LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée le 26 décembre 2005 par la société Ceyrat, aux droits de laquelle vient la société Pichet immobilier services ; qu'après plusieurs arrêts de travail, le 5 février 2013, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste et le 19 février suivant, inapte à tout poste, sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ; que par courrier du 22 février 2013, la salariée a décliné les offres de reclassement qui lui étaient faites ; que la société lui a le 31 juillet 2013 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas été victime d'un harcèlement moral et de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre et de nullité du licenciement, et de réduire en conséquence la condamnation prononcée au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, alors, selon le moyen :
1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se contentant d'examiner un par un les faits avancés par la salariée pour les écarter, sans examiner sauf par affirmation générale et non étayée, si, pris dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement et si, pris dans leur ensemble, ils étaient justifiés par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de cet ensemble, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en se contentant d'examiner séparément « les éléments factuels, qui, selon la salariée, caractérisent le harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime » (arrêt, p. 8) sans prendre en compte les documents médicaux produits par Mme B... pour dire si les faits invoqués, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant qu'« il convient de relever que parmi ces éléments [permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral] ne figurent pas les questions relatives à l'isolement professionnel, à l'absence de formation adéquate en raison d'une augmentation de la charge de travail, à la « non-reconnaissance des compétences antérieurement acquises » au encore à la suppression de l'intéressement financier qui ont pourtant été retenues par le comité de reconnaissance des maladies professionnelles » alors que Mme B... produisait l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et en reprenait le contenu à l'appui de ses dires ; la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant que la modification du lieu d'affectation et la désorganisation consécutive du travail de Mme B... ainsi que les retards dans la livraison d'armoires de rangement ou de photocopieurs ne caractérisaient pas une situation de harcèlement aux motifs que cela « ne concernait pas Mme Françoise B... en particulier » ou « n'affectait pas spécifiquement le poste de travail de celle-ci », alors que ces agissements avaient eu pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail et d'altérer la santé physique et mentale de Mme B... , la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5°/ qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, après avoir retenu qu'« il ressort sans contestation possible que Mme Françoise B... a bien développé un syndrome anxio-dépressif à compter de février 2012 qui compte-tenu de l'anamnèse que la salariée en a faite permettait de retenir l'hypothèse d'un lien direct entre cette pathologie et ses conditions de travail au sein de la société Pichet immobilier services » ou condamné l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat en raison « de la désorganisation du travail consécutive au déménagement de l'entreprise en mai 2011 », la cour d'appel ne pouvait estimer que la modification du lieu d'affectation et la désorganisation consécutive du travail de Mme B... ainsi que les retards dans la livraison d'armoires de rangement ou de photocopieurs n'avaient pas eu pour effet ou pour objet d'altérer sa santé physique ou mentale ni n'avait porté atteinte à ses droits ou à sa dignité sans se contredire en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se contentant de relever que « l'avertissement du 31 août 2012 n'était pas justifié » sans apprécier si ce fait, apprécié avec les autres invoqués par la salariée, ne permettait pas de présumer l'existence d'un harcèlement, ni s'il était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de faits dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que la salariée n'établissait pas de faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 4 du code de procédure civile et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme de 3 356 euros à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient que cette somme n'est pas contestée dans son quantum ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions de l'employeur devant la cour d'appel, reprises à l'audience, que celui-ci contestait le montant de l'indemnité spéciale de licenciement demandée par la salariée et faisait valoir que ce montant devait être fixé à la somme de 2 387,55 euros, la cour d'appel a violé le texte et l'obligation susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pichet immobilier services à payer à Mme B... la somme de 3 356 euros à titre de complément de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme B... