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15/05/2008 | FRANCE | N°07-81410

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-81410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Xavier,
- Y... Jacqueline,

contre l' arrêt de la cour d ‘ appel d' AIX- EN- PROVENCE, 5e chambre, en date du 31 janvier 2007, qui les a condamnés, le premier, pour organisation frauduleuse d' insolvabilité et détournement d' objet saisi, à un an d' emprisonnement avec sursis, la seconde, pour complicité d' organisation frauduleuse d' insolvabilité, à six mois d' emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignan

t les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires, en demande, en défense e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Xavier,
- Y... Jacqueline,

contre l' arrêt de la cour d ‘ appel d' AIX- EN- PROVENCE, 5e chambre, en date du 31 janvier 2007, qui les a condamnés, le premier, pour organisation frauduleuse d' insolvabilité et détournement d' objet saisi, à un an d' emprisonnement avec sursis, la seconde, pour complicité d' organisation frauduleuse d' insolvabilité, à six mois d' emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires, en demande, en défense et complémentaire produits ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Lyon- Caen Fabiani et Thirez pour Xavier X..., et pris de la violation des articles 314- 8, 314- 9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt a déclaré Xavier X... coupable d' organisation de l' insolvabilité et l' a condamné pénalement et civilement ;

" aux motifs que " au mois de mai 2002, Xavier X... a créé la société unipersonnelle Eurodoc ayant pour siège un appartement situé...
... en Italie et comme objet l' organisation et la gestion de bureaux et cabinets médicaux destinés à la prestation d' expertises médicales par des praticiens agréés ; que cette société est répertoriée comme étant sans activité par le registre des sociétés de la chambre de commerce d' Imperia ; qu' elle est décrite comme une coquille vide par les services de police et n' a d' ailleurs déclaré au fisc italien pour 2002 qu' une somme de 1975 euros ; que Xavier X... a expliqué avoir ouvert un compte à la Sanpaolo à Vintimille au nom de cette société lui permettant de se faire adresser par les compagnies d' assurance françaises le paiement de ses honoraires " ; que " selon les propres déclarations du prévenu, l' essentiel de son activité est en France et cependant 60 % de ses honoraires sont virés sur son compte à Vintimille ; qu' il apparaît ainsi que cette opération lui a permis non seulement d' échapper à ses obligations envers l' administration fiscale française auprès de laquelle il ne déclare aucun revenu, ce qui a donné lieu à un redressement fiscal en 2000 de cette administration, mais également d' échapper au gage de ses créanciers " ; que " la création de cette entité en Italie, dont le chiffre d' affaires déclaré ne correspond pas à la réalité de son activité, et la domiciliation bancaire dans ce pays de l' essentiel de ses revenus, si elle n' a pas fait obstacle à des tentatives d' exécution forcée de la partie civile, traduit cependant bien la volonté de Xavier X... de se tenir à l' écart des poursuites de son ex- épouse envers laquelle, précisément du fait de l' importance de sa dette fiscale, il était déjà débiteur à la date de la création d' Eurodoc " ; que " cette opération qui s' accompagne de l' ouverture d' un autre compte bancaire de la société générale à Monaco dont Xavier X... malgré interrogation des policiers sur ce point précis, a caché l' existence dans sa première audition et où, selon ses propres déclarations, sont versés 40 % de ses revenus, est révélatrice de son intention de faire glisser l' intégralité de ses revenus hors du territoire français " ;

" alors que d' une part, le délit de l' article 314- 8 du code pénal résulte de l' organisation de son insolvabilité par une personne notamment par dissimulation d' une partie de ses bénéfices et en vue se soustraire à l' exécution d' une condamnation de nature patrimoniale ; qu' à supposer que la société Eurodoc n' ait pas d' existence réelle et dès lors que le prévenu n' était pas poursuivi pour fraude fiscale, il appartenait à la cour d' appel de rechercher si le compte ouvert à Vintimille était alimenté par tout ou partie des honoraires reçus par le prévenu ; qu' en effet, dès lors que la cour d' appel constatait que des procédures d' exécution forcée avaient pu être engagées par la partie civile sur le compte ouvert en Italie, elle ne pouvait sans s' expliquer sur l' existence de fonds sur ce compte et leur capacité à payer la dette à l' égard de la partie civile, considérer que par la création d' une société en Italie et l' ouverture d' un compte en Italie, le prévenu avait procédé à l' organisation de son insolvabilité ;

