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04/11/2021 | FRANCE | N°20-13652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2021, 20-13652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 736 F-D

Pourvoi n° C 20-13.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

1°/ La

société Primmothèque, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée DNF développement,

2°/ la société Sky...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet

M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 736 F-D

Pourvoi n° C 20-13.652

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

1°/ La société Primmothèque, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée DNF développement,

2°/ la société Sky Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° C 20-13.652 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Groupe 333, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Primmothèque et Sky Invest, de Me Soltner, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] et de la société Groupe 333, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 décembre 2019), le 30 septembre 2014, la société Groupe 333 a conclu une promesse synallagmatique de vente lui donnant le droit de faire l'acquisition d'un immeuble, sauf à faire usage de la faculté de se substituer toute personne physique ou morale de son choix. Le lendemain, la SAS Sky Invest, créée le 24 septembre précédent entre la société Groupe 333, désignée en qualité de présidente, et la société DNF développement, devenue Primmothèque (la société Primmothèque) en vue de réaliser cette acquisition, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Le 4 novembre 2014, un financement a été accordé à la société Sky Invest pour les besoins de cette opération par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (le Crédit agricole).

2. Le 24 décembre 2014, la société Groupe 333 a fait connaître au Crédit agricole qu'elle n'entendait plus se substituer la société Sky Invest dans l'opération et que celle-ci renonçait au financement accordé. Ayant obtenu, le 30 décembre 2014, l'accord du Crédit agricole pour financer elle-même l'opération, la société Groupe 333 s'est portée acquéreur de l'immeuble.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La société Primmothèque et la société Sky Invest font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires contre la société Groupe 333 et son dirigeant, M. [F], alors :

« 1°/ que manque à son obligation de loyauté à l'égard de la société et de ses associés, le dirigeant d'une société ayant pour objet la réalisation d'opérations de marchand de bien et la promotion immobilière, qui décide de se livrer à l'acquisition à son profit dans son propre intérêt, d'un immeuble qui était destiné à être acquis par la société d'ores et déjà bénéficiaire d'un accord de financement de la banque, après avoir renoncé à cet accord et à la substitution prévue au profit de cette dernière dans le bénéfice du compromis de vente qu'il avait signé alors qu'elle était en formation ; qu'il en va ainsi quand bien même la décision de procéder à l'acquisition dans son seul intérêt aurait été motivée par une prétendue mésentente entre associés sur sa rémunération ; qu'en excluant la violation de l'obligation de loyauté par la société Groupe 333 après avoir constaté que cette société, dirigeant de la société Sky Invest avait repris à son compte l'opération d'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 5] qui devait être réalisée par les deux sociétés DNF et Groupe 333 par le biais de la société commune, Sky Invest constituée à cet effet pour la réalisation d'une opération de promotion immobilière, la cour d'appel a violé les articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la société Groupe 333 n'avait pas manqué à son obligation de loyauté en cachant à la société DNF développement associée, sa décision de renoncer à la substitution comme convenu de la société Sky Invest dans le bénéfice du compromis de vente et au financement accordé par la banque à cette dernière et sa décision de reprendre l'opération de promotion immobilière pour son propre compte, et en l'entretenant au contraire dans l'illusion de la poursuite de l'opération au profit de la société Sky Invest, la cour d'appel a encore violé les articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce ;

3°/ qu'il résulte de l'article 16 des statuts de la société Sky Invest que "lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient présidents en leur propre nom" ; qu'ainsi M. [F] dirigeant de la société Groupe 333 devait répondre à titre personnel, comme s'il était président en son propre nom de la société Sky Invest, des actes déloyaux accomplis par la société Groupe 333 au préjudice de cette dernière ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité personnelle de M. [F], sur la circonstance que c'est la société Groupe 333, en sa qualité de président de la SAS qui a renoncé à la substitution et non M. [F], celui-ci n'étant que la personne physique gérant de Groupe 333, président et que les sociétés Primmothèque et Sky Invest échouent à rapporter la preuve de ce que M. [F], personnellement et en dehors de son mandat de gérant de la société Groupe 333 aurait commis une faute à leur égard, la cour d'appel a violé les statuts de la société Sky Invest et les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, ayant relevé que la société Groupe 333 n'avait pas eu besoin d'un stratagème pour procéder à l'acquisition de l'immeuble, dès lors qu'elle l'avait elle-même trouvé, qu'elle s'était vu consentir seule la promesse de vente, que cette promesse avait été consentie avant même l'immatriculation de la société Sky Invest, et que le financement pouvait être obtenu aussi bien par la société Sky Invest que par la société Groupe 333, l'arrêt retient que c'est en raison d'une mésentente entre les associés due à un désaccord sur les conditions de rémunération souhaitées par la société Groupe 333 que l'opération, telle qu'elle avait été envisagée par eux, n'a pas été menée à son terme.

