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03/06/2021 | FRANCE | N°20-13200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 juin 2021, 20-13200


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 538 F-D

Pourvoi n° M 20-13.200

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Q] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

M. [Q] [N], domicilié [Adresse 1], a formé l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juin 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 538 F-D

Pourvoi n° M 20-13.200

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Q] [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021

M. [Q] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-13.200 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Calberson Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [N], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Calberson Paris, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la CPAM [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2018), [C] [N] (la victime), employé en qualité d'ouvrier manutentionnaire au sein de la société Calberson Paris (l'employeur) depuis 1983, a été victime le [Date décès 1] 2007 d'un accident dont il est décédé sur son lieu de travail, par suite d'un arrêt cardiaque brutal et de cause inconnue, selon ce qui est mentionné sur le certificat de décès. Le frère de la victime, M. [Q] [N], a sollicité la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) a refusé par décision du 26 février 2008 la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, au motif que M. [Q] [N] n'avait pas donné suite aux différents courriers lui avaient été adressés et qui avait placé la caisse dans l'impossibilité d'apprécier le caractère professionnel des faits invoqués.

2. M. [Q] [N] a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [Q] [N] fait grief à l'arrêt de dire que le caractère professionnel du décès de la victime n'avait pas été implicitement reconnu par la caisse et de le débouter de l'intégralité de ses demandes alors « que les dispositions de l'article 641, alinéa 1, du code de procédure civile ne s'appliquent pas au délai de trente jours prévu par l'article R. 441-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que le délai dont disposait la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident avait expiré le 31 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 641, alinéa 1, du code de procédure civile par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 641 et 642 du code de procédure civile et R. 441-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 99-323 du 27 avril 1999, applicable au litige :

4. En application du dernier de ces textes, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en l'absence de décision dans le délai susmentionné de trente jours, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu, l'envoi avant l'expiration du délai d'une lettre recommandée informant de la nécessité d'une instruction complémentaire excluant qu'une décision de prise en charge implicite puisse intervenir.

5. Pour décider que M. [Q] [N] ne pouvait pas se prévaloir d'une décision implicite de la caisse de prise en charge de l'accident de son frère au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient que le délai de trente jours litigieux n'est pas fixé par un organisme de sécurité sociale mais par des dispositions réglementaires, ce dont il résulte qu'il est régi par les dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile, que le délai de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale étant fixé en jours, il ne doit pas être tenu compte du jour de réception en application de l'article 641 du code de procédure civile qui prévoit que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, que la caisse ayant reçu la déclaration d'accident du travail le 29 novembre 2007, le délai de trente jours a commencé à courir à compter du 30 novembre 2007 et a expiré le 29 décembre 2007, que le 29 décembre 2007 étant un samedi, le délai de trente jours a été prorogé au lundi 31 décembre 2007, premier jour ouvrable suivant en application de l'article 642 du code de procédure civile qui prévoit que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé au premier jour ouvrable suivant.

6. En statuant ainsi, alors que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai de trente jours imparti à l'organisme social pour se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ou pour recourir à une mesure d'instruction complémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les deux premiers par fausse application, le dernier par refus d'application.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Calberson Paris et la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] et les condamne in solidum à payer à Me Ridoux la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [N].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le caractère professionnel du décès de M. [N] n'avait pas été implicitement reconnu par la CPAM [Localité 1], et D'AVOIR en conséquence débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE le délai de trente jours de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale n'est pas fixé par un organisme de sécurité sociale mais par des dispositions réglementaires et à ce titre, il est régi par les dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile ; que le délai de l'article R. 441-10 étant fixé en jours, il ne doit pas être tenu compte du jour de réception ; qu'en effet, l'article 641 du code de procédure civile prévoit que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas » ; que la caisse ayant reçu la déclaration d'accident du travail le 29 novembre 2007, le délai de trente jours a commencé à courir à compter du 30 novembre 2007 et expirait donc le 29 décembre 2007 ; que le 29 décembre 2007 étant un samedi, le délai de trente jours était prorogé au lundi 31 décembre 2007, premier jour ouvrable suivant en application de l'article 642 du code de procédure civile ; que la caisse avait donc jusqu'au 31 décembre 207 pour notifier sa décision ; que c'est par courrier envoyé le 31 décembre 2007 que la caisse a informé M. [N] de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction ; qu'elle a donc parfaitement respecté les délais d'instruction auxquels elle était tenue ; que par conséquent, le requérant ne peut valablement soutenir que la caisse a implicitement reconnu l'accident de [C] [N] suivi de son décès au titre de la législation professionnelle ;