" alors que d' autre part, en constatant seulement que l' ouverture d' un compte à Monaco, recevant selon les termes du prévenu 40 % de ses honoraires, avait été dissimulée et avait pour but de faire glisser ses revenus hors de France, la cour d' appel qui n' a pas constaté que les fonds versés sur le compte ouvert en Italie n' étaient pas suffisants pour payer les dettes à l' égard de la partie civile, l' ex- épouse du prévenu, n' a pas établi qu' en ouvrant ce compte à Monaco, le prévenu avait l' intention d' organiser son insolvabilité en vue d' échapper au paiement des sommes dues à la partie civile et a ainsi privé sa décision de base légale " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon- Caen Fabiani et Thirez pour Xavier X... et pris de la violation des articles 314- 8 et 314- 9 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l' arrêt a déclaré Xavier X... coupable d' organisation de l' insolvabilité et l' a condamné pénalement et civilement ;

" aux motifs que " surtout, Xavier X... et sa compagne Jacqueline Y..., ressortissante américaine, ont constitué le 23 décembre 1998 la SCI Cim Iv pour faire l' acquisition, le 14 avril 1999, d' un local de 450 m2 et 16 pièces et dans un immeuble de prestige à Nice, propriété de la Croix rouge française ; que l' immeuble a été acquis 2 millions de francs financé par un prêt de la BNP ; que la SCI a fait un apport de 500 000 francs destiné à financer les travaux de remise en état des locaux ; que cet apport a été fait dans des conditions que le notaire n' a pu expliquer et, selon ses dires, par Jacqueline Y... et non par la SCI et provenait d' une tante, personne dont même l' existence n' est pas avérée ; que le 10 mai 2000, Xavier X... a vendu ses 4 000 parts à Jacqueline Y... qui devenait ainsi propriétaire de 19995 parts au lieu des 16 000 initiales, les autres parts étant détenues par une cousine de Jacqueline Y... ; que le prêt étant demeuré impayé, une saisie immobilière a été diligentée " ; que " cette cession de parts a été réalisée à un prix dérisoire, nettement inférieur au prix initial puisque les parts achetées 100 francs, ont été cédées 1 franc ; que la valeur ainsi fixée, qui, après vérification des enquêteurs, n' est pas le fait du notaire et, aux dires de l' expert comptable de la société, a été sous- estimée, ne reflète pas la valeur du bien et, en particulier ne reflète pas la réalité des travaux (importants) accomplis dans l' immeuble pour son habitabilité, ni le temps écoulé, depuis l' acquisition du bien, tous éléments en faveur d' une valorisation et non d' une dépréciation des parts, même si le capital n' a pas été libéré et les prêts impayés " ; que " cette cession, outre qu' elle a permis à Jacqueline Y... de devenir sous couvert d' une SCI, propriétaire d' un bien immobilier qu' elle n' a pu financer, étant elle- même exsangue financièrement à la suite de son divorce, réalise pour Xavier X... un appauvrissement certain et traduit une volonté de dissimulation de son patrimoine en violation des droits de son ex- épouse " ;

" alors que l' insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu' en déduisant l' appauvrissement du prévenu, du fait qu' il avait revendu des parts d' une SCI constituée pour l' acquisition d' un immeuble, pour la valeur de 1 franc par part alors qu' il les avait acquises pour une valeur de 100 francs par part, la cour d' appel qui constate que le capital social n' a pas été libéré, en d' autre termes que le prix initial des parts sociales n' a pas été payé par le prévenu à la société, ne pouvait sans mieux s' en expliquer, et plus particulièrement s' expliquer sur le sort de la libération du capital prévu dans l' acte de cession, considérer que cette revente constituait un appauvrissement pour le prévenu ;

" alors qu' en considérant que le bien avait été valorisé depuis son acquisition, tout en constatant que, faute de paiement du prêt, il avait fait l' objet d' une saisie, et que le capital social n' avait pas été libéré, la cour d' appel qui ne précise pas la valeur actuelle de l' immeuble, malgré saisie, ne permet pas de s' assurer que la valorisation dépasse les dettes de la société, a insuffisamment motivé sa décision par laquelle elle a considéré que les parts sociales avaient été sous- évaluées lors de leur cession ;

" alors que, dès lors, la cour d' appel n' a pas tranché le point de savoir si la somme de 500 000 francs apportée à la SCI provenait du prévenu, alors qu' elle constatait pourtant que Jacqueline Y... prétendait avoir apporté cette somme, elle ne pouvait considérer que les parts sociales du prévenu avaient été sous évaluées, parce que l' immeuble avait pris de la valeur, sans déterminer si cette valorisation permettrait de rembourser les fonds dont Jacqueline Y... prétendait être propriétaire " ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon- Caen Fabiani et Thirez pour Xavier X... et pris de la violation des articles 314- 6 du code pénal, 74 de la loi du 9 juillet 1991, 97 du décret du 31 juillet 1992, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Xavier X... coupable de détournement d' objet saisi et l' a condamné pénalement et civilement ;