6. En l'état de constatations et appréciations, dont il résulte que ce n'est pas à l'insu de son associée que la société Groupe 333 a réalisé l'opération litigieuse, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir qu'en renonçant à se substituer la société Sky Invest et en procédant à l'acquisition de l'immeuble pour son propre compte, la société Groupe 333 n'avait pas manqué à son devoir de loyauté envers la société Sky Invest, qu'elle présidait, et son coassocié.

7. En second lieu, aucune faute n'étant retenue contre la société Groupe 333 en tant que présidente de la société Sky Invest, le grief reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir retenu la responsabilité personnelle de son dirigeant, M. [F], sur le fondement de l'article 16 des statuts de cette dernière, stipulant que "lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président en leur propre nom" est sans portée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Primmothèque et Sky Invest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Primmothèque et Sky Invest et les condamne à payer à la société Groupe 333 et à M. [F] la somme globale de 3 000 euros et à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés Primmothèque et Sky Invest.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DNF devenue Primmothèque et la société Sky Invest de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de M. [F] et de la société Groupe 333 ;

Aux motifs que sur les demandes à l'encontre de la société Groupe 333 et de M. [F].
L'instance a été initiée par les sociétés DNF et Sky Invest pour réclamer à la société Groupe 333 et à M. [F] personnellement des dommages-intérêts pour n'avoir pas substitué la société Sky Invest à la société Groupe 333 dans l'opération immobilière projetée, faisant ainsi perdre à la société Sky Invest le bénéfice qu'elle aurait pu tirer de l'opération.
Formant appel incident sur les quantum alloués par le tribunal de commerce, les société Primmothèque, anciennement DNF et Sky Invest demandent la condamnation in solidum de la société Groupe 333, de M. [F], et du Crédit Agricole à leur payer 79 488 euros au titre de leur préjudice commercial, et 6.251,50 euros en remboursement des frais exposés pour la constitution de la société.
Il convient ici de reprendre la chronologie des faits, sur laquelle toutes les parties insistent, chacune estimant y trouver argument en sa faveur :
Septembre 2014 : pourparlers entre M. [F], gérant de la société Groupe 333 et M. [R], gérant de la société DNF, pour réaliser ensemble des opérations de promotions immobilières, dont éventuellement sur l'immeuble [Adresse 5] s'ils s'accordaient sur les conditions de leur association, 24 septembre 2014 : signature des statuts de la SAS Sky Invest, dont les associés sont Groupe 333 et DNF, 30 septembre 2014 : compromis de vente à la société Groupe 333 d'un immeuble [Adresse 5], avec faculté de substitution, et versement d'un dépôt de garantie par l'acquéreur de 20 000 euros entre les mains du notaire, 30 septembre 2014 : demande de financement de la société Groupe 333 au Crédit Agricole pour le compte de Sky Invest en cours de constitution (pièce n° 8 Groupe 333), 1er octobre 2014 : constitution de la SAS Sky Invest, dont le président est la société Groupe 333, 4 novembre 2014 : lettre du Crédit Agricole à Sky Invest pour apporter son concours financier à l'opération d'acquisition (pièce n° 2 Crédit Agricole), 24 décembre 2014 : avis de la société Sky Invest au Crédit Agricole de ce que la société Groupe 333 ne souhaite pas substituer la société Sky Invest dans l'acquisition de l'immeuble, et qu'elle renonce à l'accord de financement (pièce n° 1 Crédit Agricole), 30 décembre 2014 : démission de la société Groupe 333 de son mandat de président de la société Sky Invest, et proposition de vente de ses droits sociaux dans cette société (sa pièce n° 15), cession qui sera effectuée le 11 février 2015 au profit de DNF (sa pièce n° 19), 30 décembre 2014 : lettre du Crédit Agricole à Groupe 333 accordant un concours financier pour l'opération d'achat de l'immeuble, et annulant et remplaçant expressément l'accord précédent du 4 novembre 2014 (pièce n° 4 Crédit Agricole), 30 décembre 2014 : assemblée générale de la société Groupe 333 décidant d'accepter l'offre de financement pour l'achat de l'immeuble en question (sa pièce n° 17).
La société Groupe 333 a donc repris à son compte l'opération d'acquisition de l'immeuble [Adresse 5].
Il apparaît en réalité que les associés de la société Sky Invest n'ont pu s'accorder sur la rémunération de la société Groupe 333 pour cette opération.
Au visa des articles 1382 et 1134 anciens du code civil, dans leur rédaction alors applicable, les sociétés DNF, devenue Primmothèque, et Sky Invest soutiennent que la société Groupe 333 et M. [F] ont violé leur obligation de non-concurrence et de loyauté dans des conditions de nature à engager leur responsabilité « en qualité de dirigeant de la société Sky Invest » en renonçant à se substituer pour l'acquisition de l'immeuble litigieux, privant de ce fait la société Sky Invest du bénéfice qu'elle aurait pu tirer de cette opération.
