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03/12/2013 | FRANCE | N°12-22431

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 décembre 2013, 12-22431


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la souscription par M. X..., administrateur judiciaire de la communauté d'acquêts des époux Y...- Z..., d'une police d'assurance responsabilité civile incendie de l'immeuble s'imposait impérativement d'autant que celui-ci était vétuste et qu'une abstention de sa part aurait pu avoir des conséquences lourdes, voire tragiques, si l'immeuble avait péri dans un incendie et retenu que les créanciers hypothécaires auraient pu engage

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la souscription par M. X..., administrateur judiciaire de la communauté d'acquêts des époux Y...- Z..., d'une police d'assurance responsabilité civile incendie de l'immeuble s'imposait impérativement d'autant que celui-ci était vétuste et qu'une abstention de sa part aurait pu avoir des conséquences lourdes, voire tragiques, si l'immeuble avait péri dans un incendie et retenu que les créanciers hypothécaires auraient pu engager sa responsabilité pour ne pas avoir conservé ainsi la chose, la cour d'appel, qui, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, en a déduit que la prime d'assurance devait être prise en compte au titre des frais de justice prévus par l'article 2375 1° du code civil, a légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu qu'ayant constaté que, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 janvier 1994, Mme Z... avait été condamnée à verser la somme de 284 892 francs à la société AGF et que, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2007, elle avait été déboutée de son action en responsabilité contre de la société WHBL 7, aux droits de laquelle vient la société Chauray contrôle, et la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, et retenu que Mme Z... ne rattachait ses demandes de préjudice à aucun fait précis et n'établissait aucune faute à la charge des sociétés Chauray contrôle et Allianz dont les créances étaient fondées à hauteur de 376 440, 98 euros et 162 166, 98 euros, la cour d'appel a pu, répondant au moyen prétendument omis, en déduire que ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à une obligation d'information formée à l'encontre de la société Chauray contrôle et pour préjudice moral formée à l'encontre des sociétés Chauray contrôle et Allianz ne pouvaient être accueillies ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à Monsieur Patrick X..., au titre du privilège des frais de justice, la somme de 4576, 15 ¿ ;
Aux motifs que, « Mme'Z... conteste le droit de M. X... à prendre part à la distribution du prix de la vente de l'immeuble situé ... à Nantes ; qu'elle fait valoir qu'il n'a eu aucun rôle dans la procédure ayant abouti à la vente de l'immeuble ;
que les premiers juges ont pertinemment répondu sur ce point que M. X..., administrateur judiciaire, bénéficie du privilège général de l'article 2375-1'du code civil des frais de justice pour la somme de 2 990 E, compte tenu de sa mission d'administrateur de la société d'acquêts des époux Y...- Z... et de l'ordonnance de taxe rendue le 21 mai 2003 par le conseiller chargé de la mise en état de la cour d'appel de Poitiers ; que cette créance est exceptée de l'inscription, conformément aux dispositions de l'article 2378 du code civil ;
que M. X... critique le jugement en ce qu'il a écarté la somme de février 2001 ; qu'il explique qu'il a engagé cette dépense en sa qualité d'administrateur judiciaire à titre conservatoire d'un bien dont il avait la gestion ; que cette prime doit être prise en charge au titre des frais de justice en application de l'article 2375-1 du code civil, s'agissant de véritables débours assortis du privilège des frais de justice ;
que M. X... fait valoir à bon droit que la souscription d'une police d'assurance responsabilité civile incendie s'imposait impérativement dans le cadre des diligences découlant de son mandat, d'autant que l'immeuble était vétuste, et qu'une abstention de sa part aurait pu avoir des conséquences lourdes, voire même tragiques ; que si l'immeuble avait péri dans un incendie, les créanciers hypothécaires auraient pu engager sa responsabilité pour ne pas avoir assuré l'immeuble et conservé ainsi la chose ;
Qu'il y a lieu, réformant le jugement sur ce point, de dire que ces sommes constituent de véritables débours, qui doivent être pris en compte au titre des frais de justice prévus par l'article 2375-1° du code civil ;
Qu'il sera attribué à M Patrick X..., au titre du privilège des frais de justice, la somme de 4576, 15 ¿ (2 990 ¿ + 1 570, 15 E) » ;
Alors que seuls bénéficient du privilège des frais de justice les sommes qui ont été utiles à la conservation du bien ; qu'en estimant néanmoins que la souscription d'une police d'assurance par l'administrateur judiciaire constituait de véritables débours qui doivent être pris en compte au titre des frais de justice, sans rechercher s'ils avaient été utiles à la conservation du bien immobilier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2375 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en responsabilité formée par Madame Z... à l'encontre de la société CHAURAY CONTROLE et d'avoir attribué à cette dernière, au titre du privilège de prêteur de deniers, la somme de 376 440, 98 ¿ ;
