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16/05/2013 | FRANCE | N°12-16845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 2013, 12-16845


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 12 janvier 2012) que M. X... se plaignant de nombreux désordres affectant le mobil-home qu'il avait commandé à la société Louisiane par l'intermédiaire de la société Moulin Neuf et qui avait été installé sur un emplacement mis à sa disposition par cette dernière, a assigné ces deux sociétés en résolution des contrats de vente et de fournitures de prestations diverses, sur le fondement des articles 1604, 1641, 1134 et 1184 du cod

e civil et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 12 janvier 2012) que M. X... se plaignant de nombreux désordres affectant le mobil-home qu'il avait commandé à la société Louisiane par l'intermédiaire de la société Moulin Neuf et qui avait été installé sur un emplacement mis à sa disposition par cette dernière, a assigné ces deux sociétés en résolution des contrats de vente et de fournitures de prestations diverses, sur le fondement des articles 1604, 1641, 1134 et 1184 du code civil et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes et de le condamner à payer à la société Moulin Neuf une somme de 5 548,50 euros au titre de la location de l'emplacement et de diverses autres prestations, alors, selon le moyen, que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties telles qu'elles figurent dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions de M. X... qu'il a demandé la confirmation du jugement qui avait prononcé la résolution du contrat de vente et l'annulation des contrats de prestation de service et de location, et la condamnation in solidum des sociétés Louisiane et Moulin Neuf à lui payer la somme de 55 000 euros toutes causes de préjudice confondues et qu'il a fait valoir que la société Moulin Neuf, professionnel de l'installation de mobil-home devant contractuellement assurer la réception, l'installation et la mise en place de celui commandé par son intermédiaire à la société Louisiane pour son compte, était responsable des désordres l'affectant ; qu'il ressortait ainsi des écritures de M. X... que ses prétentions tendaient à l'indemnisation des préjudices qu'il avait subis du fait de l'inexécution, par la société Moulin Neuf, de ses obligations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a dénaturé les conclusions de M. X..., et a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... ayant demandé dans ses écritures la confirmation du jugement qui avait prononcé la résolution des contrats pour défaut de délivrance d'un mobil-home conforme, et n'ayant pas formé de demande fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Moulin Neuf pour avoir manqué à son obligation de réception et d'installation du mobil-home, la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que les désordres litigieux étaient apparents, d'autre part, que M. X... n'établissait pas que ceux-ci le fussent lors de la délivrance, n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Moulin neuf la somme de 5.548,50 € au titre des locations de parcelle de 2005 à 2007, taxe des ordures ménagères et frais de démontage et d'entreposage du mobil-home ;
AUX MOTIFS QUE
« monsieur X... a pris le parti de ne former qu'une demande en résolution de la vente du mobil-home contre les deux sociétés Louisiane et Le Moulin neuf, la résolution de la vente devant entraîner ipso facto l'anéantissement des contrats passés avec la société Le Moulin neuf ;
Qu'il sollicite la confirmation du jugement qui a considéré que : "la livraison du mobil-home doit s'entendre après l'installation de celui-ci par les professionnels et qu'après cette installation il ne peut être contesté que cette chose vendue n'était plus conforme. Que la vente sera résolue et les contrats de prestations de service en découlant annulés. Les défendeurs seront condamnés in solidum à verser à monsieur X... en réparation de son préjudice la somme de 55.000 € toutes causes de préjudice confondues" ;
Qu'il doit être relevé que le premier juge a englobé dans cette somme de 55 000 € celle de 21 983,31 € correspondant à la restitution du prix de vente et celle de 9 065,50 € correspondant au prix du contrat de prestations de fourniture d'accessoires et de mise en place et branchement du mobil-home mis ainsi indivisément à la charge du vendeur et de l'installateur ;
Considérant que monsieur X... fonde sa demande en résolution de la vente du mobil-home à la fois sur le défaut de délivrance conforme du mobil-home et sur la garantie des vices cachés ;
Considérant que la commande d'une chose neuve s'entend d'une chose n'ayant subi aucune dégradation (C. cass. 1ère Ch. civ. 3 mai 2006) ;
Que les désordres invoqués par monsieur X... -qui étaient d'ailleurs apparents- ne sont pas susceptibles de constituer un vice caché de la chose vendue mais s'analysent en un défaut de conformité aux stipulations contractuelles susceptible d'ouvrir droit à Faction en résolution de vente ;
SUR LA DÉTERMINATION DU DÉBITEUR DE LA DÉLIVRANCE ET DU MOMENT DE LA DÉLIVRANCE
Considérant que monsieur X... parait soutenir -tout en admettant que le seul vendeur est la société Louisiane- que l'obligation de délivrance incombe indivisément aux sociétés Louisiane et Le Moulin neuf ;
Mais considérant que la société Le Moulin neuf n'a pas la qualité de vendeur, contrairement à la société Louisiane ;
Qu'en effet, le fait qu'un de ses préposés a apposé sa signature pour la société Louisiane sur le bon de commande du mobil-home signé par monsieur X... ne saurait conférer à la société Le Moulin neuf la qualité de vendeur conservée par son mandant ;
Que seule la société Louisiane peut donc se voir reprocher un défaut de délivrance de la chose vendue ;
Considérant que si le vendeur exécute ordinairement son obligation de délivrance en mettant la chose à la disposition de l'acheteur qui doit en prendre livraison, tel n'est pas le cas en l'espèce, le bon de commande signé par monsieur X... prévoyant au contraire que la société vraison au camping Le Clos du Moulin ;
Considérant que ledit bon de commande n'a pas prévu que la délivrance s'étendrait à la mise en place et à l'installation du mobil-home vendu ;
Qu'au contraire, monsieur X... a confié par contrat ces prestations à la société Le Moulin neuf ;
Qu'il s'ensuit que la remise du mobil-home par la société Louisiane à la société Le Moulin neuf constitue la délivrance ;
Considérant, dès lors, que l'action en résolution de vente formée par monsieur X... ne peut être déclarée bien fondée que si ce dernier apporte la preuve que les dégradations du mobil-home existaient au moment de cette délivrance ;
Mais considérant que monsieur X... rappelle lui-même dans ses conclusions que l'expert a indiqué que le mobil-home avait subi des dommages s'étant produits lors des opérations de chargement, transport, déchargement ou lors des opérations de mise en place ;