Sur la responsabilité personnelle de M. [F], les demandeurs initiaux amalgament les accusations portées contre lui pour déloyauté et violation de la non-concurrence avec celles portées contre la société Groupe 333, sans aucunement distinguer en quoi M. [F] aurait engagé sa responsabilité personnelle en sus de celle de la société dont il est le dirigeant.
Ils font valoir que la « démission de M. [F] ès-qualités de dirigeant de la société Groupe 333 ne saurait constituer un cas d'exonération de sa responsabilité », affirmation entachée d'une erreur de droit, puisque c'est la société qui a démissionné de la présidence de la SAS Sky Invest et non M. [F], qui n'était personnellement titulaire d'aucun mandat de dirigeant dans cette société.
Si la responsabilité personnelle d'un dirigeant de société peut, le cas échéant, être mise en cause, ce n'est qu'à raison d'une faute personnelle de celui-ci.
Or, c'est la société Groupe 333, en sa qualité de président de la SAS qui a renoncé à la substitution et non M. [F], celui-ci n'étant que la personne physique gérant de Groupe 333, président.
Les sociétés Primmothèque et Sky Invest échouent à rapporter la preuve de ce que M. [F], personnellement et en dehors de son mandat de gérant de la société Groupe 333 aurait commis une faute à leur égard, le président de Sky Invest étant la société Groupe 333 et non son gérant à titre personnel.
Toutes les demandes présentées contre M. [F] personnellement ne peuvent en conséquence prospérer.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Primmothèque et Sky Invest présentent d'abondantes considérations sur la notion de loyauté, ainsi que de concurrence, estimant que la société Groupe 333 a de manière déloyale, concurrencé la société Sky Invest, estimant que « M. [F] » a mis en place « un véritable stratagème » afin de pouvoir acquérir l'immeuble en lieu et place de la société Sky Invest.
En réalité, on cherche vainement pourquoi la société Groupe 333 aurait eu besoin d'un stratagème pour procéder à cette acquisition, alors qu'elle avait trouvé l'immeuble et contracté seule obligation par une promesse de vente de celui-ci avant même la constitution de Sky Invest, et que la suite des événements de la chronologie ci-dessus prouve qu'elle pouvait aussi bien que Sky Invest obtenir le financement bancaire nécessaire à l'acquisition.
Il est certes constant que l'opération initiale imaginée pour cet immeuble était son acquisition par les deux sociétés DNF et Groupe 333 par le biais d'une société commune. C'est donc de manière surabondante que les sociétés Primmothèque et Sky Invest concluent longuement en ce sens, alors que ce point n'est en rien contesté.
Mais il est tout aussi établi que l'opération n'a pas été portée à son terme en raison d'une mésentente entre les associés, et la société Groupe 333 et M. [F] peuvent, sans être démentis, exposer que cette mésentente provenait du refus de DNF d'accepter les conditions de rémunération souhaitées par Groupe 333. Cette société insiste également sur l'absence de contrepartie à ses apports.
Il apparaît que la société Sky Invest a été constituée prématurément, en ce sens que les associés n'étaient pas encore parvenus à un accord complet sur la rémunération de Groupe 333.
Il convient aussi de considérer que la substitution n'était qu'une faculté et non une obligation.
La société Groupe 333 et M. [F] peuvent utilement relever que la société a oeuvré pour la bonne fin de l'opération, n'ont pas outrepassé les pouvoirs de président de Sky Invest, et n'ont jamais fait concurrence à cette société. Ils observent à juste titre que leur associée n'a mis en oeuvre aucune procédure pour empêcher la vente à Groupe 333.
Si le devoir de loyauté invoqué par Primmothèque et Sky Invest pèse en effet sur le dirigeant social, c'est en application des dispositions des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce, et non des dispositions générales de l'article 1382 ancien du code civil fondant ici leur action. Il n'a notamment pas ici été créé par le dirigeant mis en cause une société concurrente à l'insu de son associé.
Ainsi, le fait que l'opération n'ait finalement pas été menée par Sky Invest mais par Groupe 333 seule n'est pas la conséquence d'une faute de celle-ci, mais de la mésentente pour des raisons réciproques des deux associés de Sky Invest, qui ne sont pas parvenus à s'entendre sur l'ensemble des conditions de l'opération, voire de leur association elle-même.
Dans ces conditions, la décision de ne pas se faire substituer prise par la société Groupe 333 est suffisamment justifiée et n'est pas constitutive d'une faute.
S'agissant des frais de constitution de la société Sky Invest, il est constant qu'elle existe toujours, et qu'elle peut parfaitement exercer son objet social, de sorte qu'il n'y a pas lieu à remboursement de frais de constitution par quiconque. Aucune faute n'étant relevée à l'encontre de Groupe 333 et moins encore de M. [F] personne physique, les sociétés DNF devenue Primmothèque et Sky Invest doivent être déboutées de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, et le jugement réformé en ce sens.

