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09/02/2011 | FRANCE | N°10-85572

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2011, 10-85572


N° V 10-85.572 F-D
N° 917

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle TIFFREAU et CORLAY, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur les questions prioritaires

de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 22 novembre 201...

N° V 10-85.572 F-D
N° 917

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle TIFFREAU et CORLAY, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 22 novembre 2010 et présentés par :
- M. Johan X..., - M. Didier Y...,
à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 juin 2010, qui dans l'information suivie contre eux des chefs de loterie illicite, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, complicité, publicité de loterie illicite a prononcé sur leur requête en annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 octobre 2010, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu les mémoires en défense et les observations complémentaires produits ;
I- Sur la question prioritaire de constitutionnalité n°1 de M. X... et celle n°2 de M. Y...

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n°1 de M. X... est ainsi rédigée :
« La loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 mai 2010, est-elle non conforme aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, en tout cas, en ce qui concerne l'organisation des courses hippiques et des paris sur lesdites courses, notamment au regard des exigences qui s'attachent aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre, de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence ? » ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n°2 de M. Y... est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 4 de la loi du 2 juin 1891, qui prohibent, d'une façon générale, les paris sur les courses de chevaux, directement ou par intermédiaire, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, au principe de la liberté d'entreprendre ? » ;
Attendu que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel du 3 décembre 2010 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
II - Sur la question prioritaire de constitutionnalité n°2 de M. X... et celle n°1 de M. Y... :
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n°1 de M. Y... est ainsi rédigée :
« Les dispositions de la loi du 21 mai 1836, notamment ses articles 1er, 2, 3 et 4, qui prohibent, d'une façon générale, les loteries de toute espèce, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, au principe de la liberté d'entreprendre ? » ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n°2 de M. X... est ainsi rédigée :
« La loi du 21 mai 1836, notamment ses articles 1er et 3, dans leur rédaction antérieure à la loi du 12 mai 2010, et l'article 136 de la loi du 31 mai 1933, sont-ils conformes aux droits fondamentaux garantis par la Constitution, en tout cas, en ce qui concerne l'organisation des jeux de loterie, notamment au regard des exigences qui s'attachent aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre, de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence ? » ;
Attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que, à l'évidence, les dispositions légales critiquées qui réservent l'organisation et l'exploitation des loteries à une société contrôlée par l'Etat, assurent une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre les principes de la liberté d'entreprendre, de la liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85572
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 25 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2011, pourvoi n°10-85572


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.85572
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