n° 778 ; 13 RDH 001
La Commission de réexamen d'une décision pénale, composée de M. Castel, président, M. Linden, M. Grellier, M. Jardel, Mme Wallon, M. Fossier et Mme Guyon-Renard, membres de la commission, en sa séance publique tenue au Palais de Justice, à Paris, le trente et un janvier deux mille treize, Mme Guénée assurant les fonctions de greffier, a rendu, après en avoir délibéré, la décision suivante :
Sur le rapport écrit de Monsieur le conseiller Castel, les observations écrites et le mémoire complémentaire de Me Saint-Pierre, avocat du requérant, ainsi que les observations écrites de Monsieur l'avocat général Liberge ;
RENVOI sur les demandes, déposées le 14 janvier 2013, présentées par M. Maurice X..., et tendant d'une part au réexamen de la décision définitive en date du 11 octobre 2007 par laquelle la cour d'assises des Bouches-du-Rhône l'a déclaré coupable d'assassinat et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, d'autre part à la suspension de l'exécution de cette condamnation ;
Vu les convocations régulièrement adressées au requérant, à ses avocats, ainsi qu'à l'avocat des consorts Y..., parties civiles ;
Vu les demandes susvisées ;
Vu les lettres adressées le 30 janvier 2013 par le ministre des affaires étrangères et par Me Saint-Pierre au greffier de la Cour européenne des droits de l'homme ;
Vu les articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale ;
M. Jean-Charles Y..., Mme Catherine Y... et Mme Patricia Y..., parties civiles, étant présents à la séance ;
Après avoir entendu le rapport du président, les observations de Me Bouthors et Me Saint-Pierre, avocats de M. X..., celles de M. Liberge, avocat général, ainsi que celles de Me Témime, avocat des consorts Y... ;
Me Bouthors et Me Saint-Pierre ayant eu la parole en dernier ;
LA COMMISSION DE REEXAMEN,
Attendu que, par arrêt devenu définitif du 11 octobre 2007, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a déclaré M. X... coupable de l'assassinat d'Agnès Y..., commis entre le 26 octobre et le 2 novembre 1977, et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ; que M. X... a saisi la Cour européenne des droits de l'homme ; que, par arrêt du 10 janvier 2013, la Cour européenne des droits de l'homme, 5ème section, a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (la Convention) ;
Sur la recevabilité :
Attendu qu'il résulte des lettres susvisées que le gouvernement français et M. X... ont déclaré, en application de l'article 44, § 2, de la Convention, ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ; qu'en conséquence, les demandes de réexamen de la décision pénale et de suspension de l'exécution de la peine sont recevables ;
Sur la demande de réexamen :
Attendu que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que M. X... n'avait pas disposé de garanties suffisantes lui permettant de comprendre la décision de condamnation et n'avait pas bénéficié d'un procès équitable ;
Attendu que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour M. X... des conséquences dommageables auxquelles seul le réexamen de son affaire par une juridiction du fond peut mettre un terme ;
Sur la demande de suspension de l'exécution de la condamnation :
Attendu qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la condamnation ;
Qu'il convient également, pour garantir la représentation en justice de M. X... compte-tenu de la peine encourue, de lui faire application des articles 626-5, alinéa 3, 624, alinéas 3 à 6, et 731 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 132-44 et 132-45 du code pénal ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE recevables les demandes ;
FAIT droit à la demande de réexamen de la décision de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2007 ;
RENVOIE l'affaire devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine ;
ORDONNE la suspension de l'exécution de la condamnation ;
DIT que M. X... sera soumis aux mesures de contrôle et à l'obligation suivantes :
- répondre aux convocations du juge de l'application des peines ;
- obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines avant tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement de résidence ;
- établir sa résidence au ... à Chambéry (Savoie) ;
DESIGNE le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Chambéry pour assurer le suivi de la mesure ;
Ainsi prononcé par M. Castel, président de la Commission ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.