1°- Alors que manque à son obligation de loyauté à l'égard de la société et de ses associés, le dirigeant d'une société ayant pour objet la réalisation d'opérations de marchand de bien et la promotion immobilière, qui décide de se livrer à l'acquisition à son profit dans son propre intérêt, d'un immeuble qui était destiné à être acquis par la société d'ores et déjà bénéficiaire d'un accord de financement de la banque, après avoir renoncé à cet accord et à la substitution prévue au profit de cette dernière dans le bénéfice du compromis de vente qu'il avait signé alors qu'elle était en formation ; qu'il en va ainsi quand bien même la décision de procéder à l'acquisition dans son seul intérêt aurait été motivée par une prétendue mésentente entre associés sur sa rémunération ; qu'en excluant la violation de l'obligation de loyauté par la société Groupe 333 après avoir constaté que cette société, dirigeant de la société Sky Invest avait repris à son compte l'opération d'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 5] qui devait être réalisée par les deux sociétés DNF et Groupe 333 par le biais de la société commune, Sky Invest constituée à cet effet pour la réalisation d'une opération de promotion immobilière, la Cour d'appel a violé les articles L 227-8 et L 225-251 du code de commerce ;

2°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la société Groupe 333 n'avait pas manqué à son obligation de loyauté en cachant à la société DNF Développement associée, sa décision de renoncer à la substitution comme convenu de la société Sky Invest dans le bénéfice du compromis de vente et au financement accordé par la banque à cette dernière et sa décision de reprendre l'opération de promotion immobilière pour son propre compte, et en l'entretenant au contraire dans l'illusion de la poursuite de l'opération au profit de la société Sky Invest, la Cour d'appel a encore violé les articles L 227-8 et L. 225-251 du code de commerce ;

3° - Alors qu'il résulte de l'article 16 des statuts de la société Sky Invest que « lorsqu'une personne morale est nommée président, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient présidents en leur propre nom » ; qu'ainsi M. [F] dirigeant de la société Groupe 333 devait répondre à titre personnel, comme s'il était président en son propre nom de la société Sky Invest, des actes déloyaux accomplis par la société Groupe 333 au préjudice de cette dernière ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité personnelle de M. [F], sur la circonstance que c'est la société Groupe 333, en sa qualité de président de la SAS qui a renoncé à la substitution et non M. [F], celui-ci n'étant que la personne physique gérant de Groupe 333, président et que les sociétés Primmothèque et Sky Invest échouent à rapporter la preuve de ce que M. [F], personnellement et en dehors de son mandat de gérant de la société Groupe 333 aurait commis une faute à leur égard, la Cour d'appel a violé les statuts de la société Sky Invest et les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L 227-8 et L. 225-251 du code de commerce ;

4°- Alors de surcroît qu'en statuant comme elle l'a fait, quand les actes reprochés à M. [F] caractérisaient une faute intentionnelle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales, de nature à engager sa responsabilité personnelle, la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240 du code civil et L 227-8 et L. 225-251 du code de commerce ;

5°- Alors que l'auteur du fait dommageable doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en se fondant pour écarter la responsabilité de la société Groupe 333 et de M. [F], sur la circonstance que la société DNF Développement n'a mis en oeuvre aucune procédure pour empêcher la vente à Groupe 333, la Cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240 du code civil et L 227-8 et L. 225-251 du code de commerce ;

