LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 mars 2012), que Virginia X..., née Y..., est décédée le 14 novembre 2007 ; qu'elle avait souscrit auprès de la caisse d'épargne Provence Alpes Corse (la caisse d'épargne) un contrat d'assurance sur la vie dénommé PEP Transmission, désignant comme bénéficiaires « à parts égales Y...Robert, Y...Victorin, A...Annie, à défaut leurs héritiers, à défaut mes héritiers » ; que Robert Y...est décédé le 6 juillet 1999 sans avoir accepté le bénéfice du contrat ; qu'il a laissé pour lui succéder son épouse, Mme Z...et, ses deux fils, MM. Jean-Pierre et Patrice Y...(les consorts Y...) ; que les consorts Y...ont demandé à la caisse d'épargne le paiement du capital revenant à Robert Y...; que les sommes ayant été versées aux deux autres bénéficiaires, les consorts Y...ont assigné la caisse d'épargne en paiement ; que la Caisse nationale de prévoyance (l'assureur) a assigné en intervention forcée Victorin Y...et Mme A...; que les deux instances ont été jointes ; que Victorin Y...étant décédé en cours d'instance, les consorts Y...ont assigné en intervention forcée Mme Félicie Y...et Mme Danielle Y..., épouse B... ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les sommes de 3 536, 81 euros à M. Jean-Pierre Y..., 3 536, 81 euros à M. Patrice Y...et de 4 715, 75 euros à Mme Jeannine Z..., veuve Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Robert Y..., désigné comme l'un des bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie souscrit par Virginia X..., est décédé le 6 juillet 1999, avant la stipulante, Mme X..., décédée le 14 novembre 2007 ; d'où il suit qu'en l'absence de clause expresse de représentation dans la clause bénéficiaire dont s'agit, la désignation de M. Robert Y...était devenue caduque à la suite de son décès et ses héritiers ne pouvaient prétendre au bénéfice du tiers du contrat dont le bénéfice devait revenir intégralement aux deux bénéficiaires de premier rang subsistant (Victorin Y...et Annie A...) ; qu'en décidant du contraire et en affirmant que le bénéfice du tiers du contrat devait revenir aux héritiers de M. Robert Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 132-9 du code des assurances et 1134 du code civil ;
2°/ que l'attribution à titre gratuit d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Robert Y..., désigné comme l'un des bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie souscrit par Virginia X..., est décédé le 16 juillet 1999, avant la stipulante, Mme X..., décédée le 14 novembre 2007 ; qu'en énonçant néanmoins que le tiers du bénéfice du contrat d'assurance sur la vie devait revenir aux héritiers de Robert Y..., en présence de deux autres bénéficiaires de premier rang (Victorin Y...et Annie A...), sans rechercher si la clause bénéficiaire stipulait de manière expresse que le bénéfice du contrat soit attribué aux petits-enfants de la stipulante par représentation de son enfant prédécédé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-9 du code des assurances et 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ne saurait être sérieusement contesté à la lecture de la clause figurant dans le contrat d'assurance sur la vie souscrit par Virginie X...que cette dernière a eu la volonté clairement exprimée de voir les fonds reversés aux héritiers de Robert Y...; que cette volonté est d'ailleurs confirmée par Mme A..., cobénéficiaire du contrat avec Victorin Y..., laquelle, dans une lettre du 28 décembre 2010 adressée à son conseil a précisé : « Je fais suite à notre entretien du 21 décembre 2010 et vous confirme que j'étais présente lors de la signature du contrat d'assurance-vie PEP transmission transfert n° 916058443 par ma tante Virginie X.... De même, je vous confirme que sa volonté était bien de voir les fonds reversés aux héritiers de Robert Y...après son décès conformément aux termes du contrat » ;
Que par ces seuls motifs procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a pu déduire que la souscriptrice avait désigné comme bénéficiaires par représentation les héritiers de Robert Y...;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué éventuel des consorts Y...:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse nationale de prévoyance assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse nationale de prévoyance assurances et de la caisse d'épargne Provence Alpes Corse, condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances à payer aux consorts Y...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Caisse nationale de prévoyance assurances.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CNP ASSURANCES à payer les sommes de 3. 536, 81 euros à M. Jean-Pierre Y..., 3. 536, 81 euros à M. Patrice Y...et de 4. 715, 75 euros à Mme Jeannine Z...veuve Robert Y...;
AUX MOTIFS QU'il ne saurait être sérieusement contesté à la lecture de la clause figurant dans le contrat d'assurance-vie PEP transmission n° 916058443 souscrit par Mme X...que cette dernière a eu la volonté clairement exprimée de voir les fonds reversés aux héritiers de Monsieur Robert Y...;