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme B... n'a pas été victime de harcèlement moral et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre, nullité du licenciement prononcé et réduit en conséquence la condamnation prononcée au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Françoise B... rappelle les règles de preuve en la matière ; qu'elle fait valoir que sa demande est étayée par les pièces qu'elle produit et qui démontre qu'elle était soumise à une surcharge de travail, notamment le compte-rendu de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie relative à sa déclaration de maladie professionnelle, une enquête du Pôle de neurosciences locomoteur du CHU de Poitiers et des attestations de clients ; qu'elle cite encore dans le cadre de cette demande, parmi d'autres griefs, l'avertissement qui lui a été infligé à tort alors qu'elle était placée en arrêt de travail pour dépression et vise diverses pièces médicales rendant compte de la dégradation de son état de santé ; que la société Pichet Immobilier Services expose qu'à l'avenir la jurisprudence devra tenir compte d'un ensemble de normes qui exigent de reconnaître une intention dolosive en matière de harcèlement moral ; qu'elle conteste un à un les faits que la salariée énumère au soutien de sa demande de ce chef ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article 1154 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Françoise B... a procédé, le 1er mars 2013, à une déclaration de maladie professionnelle au titre de la dépression nerveuse dont elle souffrait alors ; qu'ensuite de cette déclaration, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime a procédé à une enquête qui a été clôturée le 15 juillet 2013 ; que sur la base du rapport de cette enquête, des pièces médicales produites par Mme Françoise B... , de l'audition du médecin rapporteur et de l'ingénieur conseil du service prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Limoges a émis un avis le 10 avril 2014 par lequel il retenait « la preuve d'un lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie déclarée et le travail incriminé » ; que cet avis précité du comité de reconnaissance des maladies professionnelles est étayé par une motivation dont les principaux éléments sont les suivants : - « L'absence d'antécédents dans la pathologie évoquée et une chronologie concordante entre la clinique et les événements décrits évoluant parallèlement avec la dégradation décrite des conditions de travail. Un ensemble d'avis médicaux concordants (psychiatre, consultation de pathologie professionnelle) attestant de la sévérité de la pathologie dont il est demandé la réparation. Une date de début des troubles concomitante avec le rachat immobilier par un groupe immobilier. Un changement de direction et une réorganisation du service avec comme conséquences une délocalisation de son lieu de travail, un isolement professionnel, une augmentation de la charge de travail sans moyen supplémentaire, sans formation adéquate par rapport aux objectifs attendus, une non-reconnaissance des compétences antérieurement acquises, la suppression de l'intéressement financier. - Un manque de soutien de la part de sa hiérarchie rapporté dans les pièces » ; que consécutivement à cet avis, la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime a retenu que la maladie déclarée par Mme Françoise B... était d'origine professionnelle ; que sur contestation de cette décision de la caisse primaire d'assurance maladie par la société Pichet Immobilier Services, la commission de recours amiable de cette caisse a, par décision du 25 novembre 2014, confirmé la décision entreprise ; que cependant cette reconnaissance de l'origine professionnelle de la dépression de Mme Françoise B... n'emporte pas ipso facto celle d'une situation de harcèlement moral ; que par ailleurs Mme Françoise B... produit de nombreuses pièces médicales qui rendent compte de ce qu'elle a souffert d'un « épisode anxio- dépressif réactionnel » à compter du 29 février 2012 qui persistait au jour de la rupture de la relation de travail ; qu'elle verse également aux débats le compte-rendu de sa consultation auprès du docteur C... du « département de prévention intervenant en santé au travail et environnementale » du pôle de neuroscience locomoteur du centre hospitalier universitaire de Poitiers en date du 22 janvier 2013, lequel y conclut comme suit : « Au total : Mme Françoise B... présente notamment un épuisement émotionnel pouvant rentrer dans le cadre d'un burn-out avec effondrement anxio-dépressif réactionnel majeur pouvant être en lien direct et essentiel avec son travail de gestionnaire location dans l'entreprise Pichet Immobilier et Services » ; que cet avis médical repose pour partie sur la relation faite par la salariée de ses conditions de travail au sein de la société Pichet Immobilier Services et de leur dégradation dans le temps ; que sur ce plan des faits le docteur C... ne pouvait, faute d'en avoir été personnellement témoin, en affirmer l'exactitude ; que néanmoins il reste que d'une part, notamment après l'examen clinique de Mme Françoise B... , ce praticien a confirmé que cette dernière souffrait bien d'un « effondrement anxio-dépressif réactionnel » et d'autre part a retenu l'hypothèse d'un « lien direct et essentiel » de cet effondrement anxio-dépressif avec le travail de la salariée ; qu'aussi et bien qu'il s'agisse d'une hypothèse elle n'en reste pas moins un élément sérieux d'appréciation en l'espèce eu égard à la spécialité de son auteur qui doit être mis en perspective avec les autres éléments de l'affaire ; qu'encore, le médecin du travail a d'abord, le 5 février 2013, déclaré Mme Françoise B... inapte à son poste puis le 19 février suivant l'a déclarée « inapte à tous les postes » sans reclassement possible au sein de l'entreprise ; que de ces éléments il ressort sans contestation possible que Mme Françoise B... a bien développé un syndrome anxio-dépressif à compter de février 2012 qui compte-tenu de l'anamnèse que la salariée en a faite permettait de retenir l'hypothèse d'un lien direct entre cette pathologie et ses conditions de travail au sein de la société Pichet Immobilier Services ; que cependant il reste à examiner les éléments factuels qui, selon la salariée, caractérisent le harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime ; que ces éléments sont une surcharge de travail, une sanction disciplinaire injustifiée, une modification de son lieu d'affectation en mai 2011 et la désorganisation de son travail qui en serait résulté, la confrontation à un changement de logiciel, la réalisation de nombreuses heures supplémentaires et le refus de l'employeur d'embaucher un salarié pour lui venir en aide ; qu'il convient de relever que parmi ces éléments ne figurent pas les questions relatives à l'isolement professionnel, à l'absence de formation adéquate en raison d'une augmentation de la charge de travail, à la « non-reconnaissance des compétences antérieurement acquises » ou encore à la suppression de l'intéressement financier qui ont pourtant été retenues par le comité de reconnaissance des maladies professionnelles, et qu'a fortiori la salariée ne produit aucun élément probant s'y rapportant ; qu'il doit en outre être observé que, contrairement à ce qu'a retenu ce comité, il n'existe pas de concomitance entre le début des troubles de santé de la salariée et le rachat du cabinet immobilier par le groupe immobilier Pichet puisqu'il s'est écoulé environ 5 années entre ces deux événements ; que restent donc les questions de la surcharge de travail, d'une sanction disciplinaire injustifiée, de la modification du lieu d'affectation en mai 2011 et de la désorganisation du travail qui en serait résulté, de la confrontation à un changement de logiciel, de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires et enfin du refus de l'employeur d'embaucher un salarié pour lui venir en aide ; qu'il a déjà été jugé que l'avertissement du 31 août 2012 n'était pas justifié ; que pour ce qui concerne la modification du lieu d'affectation et la désorganisation consécutive du travail pour la salariée, la cour ne peut que relever que cette modification ne concernait pas Mme Françoise B... en particulier mais s'inscrivait dans le cadre d'un déménagement de l'entreprise qui, s'il a pu engendrer des complications passagères pour tous les salariés concernés, relève des événements auxquelles une entreprise peut être normalement confrontée sans porter atteinte aux droits ou à la dignité de ces derniers, et sans avoir pour effet ou objet d'altérer leur santé physique ou mentale ; qu'à cet égard Mme Françoise B... soutient sans en justifier d'aucune manière qu'elle aurait personnellement déménagé 400 dossiers ; que si il est constant que dans la suite de ce déménagement des problèmes de logistiques sont apparus tels que le retard dans la livraison d'armoires de rangement ou de photocopieurs, il s'est agi d'une situation très passagère, survenue 9 mois avant la première apparition de la dépression de Mme Françoise B... , qui n'affectait pas spécifiquement le poste de travail de celle-ci et qui pour ces raisons n'avait pas eu pour effet ou pour objet d'altérer sa santé physique ou mentale ni n'avait porté atteinte à ses droits ou à sa dignité ; que s'agissant de la surcharge de travail de Mme Françoise B... , cette question doit s'apprécier in concreto et il ne peut se déduire d'une liste de tâches types telle que celle tirée de l'avenant au contrat de travail de la salariée du 1er juillet 2011 et a fortiori de la liste dressée unilatéralement par celle-ci qu'elle était confrontée à une surcharge de travail ; que les attestations que Mme Françoise B... produit sur ce plan (ses pièces n° 9 à 12) ont été établies par des personnes qui n'ont pas été directement témoins de faits fiés aux conditions de travail de la salariée mais qui y relatent soit les confidences de cette dernière soit leurs observations sur la dégradation de son état de santé sans citer de faits précis qu'ils auraient personnellement constatés et qui auraient été à l'origine de cette dégradation ; que si en revanche il est constant que, en février 2011, le nombre de « lots » affectés au portefeuille de la salariée a été augmenté très significativement, passant de 359 à 619, il est cependant tout aussi constant que concomitamment l'employeur a retiré à Mme Françoise B... une partie de ses autres