6°- Alors de surcroît, qu'en reprochant à la société DNF de ne pas avoir mis en oeuvre une procédure pour empêcher la vente à Groupe 333 après avoir constaté que le compromis de vente avait été conclu à son nom et que la substitution de la société Sky Invest ne constituait aux termes de ce compromis qu'une faculté, ce dont il résulte que la société DNF Développement ne disposait d'aucun moyen pour empêcher la vente à la société Groupe 333, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil et L 227-8 et L. 225-251 du code de commerce qu'elle a violés.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DNF devenue Primmothèque et la société Sky Invest de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires à l'encontre du Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, condamné in solidum la société DNF devenue Primmothèque et la société Sky Invest à payer au Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Aux motifs que Sur la responsabilité du Crédit Agricole
Les sociétés Sky Invest et DNF ont attrait le Crédit Agricole devant le tribunal de commerce pour demander sa condamnation avec Groupe 333 et M. [F] à leur payer les sommes demandées. Le tribunal de commerce n'a pas fait droit à cette demande, présentée de nouveau par les intimées en cause d'appel.
Les demanderesses initiales font valoir, au visa de l'article 1382 ancien du code civil, que le Crédit Agricole a engagé sa responsabilité « en qualité de tiers complice ».
Elles font valoir une lettre de leur conseil du 5 janvier 2015 qui l'alertait sur les circonstances des demandes de « M. [F] » et de la démission de « M. [F] » de ses fonctions de la société Sky Invest, faisant de nouveau un amalgame juridiquement inexact entre la société Groupe 333 et son gérant.
Elles ajoutent que leur conseil sollicitait expressément du Crédit Agricole qu'il ne participe pas à l'opération (leur pièce n° 14). En réalité, aucune faute ne peut ici être relevée à l'encontre du Crédit Agricole, alors même que, comme analysé ci-dessus, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la société Groupe 333 et moins encore de M. [F].
Le Crédit Agricole a accordé un financement à Sky Invest, qui y a ensuite expressément renoncé, ce qu'omettent de rappeler Primmothèque et Sky Invest dans leur raisonnement. La banque pouvait donc librement accorder son concours à un tiers pour la même opération.
Il n'est nullement établi que le conseil de l'époque de la société DNF pouvait utilement « solliciter expressément » le Crédit Agricole pour que cette banque refuse le financement demandé par Groupe 333, alors même que Sky Invest avait expressément renoncé au financement qui lui avait été accordé aux mêmes fins, et moins encore que le fait pour la banque de passer outre cette sollicitation expresse » ait été constitutive d'une faute.
Le Crédit Agricole rappelle à bon droit que le banquier est tenu à un devoir de non-immixtion dans les affaires de sa clientèle. En l'espèce, aucune anomalie apparente ne justifiait que le Crédit Agricole, libéré de son engagement de financement de Sky Invest, se refuse à financer un tiers pour la même opération.
Il n'appartient notamment pas à la banque de s'immiscer dans les mésententes entre associés d'une société.
Le jugement ayant débouté les demanderesses de leurs prétentions à l'égard du Crédit Agricole sera confirmé.
Le Crédit Agricole, formant appel incident, demande l'allocation de 5 000 euros pour procédure abusive. Il fait valoir que les demanderesses en première instance, en étaient particulièrement conscientes, ayant attendu plus d'un an pour l'attraire dans l'instance principale.
De fait, et alors qu'aucune faute ne peut être relevée contre la banque, les demanderesses se limitent à se prévaloir d'un courrier de leur avocat de l'époque, insusceptible de caractériser une faute de la banque, et persistent encore en cause d'appel malgré la motivation claire et précise du tribunal de commerce, excédant ainsi les limites de leur droit d'agir en justice et d'exercer les voies de recours, et versant dans une procédure mal dirigée et abusive.
En conséquence, les sociétés Primmothèque et Sky Invest seront condamnées in solidum à verser au Crédit Agricole la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par leur procédure abusive.

1 – Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt concernant le Crédit Agricole, recherché comme complice de la Sté Groupe 333 et de M. [F], en application de l'article 625 du code de procédure civile.

2° - Alors qu'en accordant le financement permettant à la société Groupe 333 de se porter acquéreur de l'immeuble qui aurait dû être acquis par la société Sky Invest en vue de la réalisation d'une opération de promotion immobilière, après avoir été expressément informée de la circonstance que la renonciation au bénéfice du prêt qu'elle avait accordé à la société Sky Invest et la renonciation à la substitution de cette dernière dans le bénéfice du compromis de vente conclu par la société Groupe 333 avaient été décidées au mépris des intérêts des sociétés DNF Développement et de Sky Invest, de la déloyauté de la société Groupe 333, du préjudice en résultant pour ces dernières et de la démission de la société Groupe 333 de ses fonctions de dirigeant, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-13652
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 09 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2021, pourvoi n°20-13652


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Soltner, SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13652
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