à la reconstruction des bâtiments dans un délai de deux années suivant la date du sinistre ; que la cour d'appel, qui constate que le procès verbal du 18 mai 2000 avait valeur contractuelle et que la reconstruction n'avait pas eu lieu dans les deux ans, mais qui condamne néanmoins la compagnie exposante au paiement de l'indemnité correspondant au second volet de l'offre, lequel était subordonné à une condition ayant défailli, méconnait les conséquences légales qui s'inféraient de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la compagnie AXA demandait à la cour de « DIRE ET JUGER qu'aux termes dudit procès-verbal et du contrat AXA, la compagnie AXA n'est tenue envers SLIBAIL, propriétaire des lieux, que d'une indemnité globale se décomposant en une indemnité immédiate déjà versée, et une indemnité différée subordonnée à la reconstruction du bâtiment dans le délai de deux ans ; CONSTATER que la reconstruction n'est pas intervenue dans le délai de deux ans et en tirer toutes conséquences de droit » ; qu'elle en déduisait : « En conséquence, DEBOUTER les sociétés FINAMUR, SARL BEAULIEU et NOUVELLE BEAULIEU PARK de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre AXA » ; que la cour d'appel, qui énonce que la compagnie AXA a bien fait valoir, dans ses écritures que la seconde indemnité à sa charge n'était payable que sous condition de reconstruction dans les deux ans et qui condamne néanmoins la compagnie exposante au paiement de cette indemnité, au motif que, dans ses conclusions, AXA n'aurait tiré elle-même « une quelconque conséquence juridique » du défaut de reconstruction de l'immeuble dans les deux ans, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4, 5 et 7 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE le juge ne peut prononcer, contre deux personnes tenues à garantie, des condamnations conjointes dont le montant cumulé excède le montant du préjudice, sauf à violer le principe de la réparation intégrale ; qu'au cas d'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'indemnité due pour le poste immobilier ne pouvait excéder la somme de 550.977 €, selon les constatations établies par l'expert dans son procès-verbal du 18 mai 2000 ; que la cour d'appel qui, au titre de l'indemnisation due pour ce poste condamne la compagnie AXA au paiement d'une somme de 495.879,30 € et la compagnie GENERALI au paiement d'une somme de 266.785,78 €, a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1382 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE la cour d'appel, qui condamne la compagnie AXA au paiement d'une somme de 274.408 € correspondant au premier volet figurant dans son offre et qui omet de répondre aux conclusions de cette compagnie, qui ne contestait pas devoir cette somme, mais qui faisait valoir qu'elle avait déjà été payée, viole l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 septembre 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 07 fév. 2012, pourvoi n°10-28750

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 07/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-28750
Numéro NOR : JURITEXT000025356378 ?
Numéro d'affaire : 10-28750
Numéro de décision : 31200186
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-07;10.28750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award