" aux motifs que " Xavier X... fait vainement valoir qu' il n' a pas été informé de la saisie conservatoire autorisée le 25 octobre 2002 par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice et pratiquée le 29 novembre 2002, à la requête de Véronique Z..., qui a placé sous main de justice et frappée d' indisponibilité le bateau Le Cache Flot amarré au port de Villefranche sur Mer " ; qu' en effet, le procès- verbal de saisie conservatoire a fait l' objet d' une dénonciation, suivant acte de Me A..., huissier de justice en date du 5 décembre 2002, signifié en mairie de Nice avec avis déposé au nom de Xavier X... au n° 43 de l' avenue de la République, adresse de son cabinet d' expertise médicale " ; qu' " en outre, le procès- verbal de saisie conservatoire énonce qu' un avis informant de l' enchaînement des chaînes a été laissé à bord " ; qu' " il en résulte que c' est en toute connaissance de cause que Xavier X... courant décembre 2002, s' est emparé du bateau et l' a changé de port et ramené à Saint Laurent du Var, invoquant une avarie qui n' avait d' autre cause que la rupture des entraves posées par l' huissier ce qui exclut toute bonne foi de sa part " ;

" et aux motifs adoptés que " il est reproché à Xavier X... un second délit, celui de détournement d' objet saisi, en l' occurrence son bateau le " cache- flot " ; que " Xavier X... s' en défend en disant n' être au courant de cette saisie " ; que " pourtant, l' huissier de justice qui a officié, a indiqué avoir apposé une affiche sur le bateau et en avoir enchaîné les hélices (D. 38) " ; qu' " il n' est guère crédible que Xavier X... ne s' en soit pas aperçu, mais, même si l' on accepte sa version, il ne conteste pas avoir rapidement été averti par la capitainerie du port de Villefrance sur Mer de la situation juridique de son embarcation " ; que " pour autant, il n' a pas rapatrié son bateau ni n' a averti son ex- épouse en aucune manière de la prétendue avarie qui le retient éloigné du rivage français " ;

" alors que si les biens meubles faisant l' objet d' une saisie conservatoire sont indisponibles en vertu de l' article 74 de la loi du 9 juillet 1991 précitée, le débiteur conserve l' usage de ce bien en application de l' article 97 du décret du 31 juillet 1992 ; que, s' agissant d' un bateau, son usage implique la possibilité de le déplacer, ce qui exclut l' obligation d' informer le créancier de tout déplacement ; que, par ailleurs, aucune disposition ne permet de faire échec à l' usage d' un bateau par apposition de procédés d' immobilisation, le dernier alinéa de l' article 97 du décret précité prévoyant cette possibilité uniquement pour les véhicules terrestres à moteur ; que, par conséquent, dès lors que la cour d' appel constatait que le prévenu avait rapatrié son bateau en France, au port de Saint Laurent du Var, elle ne pouvait déduire l' intention de détourner le bateau du seul fait que le prévenu en avait fait usage, malgré le fait qu' il avait ôté les entraves des hélices du bateau et l' avait déplacé " ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par Me B...pour Jacqueline Y... et pris de la violation des articles 121- 7, 314- 7 du code pénal, 5, 386, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d' appel a déclaré Jacqueline Y... coupable de complicité d' organisation frauduleuse d' insolvabilité ;

" aux motifs " qu' il n' est pas reproché à Jacqueline Y..., d' avoir constitué la SCI Icm Iv mais d' avoir, en achetant à un prix dérisoire, ses parts de la SCI Cim Iv sciemment aidé Xavier X... à organiser son insolvabilité ; que, Jacqueline Y..., connaissait la situation de Xavier X..., qu' elle a rencontré alors qu' il était en instance de divorce, ayant elle- même déclaré avoir subi le harcèlement, les agressions physiques et morales de l' ex- épouse de son compagnon ; qu' elle a faussement déclaré avoir ignoré l' existence d' un compte bancaire de Xavier X... à Monaco alors qu' elle était titulaire avec lui d' un compte joint ; qu' elle explique avoir elle- même demandé à Xavier X... de lui céder ses parts dans l' appartement qu' elle destinait à ses enfants et à ses neveux et nièces et que c' est sur les conseils de son notaire que le prix de cession a été fixé ; qu' elle était donc parfaitement informée du contenu et de la portée de la cession de parts et du prix dérisoire des parts versées à son compagnon ; que ce faisant elle a sciemment assisté Xavier X... dans cette opération qui permettait au couple de perdurer dans une aisance matérielle incompatible avec les obligations auxquelles était tenu le premier et qu' il n' était plus en mesure d' assumer, et ainsi commis l' infraction qui lui est reprochée " ;