Aux motifs que, « Mme Z... soutient que cette société ne possède aucune créance à son encontre, dans la mesure où elle n'aurait acquis qu'une créance contre M. Y..., ce qui ne lui confère de droits qu'à l'encontre de ses héritiers ; qu'elle ajoute, à titre subsidiaire, qu'à supposer que cette créance soit fondée, il conviendrait d'enjoindre à CHAURAY CONTROLE de fournir un décompte dans lequel les sommes versées s'imputent sur le capital et non sur les intérêts, et que soient totalement retranchés du compte les intérêts, non garantis par une inscription d'hypothèque au-delà des trois années dont la loi conserve le rang ; qu'elle invoque enfin le manquement de SOFAL à raison de son manquement à son obligation d'information, notamment quand, ayant essuyé un refus d'exécution des AGF, cette société s'est retournée contre les époux Y...- Z..., au lieu de les informer de leurs droits issus des décisions judiciaires condamnant les AGF, sollicitant à ce titre une indemnité de 5 000 C ;
qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société CHAURAY CONTROLE a signifié, le 16 juin 2003, à Mme Z..., la cession de la créance que la société WHBL 7 détenait sur celle-ci (ainsi que sur M. Y..., co-emprunteur) d'un montant de 1 100 000 F, cession régularisée les 31 janvier et 26 mars 2002 ; que c'est vainement que Mme Z... tente de faire croire, sans élément probant, que la cession n'aurait été que partielle, et ne concernerait qu'un seul des co-emprunteurs, à savoir M. Y..., aujourd'hui décédé ; qu'en effet, les éléments versés aux débats démontrent que la cession porte bien sur le prêt consenti aux deux époux Y...- Z... ;
Que le premier juge a pertinemment relevé que cette cession de créance rend valable, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, la procédure d'ordre judiciaire, objet de la présente procédure ;
Considérant, sur le montant de la créance de CHAURAY CONTROLE, qu'il convient d'adopter les motifs pertinents du tribunal qui, après avoir rappelé, au vu du décompte produit par cette société, que le capital restant dû à la date de publication du jugement d'adjudication du 18 juin 2002 était de 139 691, 40 ¿, le montant des intérêts conservés par la loi pour trois ans de 67 490, 62 ¿, les intérêts postérieurs à la vente arrêtés provisoirement au 30 juin 2008 de 135 720, 18 ¿ et les accessoires de la créance de 33 538, 78 ¿, détaille les différents règlements intervenus qui, malgré leur importance, n'ont amorti le capital que de 1 906, 11 ¿, en raison de l'imputation prioritaire sur les intérêts (au taux de 16, 90 % l'an) ; qu'il sera observé que Mme Z... demande une imputation des versements en priorité sur le capital, mais sans fonder sa demande, ni en droit ni en fait ;
Considérant que, pas plus devant la cour que devant le tribunal, Mme Z... n'argumente de façon précise sur le grief de manquement à une obligation d'information qu'elle invoque à l'encontre de SOFAL aux droits de qui se trouve CHAURAY CONTR. OLE, étant rappelé que :
- Mme Z... a été définitivement condamnée, par arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 janvier 1994, à payer à la société AGF la somme de 284 892, 52 F, l'arrêt étant opposable à SOFAL, somme correspondant à la répétition de l'indu compte tenu du défaut de réunion, par elle, des conditions ouvrant droit à garantie ;
- Mme Z... a été déboutée, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2007, de l'action en responsabilité qu'elle avait engagée contre les sociétés WHBL 7 et AGF ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a attribué à la société CHAURAY CONTROLE, au titre du privilège de prêteur de deniers, la somme de 376 440, 98 ¿, et débouté Mme Z... de sa demande de dommages et intérêts » ;
Alors que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions d'appel (pages 3, alinéa 7 et suivants, et page 19 alinéa 3) que la société CHAURAY CONTROLE avait manqué à son obligation d'information en ne révélant pas aux époux Y...- Z... leurs droits issus des décisions judiciaires ayant condamné les AGF pour rupture de sa prise en charge du prêt ; qu'en ne répondant pas, même sommairement, à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z... de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral contre la société CHAURAY CONTROLE et les AGF ;
Aux motifs que, « vu le sens du présent arrêt, Mme Z... doit être déboutée de toutes les demandes de dommages et intérêts qu'elle formule pour divers préjudices, moral, psychologique ou même matériel, sans les rattacher d'ailleurs â aucun fait précis, ni établir aucune faute à la charge des créanciers présents à la présente procédure » ;
Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à déclarer, par voie d'affirmation générale, que l'exposante « doit être déboutée de toutes les demandes de dommages et intérêts qu'elle formule pour divers préjudices, moral, psychologique ou même matériel, sans les rattacher d'ailleurs â aucun fait précis, ni établir aucune faute à la charge des créanciers présents à la présente procédure », la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22431
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 déc. 2013, pourvoi n°12-22431


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.22431
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