La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2013 | FRANCE | N°11-24757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2013, 11-24757


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 217-6, R. 121-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, les directeurs des organismes de sécurité sociale nomment les agents de direction autres que l'agent comptable parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude, que le second énumère de façon non limitative les prérogatives du conseil d'administration et que le troisième, dans sa rédaction alors applicable, ajoute que

dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, le directeur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 217-6, R. 121-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en application du premier de ces textes, les directeurs des organismes de sécurité sociale nomment les agents de direction autres que l'agent comptable parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude, que le second énumère de façon non limitative les prérogatives du conseil d'administration et que le troisième, dans sa rédaction alors applicable, ajoute que dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, le directeur général prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel sauf en ce qui concerne les agents de direction, ce dont il résulte que seul le conseil d'administration est compétent pour prononcer le licenciement des agents de direction, même pour motif non disciplinaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... salarié des organismes de sécurité sociale depuis 1992 et occupant en dernier lieu les fonctions de sous-directeur de l'URSSAF du Var a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du directeur le 7 juillet 2009 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas sérieusement discuté que le directeur de l'URSSAF disposant désormais du pouvoir de recruter un agent de direction, a le pouvoir de licencier celui-ci pour en motif autre que disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul le conseil d'administration possède le pouvoir de procéder au licenciement, même non disciplinaire, d'un agent de direction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF du Var à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « En application de l'article R.123-51 du code de la sécurité sociale, figurant dans une section relative aux mesures disciplinaires des agents de direction et agents comptables, toute décision de rétrogradation, révocation ou licenciement de ces personnels ne peut intervenir qu'après avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés.
De même, selon l'article 30 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 qui se réfère à l'article R.123-51 précité, il est prévu une procédure spécifique faisant intervenir le conseil d'administration « en cas de faute dans l'exercice des fonctions »des membres du personnel de direction.
Faisant sienne la motivation pertinente du premier juge à laquelle il est expressément renvoyé, la cour, y ajoutant, souligne, dès lors que le licenciement est intervenu pour une insuffisance professionnelle exclusive d'une faute que l'employeur n'avait pas à saisir au préalable la commission de discipline mentionnée à l'article R.123-51 du code de la sécurité sociale, cette saisine ne garantissant cette procédure aux agents de direction qu'en cas de mesures disciplinaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
De même, l'argument tiré de la procédure de retrait de l'agrément est inopérante tandis qu'il n'est pas sérieusement discuté que le directeur de l'organisme intimé disposant désormais du pouvoir de recruter un agent de direction, a la pouvoir de licencier celui-ci pour un motif autre que disciplinaire.
S'agissant du motif de licenciement lié à l'insuffisance professionnelle de M. X..., la cour adopte les motifs pertinents énoncés par le premier juge aux termes desquels il est justifié par les pièces et attestations produites aux débats que le salarié ne répondait manifestement pas aux qualités et compétences que l'URSSAF était en droit d'attendre de la part d'un sous-directeur.
Il en est tout autant des faits de harcèlement invoqués par le salarié qui ne fait que procéder par simple allégation et n'établit pas l'existence de griefs permettant de présumer l'existence d'un harcèlement tandis que les décisions de l'employeur, pris en la personne de son directeur, M. Z..., demeurent justifiées par des éléments étrangers à tout harcèlement.
En effet, reprenant à son compte la motivation du premier juge, la cour relève que M. X... se contente d'invoquer le témoignage de Mme A..., ancienne directrice adjointe de février 1997 à avril 1999, aux termes duquel cette dernière dénonce les agissements de M. Z..., directeur de l'URSSAF du Var, à son encontre, sans pour autant faire état des éléments précis et circonstanciés permettant de vérifier, de s'assurer, encore moins d'établir que M. X... était, de la part de ce directeur, victime des mêmes agissements, à les supposer constitutifs d'un harcèlement.
Comme rappelé dans le jugement, les faits postérieurs au licenciement ne caractérisent pas plus des faits de harcèlement.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté ce dernier de l'intégralité de ses prétentions » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « il y a lieu d'admettre d'une part que la nomination appartient au directeur de l'organisme et que d'autre part ce dernier n'est pas seul dans cette procédure puisque le candidat doit au préalable figurer sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de la Sécurité Sociale ;
En l'espèce, le directeur de l'URASSAF ayant procédé à la nomination de M. X... conformément à cette procédure, il ne saurait être considéré que ce dernier ait manqué à ses obligations ;
S'agissant de la procédure de licenciement, les dispositions de la convention collective des agents de direction en son article 30 ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale (cf notamment les articles R.123-51 et R.123-48) font uniquement référence au licenciement disciplinaire ;
Le licenciement pour insuffisance professionnelle échappant au droit disciplinaire, M. X... ne saurait être fondé à remettre en cause la validité de la procédure de licenciement ;