que cette volonté est d'ailleurs confirmée par Mme A..., co-bénéficiaire du contrat avec M. Victorin Y..., depuis lors décédé, laquelle dans une lettre du 28 décembre 2010 adressée à son conseil a précisé : « je fais suite à notre entretien du 21/ 12/ 2010 et vous confirme que j'étais présente lors de la signature du contrat d'assurance-vie PEP transmission transfert n° 916058443 par ma tante Virginie X.... De même, je vous confirme que sa volonté était bien de voir les fonds reversés aux héritiers de Robert Y...après son décès conformément aux termes du contrat » ;
qu'or, la société CNP, dont il doit être admis, ce qui n'est d'ailleurs plus contesté, qu'elle vient aux droits de la société ECUREUIL Vie auprès de laquelle était souscrit le contrat d'assurance-vie, par une interprétation qui n'apparaît pas fondée sur l'application d'une règle légale précise, ni même des clauses du contrat d'assurance, a considéré qu'il fallait passer outre la volonté de la bénéficiaire du contrat ;
qu'il est manifeste que Mme X...a en effet clairement exprimé sa volonté de voir s'appliquer le contrat en deux stipulations distinctes et comme l'a souligné la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2008 (n° 07-19. 163) le bénéfice d'une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder ;
que Mme X...a pris le soin de bien préciser le nom des bénéficiaires en exigeant que ces derniers reçoivent le bénéfice du contrat d'assurance à parts égales ;
qu'or, l'interprétation donnée par le premier juge met totalement à néant la volonté de Mme X...pourtant exprimée clairement ;
que le tribunal a donc favorisé les autres bénéficiaires du contrat au détriment de la volonté de Mme X...;
que la Cour de cassation a indiqué dans son arrêt du 23 octobre 2008 que : « vu les articles 1121 du Code civil et L. 132-9 du code des assurances : attendu que pour juger que MM Alexandre et Philippe A. ne pouvaient prétendre bénéficier de la part de leur père dans le capital garanti, l'arrêt retient que Jean-Jacques A décédé sans avoir excepté le bénéfice de l'assurance vie souscrite par sa mère et que cette dernière n'avait pas stipulé une clause de représentation en cas de décès de l'un des bénéficiaires du premier rang ; qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance-vie qui mentionnait deux bénéficiaires par parts égales comportait deux stipulations pour autrui distinctes dont le bénéfice de l'une d'entre elles avait été transmis aux enfants de Jean-Jacques A., La cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
que la décision de la Cour de Cassation est parfaitement transposable au cas d'espèce ;
qu'il convient dans ces conditions de réformer la décision déférée, sauf en ce qui concerne la mise hors de cause de la caisse d'épargne, et de faire bénéficier les appelants de l'application du contrat d'assurance-vie et notamment de la clause bénéficiaire clairement exprimée par Mme X...;
que dans ces conditions, la société CNP assurances, dont il ne saurait être contesté que, venant aux droits de la société ECUREUIL VIE, auprès de laquelle a été souscrit le contrat d'assurance-vie, à la suite d'une fusion absorption, était tenue d'appliquer le contrat d'assurance selon la volonté de Mme X...et que n'ayant donc pas respecté ses obligations elle doit être condamnée au paiement des sommes demandées par les parties appelantes ;
qu'il convient en conséquence de condamner la société CNP Assurances à payer les sommes de 3. 536, 81 euros à M. Jean-Pierre Y..., 3. 536, 81 euros à M. Patrice Y...et 4. 715, 75 euros à Mme Jeannine Z..., veuve Y...;
1°) ALORS QUE l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Robert Y..., désigné comme l'un des bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie souscrit par Virginia X..., est décédé le 6 juillet 1999, avant la stipulante, Mme X..., décédée le 14 novembre 2007 ; d'où il suit qu'en l'absence de clause expresse de représentation dans la clause bénéficiaire dont s'agit, la désignation de M. Robert Y...était devenue caduque à la suite de son décès et ses héritiers ne pouvaient prétendre au bénéfice du tiers du contrat dont le bénéfice devait revenir intégralement aux deux bénéficiaires de premier rang subsistant (Victorin Y...et Annie A...) ; qu'en décidant du contraire et en affirmant que le bénéfice du tiers du contrat devait revenir aux héritiers de M. Robert Y..., la Cour d'Appel a violé les articles L. 132-9 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'attribution à titre gratuit d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Robert Y..., désigné comme l'un des bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie souscrit par Virginia X..., est décédé le 16 juillet 1999, avant la stipulante, Mme X..., décédée le 14 novembre 2007 ; qu'en énonçant néanmoins que le tiers du bénéfice du contrat d'assurance sur la vie devait revenir aux héritiers de Robert Y..., en présence de deux autres bénéficiaires de premier rang (Victorin Y...et Annie A...), sans rechercher si la clause bénéficiaire stipulait de manière expresse que le bénéfice du contrat soit attribué aux petits-enfants de la stipulante par représentation de son enfant prédécédé, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-9 du Code des assurances et 1134 du Code civil.