attributions, cela ressortant des éléments de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie non critiqués par la salariée. En outre sur ce point la société Pichet Immobilier Services communique les nombres des « lots » suivis par ses collaborateurs de ses sites de Pessac, Pau, La Teste et Périgueux ce dont il se déduit que celui de 619 se trouvait être le plus faible d'entre eux ; que ce point étant acquis Mme Françoise B... ne peut faire grief à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures pour lui permettre de faire face à la situation consécutive à ce transfert de charges, étant de surcroît observé que l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie rend compte de ce que l'employeur a refusé d'embaucher un collaborateur à cette fin après avoir pris le soin de procéder à une comparaison des charges de travail ; que toujours à ce sujet Mme Françoise B... soutient, reprenant en cela les déclarations qu'elle avait faites dans le cadre de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie, avoir accompli de nombreuses heures de travail supplémentaires pour rattraper le retard accumulé, sans justifier d'aucune manière de ses allégations, étant au demeurant observé qu'à supposer établi ce fait, il s'agirait, sauf abus non démontré ni même allégué, de pratiques normales dans la vie d'une entreprise ; que sur le changement d'un logiciel est caractéristique des événements normaux de la vie d'une entreprise, étant observé une fois encore que ce changement n'a pas été imposé en particulier à Mme Françoise B... mais à l'ensemble des salariés de la société Pichet Immobilier Services ; qu'ainsi au total il ne ressort pas des éléments versés aux débats, même pris dans leur ensemble, l'existence de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont Mme Françoise B... aurait été victime au travail ; que dans ces conditions Mme Françoise B... sera déboutée de sa demande tendant à voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral et de sa demande consécutive tendant à voir juger son licenciement nul ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSÉS ADOPTÉS QUE sur la demande de nullité du licenciement du 31 Juillet 2013 ou sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse liée au non-respect de l'obligation de reclassement ; que Madame Françoise B... a été arrêtée pour maladie plusieurs fois en 2011, 2012, 2013 ; que, selon elle, ses arrêts n'étaient que la conclusion d'une surcharge de travail, de stress et d'une absence de considération de la part de sa Direction ; que le 7 mai 2014, la Caisse primaire d'Assurance Maladie informait Madame Françoise B... que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles avait rendu un avis favorable à sa demande : sa maladie était bien d'origine professionnelle ; que les motivations du Comité Régional s'appuient notamment sur les critères suivants : - changement de Direction ; - réorganisation du service ; - délocalisation du lieu de travail ; - isolement professionnel ; - augmentation de la charge de travail sans formation correspondante ; - non-reconnaissance des compétences entièrement acquises ; que cependant que la SARL PICHET IMMOBILIER SERVICES a formé un recours contre la décision du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles par lettre du 02 juillet 2014 ; que l'on ne connait toujours pas, aujourd'hui, le résultat de ce recours ; que les motivations du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ne sont pour la plupart que les conséquences inhérente à une réorganisation propre à toutes les entreprises qui sont un jour ou l'autre, dans l'obligation de réorganiser un ou plusieurs services ; que Madame B... s'est vue signifier un avertissement le 31 Août 2012 ; que cet avertissement soulignait l'état d'esprit général détestable de la salariée, et une agressivité vis-à-vis de certains clients (Monsieur A..., Dossier CHARRIER...) ; que Madame B... a bénéficié d'une formation en mai 2012 « Optimiser le service rendu au client » ce qui démontre l'intérêt porté par l'employeur à sa salariée ; qu'une comparaison a été faite entre le portefeuille clients de Madame B... et l'une de ses collègues de l'Agence de Périgueux ; que cette comparaison a permis de mettre en évidence un volume de travail similaire entre les deux employées ; que malgré la fixation de deux convocations à un entretien préalable, la salariée ne s'est pas rendue à celui-ci ; qu'elle a refusé (courrier du 24 Juillet 2013) toutes les offres d'adaptation de son poste ; que l'employeur a respecté et mené sérieusement toute la procédure de licenciement ; qu'en conséquence, le Conseil des Prud'hommes dira que le licenciement du 31 Juillet 2013 ne peut être frappé de nullité car Madame B... qui se prétend victime ne présente aucun élément de fait, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, et elle n'avance pas la moindre preuve d'un élément intentionnel qui pourrait être, lui, incontournable ;
ALORS QUE lorsque le salarié a établi des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