M. X... se prévalant des dispositions des articles R.123-48 et suivants du code de la sécurité sociale fait vainement valoir par ailleurs qu'il n'avait fait l'objet d'aucun retrait d'agrément et qu'il n'avait pas été convoqué à une audition pour présenter ses observations ;
En effet le retrait de l'agrément étant une procédure administrative indépendante du pouvoir du directeur en matière du droit du travail, il ne saurait être reproché au directeur le formalisme de cette procédure ;
Enfin, le directeur procédant au recrutement des agents de direction, il ne saurait être sérieusement contesté que ce dernier ne disposerait pas du pouvoir de les licencier lequel au demeurant n'a pas agi seul ainsi qu'attesté par le Président du Conseil d'administration de l'URSSAF du Var qui précise avoir été tenu au courant des différentes étapes de la procédure ;
Au vu des éléments qui précédent, M. X... sera débouté des fins de ses conclusions de nullité du licenciement » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « il résulte des productions que par note en date du 22 septembre 2008 émanant du directeur M. X... s'était vu signifier son manque d'investissement, son incapacité à seconder le directeur ainsi que son manque de loyauté (…) ;
Il résulte à la lecture des comptes rendus d'évaluation (annexe 7 de la partie défenderesse que M. X... faisait preuve d'insuffisance professionnelle depuis plusieurs années :
Cf – évaluation 30 mai 2006 : M. X... a laissé s'assoupir son investissement personnel, il a une conception toute personnelle de la loyauté.
Je pense qu'il convient d'attendre avant de lui confier des fonctions de direction plus importantes ou encore M. X... ne prend pas assez d'initiatives dans son secteur en matière d'organisation. Il a encore parfois des réactions d'exécutant.
Cf évaluation 27 mai 2008 : je ne peux que réitérer mon avis 2007 M. X... a laissé s'assoupir son investissement professionnel. Il a une conception toute personnelle de la loyauté.
Lui permettre d'exécuter des fonctions de directeur adjoint ne serait pas rendre service à l'organisme où il serait nommé ou encore… doit davantage s'investir… il manque parfois d'exigence à son égard ainsi qu'envers ses collaborateurs… doit encore progresser pour mobiliser ses collaborateurs.
Cf – évaluation 20 mai 2009 : encore une fois M. X... m'a déçu. Il ne s'est pas repris. Son niveau d'investissement professionnel à baissé. (…)
L'insuffisance professionnelle de M. X... étant établie le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse. »1/ Alors, d'une part, que les agents de direction des organismes de sécurité sociale de base, inscrits sur une liste d'aptitude établie sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité sociale, sont nommés, en application de l'article L.217-6 du code de la sécurité sociale, par le directeur de l'organisme concerné et titularisés dans leur fonction après délivrance d'un agrément par l'autorité de tutelle de cet organisme ; qu'en application de l'article R.122-3 du même code, le directeur a seul autorité sur le personnel, sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, de sorte qu'il ne lui appartient pas de procéder au licenciement de ceux-ci, seul le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale étant investi de ce pouvoir ; qu'en l'espèce, en décidant cependant que le directeur de l'URSSAF a le pouvoir de licencier un agent de direction pour un motif autre que disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L.217-3 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.121-1 du même code ;
2/ Alors, d'autre part, que l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent de direction relève de la seule compétence de l'autorité de tutelle qui peut alors décider de procéder au retrait de son agrément, dans les conditions posées par l'article R.123-50 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant cependant que le licenciement d'un agent de direction pouvait être justifié par son insuffisance professionnelle, quand ce motif pouvait seulement donner lieu à retrait de l'agrément délivré par l'autorité de tutelle, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article précité ;
3/ Alors, en outre, que le licenciement d'un agent de direction d'un organisme de sécurité sociale de base ne peut intervenir que pour un motif disciplinaire, dans le respect de la procédure prévue à l'article R.123-51 du code de la sécurité sociale et à l'article 30 de la convention collective nationale des agents de direction et agents comptables des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, ou à la suite du retrait d'agrément décidé par l'autorité de tutelle et doit être, dans les tous cas, prononcé par le conseil d'administration de cet organisme ; qu'en l'espèce, en décidant que l'insuffisance professionnelle de l'agent de direction concerné pouvait justifier son licenciement, quand bien même l'agrément délivré par l'autorité de tutelle ne lui avait pas été retiré, ni que la procédure prévue en matière disciplinaire n'avait été respectée, la Cour d'appel a violé les articles R.123-50, R.123-51 du code de la sécurité sociale et 30 de la convention collective nationale des agents de direction et agents comptables des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968 ;
4/ Alors, en tout état de cause, que l'insuffisance professionnelle, lorsqu'elle procède d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée est constitutive d'une faute disciplinaire, imposant à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que le licenciement de l'intéressé était motivé par son insuffisance professionnelle caractérisée par un manque d'investissement et un manque de loyauté, notamment, ce dont il se déduisait qu'elle avait un caractère disciplinaire, la Cour d'appel a cependant considéré que l'employeur n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure disciplinaire prévue par les articles R.123-51 du code de la sécurité sociale et 30 de la convention collective nationale des agents de direction et agents comptables des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, s'abstenant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation de ces textes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-24757
Date de la décision : 17/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jan. 2013, pourvoi n°11-24757


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24757
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award