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13/11/2008 | FRANCE | N°07-18652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2008, 07-18652


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Daphi immobilier international ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2006) et les productions, que par un arrêt du 6 décembre 2005 une cour d'appel a notamment décidé que la société Daphi immobilier international (le courtier) n'avait pas commis de faute, a débouté Mme X... de ses demandes

à son encontre, a dit la société AGF (l'assureur) tenue de garantir les conséquence...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Daphi immobilier international ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2006) et les productions, que par un arrêt du 6 décembre 2005 une cour d'appel a notamment décidé que la société Daphi immobilier international (le courtier) n'avait pas commis de faute, a débouté Mme X... de ses demandes à son encontre, a dit la société AGF (l'assureur) tenue de garantir les conséquences d'un sinistre en la condamnant à paiement ; que par une requête fondée sur l'article 464 du code de procédure civile l'assureur a sollicité la rectification de cet arrêt au motif que la demande dirigée contre lui par Mme X... l'était en sa qualité d'assureur de responsabilité civile du courtier et non au titre de son contrat d'assurance multirisques professionnels ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête et de supprimer du dispositif de l'arrêt sur le fond la condamnation de l'assureur ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 463 et 464 du code de procédure civile que la demande de rectification et retranchement pour décision ayant statué sur des choses non demandées doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ;

Et attendu que, l'assureur ayant déposé sa demande le 16 juin 2006, c'est sans méconnaissance de l'autorité de chose jugée que la cour d'appel a statué sur la requête qui visait une chose non demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre son admission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18652
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2008, pourvoi n°07-18652


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18652
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