Que les dégradations ayant pu se réaliser avant comme après la délivrance effectuée par la société Louisiane, monsieur X..., qui échoue dans la preuve de l'antériorité des désordres à la délivrance, ne peut qu'être débouté de sa demande en résolution de la vente du mobil-home ;
Qu'il doit être observé que la société Le Moulin neuf, qui admet dans ses écritures avoir eu "pour mandat de recevoir le matériel pour le compte de Monsieur X..., de le transporter à son emplacement et de l'installer" et qui a effectivement appréhendé la détention du mobil-home dans l'opération de délivrance de la chose, livrée à l'extérieur du camping, n'a effectué aucune réserve ;
Qu'en tout état de cause, monsieur X... n'a pas agi en responsabilité contre la société Le Moulin neuf pour faute dans la réception du mobil-home ;
Que s'il expose par ailleurs que la société Le Moulin neuf était chargée de l'installation du mobil-home et qu'elle a pu dans ce cadre avoir causé les dégradations de la chose, il reste qu'il rattache cette inexécution contractuelle à la délivrance, alors qu'elle lui est postérieure et ne saurait donc être sanctionnée par la résolution du contrat de vente ;
Considérant que monsieur X... ne demande l'annulation des contrats d'installation du mobil-home et de mise à disposition d'un emplacement de camping qu'à raison de la résolution de la vente et de l'indivisibilité entre ces trois contrats ;
Qu'ayant été débouté de sa demande en résolution de vente, il ne peut qu'être débouté de sa demande en annulation subséquente des contrats qu'il a passés avec la société Le Moulin neuf ;
Que la demande en paiement de dommages-intérêts n'étant fondée que sur la faute dans la délivrance du mobil-home, monsieur X... ne peut qu'en être également débouté » ;
ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties telles qu'elles figurent dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions de Monsieur X... qu'il a demandé la confirmation du jugement qui avait prononcé la résolution du contrat de vente et l'annulation des contrats de prestation de service et de location, et la condamnation in solidum des sociétés Louisiane et Moulin neuf à lui payer la somme de 55.000 € toutes causes de préjudice confondues et qu'il a fait valoir que la société Moulin neuf, professionnel de l'installation de mobil-home devant contractuellement assurer la réception, l'installation et la mise en place de celui commandé par son intermédiaire à la société Louisiane pour son compte, était responsable des désordres l'affectant (conclusions, p. 19, 5ème §, p. 22 et 23, p. 28) ; qu'il ressortait ainsi des écritures de Monsieur X... que ses prétentions tendaient à l'indemnisation des préjudices qu'il avait subis du fait de l'inexécution, par la société Moulin neuf, de ses obligations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a dénaturé les conclusions de Monsieur X..., et a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16845
Date de la décision : 16/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 2013, pourvoi n°12-16845


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16845
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