1) QUE, d'une part, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se contentant d'examiner un par un les faits avancés par la salariée pour les écarter, sans examiner sauf par affirmation générale et non étayée, si, pris dans leur ensemble, ils ne permettaient pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement et si, pris dans leur ensemble, ils étaient justifiés par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de cet ensemble, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2) QUE, d'autre part, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en se contentant d'examiner séparément « les éléments factuels, qui, selon la salariée, caractérisent le harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime » (arrêt, p. 8) sans prendre en compte les documents médicaux produits par Mme B... pour dire si les faits invoqués, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3) QU'en outre, les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant qu'« il convient de relever que parmi ces éléments [permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral] ne figurent pas les questions relatives à l'isolement professionnel, à l'absence de formation adéquate en raison d'une augmentation de la charge de travail, à la "non-reconnaissance des compétences antérieurement acquises" au encore à la suppression de l'intéressement financier qui ont pourtant été retenues par le comité de reconnaissance des maladies professionnelles » (arrêt, pp. 8 et 9) alors que Mme B... produisait l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et en reprenait le contenu à l'appui de ses dires ; la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4) QUE, par ailleurs, peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant que la modification du lieu d'affectation et la désorganisation consécutive du travail de Mme B... ainsi que les retards dans la livraison d'armoires de rangement ou de photocopieurs ne caractérisaient pas une situation de harcèlement aux motifs que cela « ne concernait pas Mme Françoise B... en particulier » ou « n'affectait pas spécifiquement le poste de travail de celle-ci » (arrêt, p. 9), alors que ces agissements avaient eu pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail et d'altérer la santé physique et mentale de Mme B... , la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
5) QU'à cet égard, une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, après avoir retenu qu'« il ressort sans contestation possible que Mme Françoise B... a bien développé un syndrome anxio-dépressif à compter de février 2012 qui compte-tenu de l'anamnèse que la salariée en a faite permettait de retenir l'hypothèse d'un lien direct entre cette pathologie et ses conditions de travail au sein de la société Pichet Immobilier Services » (arrêt, p. 8) ou condamné l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité de résultat en raison « de la désorganisation du travail consécutive au déménagement de l'entreprise en mai 2011 » (arrêt, p. 11), la cour d'appel ne pouvait estimer que la modification du lieu d'affectation et la désorganisation consécutive du travail de Mme B... ainsi que les retards dans la livraison d'armoires de rangement ou de photocopieurs n'avaient pas eu pour effet ou pour objet d'altérer sa santé physique ou mentale ni n'avait porté atteinte à ses droits ou à sa dignité sans se contredire en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6) QU'enfin, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se contentant de relever que « l'avertissement du 31 août 2012 n'était pas justifié » (arrêt, p. 9) sans apprécier si ce fait, apprécié avec les autres invoqués par la salariée, ne permettait pas de présumer l'existence d'un harcèlement, ni s'il était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et d'AVOIR débouté Mme B... de sa demande d'indemnité à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande formée par Mme Françoise B... tendant à voir juger que l'employeur a violé ses obligations en matière de recherche de reclassement ; que Mme Françoise B... soutient que la société Pichet Immobilier Services a manqué à ses obligations en matière de reclassement à son égard en ne respectant pas les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail ; qu'elle précise que cette violation a consisté à réunir les délégués du personnel de l'entreprise sans les mettre en possession des informations nécessaires à l'émission d'un avis sur son reclassement ; qu'enfin elle ajoute que la société Pichet Immobilier Services n'a pas recherché avec sérieux et loyauté à la reclasser ; que la société Pichet Immobilier Services objecte qu'elle a mis en oeuvre des recherches loyales et sérieuses en vue du reclassement de la salariée en lui proposant à trois reprises des postes compatibles avec sa qualification et ses compétences, que les délégués du personnel ont été consultés et mis en possession des informations qui leur permettaient d'émettre un avis éclairé ; que l'article L 1226-10 du code du travail énonce : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'inaptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que s'agissant de l'avis des délégués du personnel, la société Pichet Immobilier Services produit un document intitulé « procès-verbal de réunion des délégués du personnel-21 juin 2013 » dont