" alors que d' une part, selon la prévention, il reproché à Jacqueline Y... d' avoir, en achetant pour un prix dérisoire, ses parts de la SCI Cim Iv sciemment aidé Xavier X... à organiser son insolvabilité ; qu' ainsi la cour d' appel ne pouvait déclarer Jacqueline Y... coupable de complicité d' organisation frauduleuse d' insolvabilité sans répondre aux moyens péremptoires de défense qu' elle soulevait dans ses conclusions régulièrement déposées et selon lesquels, pour la réalisation de cette opération, elle avait été assistée par un expert- comptable et un notaire, que l' actif de la SCI Cim Iv se composait d' un bien acquis 2 000 000 francs en travaux, que le passif de la SCI Cim Iv se composait d' un prêt d' un montant égal, que l' expert- comptable avait affirmé que cette société n' avait aucune valeur (D 87), ces circonstances étant de nature à exclure, non seulement toute intention frauduleuse mais encore tout acte d' organisation frauduleuse au sens de l' article 314- 7 du code pénal ;

" alors que d' autre part, la complicité d' organisation frauduleuse d' insolvabilité ayant consisté pour Jacqueline Y..., selon la prévention, à acheter des parts de la SCI Cim Iv à un prix dérisoire, il appartenait à la cour d' appel d' expliquer en quoi, au moment de la cession, le prix retenu était volontairement sous évalué ; qu' en se bornant à indiquer que la valeur fixée ne reflète pas la réalité des travaux accomplis dans l' immeuble pour l' habitabilité, même le temps écoulé depuis l' acquisition du bien, tous éléments en faveur d' une valorisation et non d' une dépréciation des parts, sans expliquer en quoi, au jour de la cession, ce prix avait été volontairement sous évalué, la cour d' appel s' est prononcée par des motifs insuffisants " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu' intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D' où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me B...pour Jacqueline Y..., pris de la Violation des article 1167 et 1382 du code civil, 314- 7 du code pénal, 5, 386, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d' appel a rejeté l' exception d' irrecevabilité de l' action civile tirée de l' application de l' article 5 du code de procédure pénale présentée par Jacqueline Y... ;

" aux motifs qu' il ne résulte pas des pièces du dossier que l' exception tirée de l' application de l' article 5 du code de procédure pénale a été soulevée devant les premiers juges, ce qui la rend irrecevable en cause d' appel ; que, de plus, l' application de la maxime " electa una via " suppose que les deux demandes portées devant le juge civil et le juge pénal opposent les mêmes parties aient le même objet et la même cause ; que l' action portée devant le tribunal de grande instance de Nice par Véronique Z...à l' encontre de Xavier X..., Jacqueline Y... et Demaris Fret, par actes des 23 et 26 décembre, tend à la révocation de la vente des parts de la SCI Cim Iv, à la réintégration de ces parts dans le patrimoine personnel de Xavier X... et à condamnation solidaire des défendeurs au paiement d' une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ; que cette action n' a ni la même cause ni le même objet que la présente instance et n' oppose pas les mêmes parties ".

" alors que d' une part, il résulte des pièces du dossier que Jacqueline Y..., relaxée en première instance, a soulevé dans ses conclusions régulièrement déposées devant les premiers juges, l' irrecevabilité de l' action civile de Véronique Z...au visa de l' article 5 du code de procédure pénale ; qu' en affirmant le contraire, la cour d' appel, qui affirme un fait en contradiction avec les pièces de la procédure, s' est prononcée par des motifs contradictoires ;

" alors que d' autre part, la victime qui a engagé devant le juge civil une action tendant à la réparation du dommage causé par une infraction ne peut plus porter cette action devant le juge pénal ; que tant l' action paulienne de l' article 1167 du code civil que l' action civile fondée sur l' article 314- 7 du code pénal tendent à faire échec à un débiteur qui organise volontairement son insolvabilité ; qu' en constatant que l' action de Véronique Z...antérieurement portée devant le juge civil contre Xavier X... et Jacqueline Y... visait notamment à obtenir la réparation du préjudice patrimonial résultant de l' organisation frauduleuse de l' insolvabilité de Xavier X..., tout en affirmant qu' il n' y avait pas identité des parties, de cause et d' objet avec l' action civile ultérieurement engagée devant le juge pénal contre les mêmes personnes du chef de cette infraction, la cour d' appel a méconnu le principe susvisé " ;

Attendu que, pour rejeter l' exception d' irrecevabilité de l' action civile, présentée par la prévenue et tirée de l' application de l' article 5 du code de procédure pénale, l' arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu' en cet état, et abstraction faite d' un motif erroné mais surabondant, et dès lors que l' action introduite devant le juge civil n' a ni la même cause ni le même objet que l' action portée devant la juridiction répressive, et n' oppose pas les mêmes parties, la cour d' appel a justifié sa décision ;

D' où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Xavier X... et Jacqueline Y... devront payer à Véronique Z..., partie civile, au titre de l' article 618- 1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81410
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2008, pourvoi n°07-81410


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81410
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