ALORS QUE les dispositions de l'article 641, alinéa 1, du code de procédure civile ne s'appliquent pas au délai de trente jours prévu par l'article R. 441-10, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que le délai dont disposait la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident avait expiré le 31 décembre 2007, la cour d'appel a violé l'article 641, alinéa 1, du code de procédure civile par fausse application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la présomption d'imputabilité était écartée pour absence de transmission du rapport d'autopsie par les ayants-droit, et D'AVOIR en conséquence dit que M. [Q] [N] ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre le décès de [C] [N] et son travail, débouté M. [Q] [N] de l'intégralité de ses demandes, confirmé la décision de la CPAM [Localité 1] du 7 avril 2010, et condamné M. [Q] [N] à payer à la CPAM [Localité 1] la somme de 44,59 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'ainsi, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause étrangère au travail ; qu'aux termes de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la caisse doit, si les ayants-droit de la victime le sollicite ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; que si les ayants-droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès ; qu'en l'espèce, une autopsie a été réalisée dans le cadre de l'enquête de police qui a été ouverte ; que la caisse et la commission de recours amiable ont en vain demandé à M. [N] de leur communiquer le rapport d'autopsie ; que M. [N] est mal fondé à se prévaloir du refus qui lui a été opposé par le procureur de la République de Paris par courrier du 3 septembre 2013 pour justifier l'absence de communication du rapport d'autopsie ; qu'en effet, le parquet de Paris a indiqué à M. [N] que cette demande devait être présentée par son médecin traitant accompagnée d'un pouvoir de sa part et d'une photocopie de pièce d'identité ; que M. [N] n'ayant pas effectué ces démarches, son abstention doit être analysée en un refus d'autopsie de sa part ; qu'il se trouve donc privé du bénéfice de la présomption d'imputabilité, la caisse ayant estimé qu'au regard des antécédents cardiaques de la victime, le rapport d'autopsie était de nature à déterminer les causes du décès ; que dès lors, il appartient à M. [N] de rapporter, outre la matérialité, la preuve du lien de causalité entre le travail et le décès ; que l'enquêteur de la caisse mentionne qu'au moment du malaise, [C] [N] travaillait avec un intérimaire qu'il formait, que cela lui occasionnait une surcharge de travail, qu'il n'avait jamais évoqué de problèmes particuliers au travail avec sa famille, qu'il n'avait pas de problèmes de santé particuliers ; que l'enquêteur ne fait que rapporter les propos que M. [N] lui a tenus mais n'a pas constaté ces éléments par lui-même ; qu'en outre, devant les services de police, le docteur [I], médecin traitant de [C] [N], avait indiqué que celui-ci était suivi pour des raisons médicales qui ne semblaient pas avoir de lien direct avec son décès ; que dès lors, il apparaît que la victime faisait l'objet d'un suivi médical ; que le fait d'assurer la formation d'un intérimaire ne provoque pas nécessairement une surcharge de travail puisque ce salarié est avant tout destiné à apporter une aide dans le travail et son recrutement est lié à ses compétences professionnelles ; qu'il n'est pas démontré que cela a provoqué stress et efforts physiques supplémentaires à la victime ; qu'en conséquence, le lien de causalité entre le travail et le décès n'est pas démontré ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Q] [N] de sa demande de reconnaissance d'accident du travail » ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE « selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que l'accident survenu aux temps et lieu du travail est ainsi présumé d'origine professionnelle ; que toutefois, la présomption d'imputabilité peut-être écartée si l'accident résulte d'un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail ; que la caisse doit établir que le décès a été provoqué uniquement par un état morbide préexistant, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail ; que la question relevant du domaine médical, la preuve peut être rapportée par une expertise médicale technique, une expertise médiale judiciaire ou une autopsie ; qu'aux termes de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, la caisse doit, si les ayants-droit de la victime le sollicite ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; qu'en cas de refus des ayants-droit à ce qu'il soit pratiqué une autopsie ou en cas de refus de transmettre le rapport d'autopsie réalisé, la présomption d'imputabilité disparaît et il appartient dès lors aux ayants-droit de rapporter la preuve du lien de causalité entre le décès et le travail ; qu'en l'espèce, il est constant que le décès de [C] [N] est survenu aux temps et lieu du travail ; que toutefois, en refusant de transmettre le rapport d'autopsie sollicité, alors que la caisse avait estimé, après instruction du dossier et compte tenu notamment des antécédents cardiaques de l'intéressé, que cette pièce était de nature à déterminer les causes de son décès, les ayants-droit se sont privés du bénéfice de la présomption d'imputabilité ; qu'or, force est de constater que M. [Q] [N] n'établit pas que le travail de son frère défunt a eu un rôle causal dans son décès provoqué par un arrêt cardiaque ; que la surcharge de travail alléguée du fait de la formation d'un intérimaire, fût-elle prouvée, ce qui, en l'espèce, n'est pas, ne peut suffire à expliquer le malaise cardiaque ; que le requérant doit par conséquent être débouté de sa demande en reconnaissance d'accident du travail » ;

ALORS QUE la présomption d'imputabilité du décès n'est écartée que si les ayants-droit s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse au tribunal d'instance ; que la seule absence de transmission par les ayants-droit du rapport d'autopsie réalisée dans le cadre de l'enquête de police, dont la communication était demandée par la caisse, n'écarte pas la présomption d'imputabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la caisse et la commission de recours amiable s'étaient bornées à demander aux ayants-droit de [C] [N] la transmission du rapport d'autopsie réalisée dans le cadre de l'enquête de police ; qu'elle n'a pas constaté que les ayants-droit se seraient opposés à ce qu'il soit procédé à une autopsie demandée par la caisse au tribunal d'instance ; que dès lors, en jugeant que M. [Q] [N] était privé du bénéfice de la présomption d'imputabilité, aux motifs que la non-réalisation par l'exposant des démarches qui lui aurait permis d'obtenir le rapport d'autopsie réalisé dans le cadre de l'enquête de police, aux fins de le transmettre à la caisse, devait être analysé comme un refus d'autopsie de sa part (arrêt attaqué, p. 5), et que M. [N] avait refusé de transmettre le rapport d'autopsie sollicité (jugement entrepris, p. 4), la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 442-4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-13200
Date de la décision : 03/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 jui. 2021, pourvoi n°20-13200


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13200
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