il ressort qu'à cette date d'une part l'employeur a organisé une réunion des délégués du personnel au sujet des offres de reclassement faites à Mme Françoise B... ensuite de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail dont celle-ci avait fait l'objet et a présenté aux délégués présents la liste des postes qu'il offrait à la salariée en vue de son reclassement et d'autre part que les délégués du personnel ont émis à ce sujet un avis favorable à la majorité ; que sur ce plan la société Pichet Immobilier Services verse en outre aux débats les lettres de convocation adressées ou remises en main propre à chacun des délégués du personnel en vue de la réunion du 21 juin 2013 (ses pièces n° 57), ainsi que des attestations de deux délégués du personnel ayant assisté à cette réunion (ses pièces n° 58 et 59) dont il ressort qu'à cette occasion l'employeur les avait informés de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, et qu'ils avaient discuté, au regard de l'état de santé de Mme Françoise B... , des postes de reclassement susceptibles de lui être offerts ; qu'il ne peut être sérieusement fait grief à l'employeur de n'avoir remis « aucun document médical » aux délégués du personnel au cours de cette réunion puisque d'une part il est établi que l'avis du médecin du travail y a été exposé et que d'autre part, à supposer que la société Pichet Immobilier Services ait été en possession d'autres pièces médicales ce qui n'est pas établi, elle eut commis une faute en les portant à la connaissance des salariés présents à cette réunion ; qu'enfin il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que le procès-verbal de cette réunion n'ait pas été signé des personnes y ayant assisté, Mme Françoise B... n'arguant pas qu'il s'agirait d'un faux et deux délégués du personnel ayant attesté de la tenue et du contenu de cette réunion ; que sur le fond, il est établi que la société Pichet Immobilier Services a adressé à deux reprises à Mme Françoise B... plusieurs offres de reclassement que celle-ci a soit expressément déclinées soit laissées sans suite, ce qui démontre que l'employeur a exécuté ses obligations en matière de reclassement avec sérieux et loyauté, étant observé que sur ce plan la salariée se limite à énoncer des généralités sans les illustrer au regard de sa propre situation ; que dans ces conditions Mme Françoise B... sera déboutée de ses demandes de ces chefs ;
ET AU MOTIF ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉ QUE compte tenu du refus de la salariée aux propositions de reclassement, le licenciement pour inaptitude sera confirmé
ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment en conséquence d'un accident du travail doit s'apprécier au sein des différents établissements de l'entreprise concernée, et, si nécessaire, à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement quand il était pourtant acquis au débat que les « recherches de reclassement [
] ont été circonscrites [
] dans le grand sud-ouest avec une exception pour des postes situés à Lyon » (conclusions de la société Pichet immobilier services, p. 40), la cour d'appel a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Pichet immobilier services.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Pichet Immobilier Services à payer à Mme B... les sommes de 4 192,08 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du code du travail majorée des congés payés afférents pour 209,60 euros et 3 356 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Mme Françoise B... sollicite au visa des dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail de voir condamner la société Pichet Immobilier et Services à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et un complément d'indemnité de licenciement ; que l'article L 1226-14 alinéa 1er du code du travail énonce: "La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9" ; que ces dispositions sont relatives à l'inaptitude du salarié consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et s'appliquent donc au cas de l'espèce, ce que l'employeur n'a pas contesté ; que dans ces conditions la société Pichet Immobilier Services sera condamnée à payer à la salariée les sommes suivantes non contestées dans leur quantum : - 4 192,08 euros à titre d'indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 1234-5 du code du travail majorée des congés payés afférents pour 209,60 euros, - 3 356 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement ;
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que la société Pichet Immobilier Services, d'une part, contestait le caractère professionnel de la dépression de Mme B.. et rappelait qu'elle avait saisi le TASS et, d'autre part, contestait le montant du solde de l'indemnité spéciale de licenciement réclamé par la salariée (conclusions récapitulatives p. 47) ; qu'en affirmant cependant que l'employeur ne contestait ni le caractère professionnel de l'inaptitude de Mme B... , ni le quantum des sommes réclamées par cette dernière au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre du complément d'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur en violation de l'article 4 du code de procédure civile.