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11/12/2014 | FRANCE | N°13-22755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-22755


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Chubb insurance de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Louit, la société Suntec, Mme X..., M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Atal, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et la société Atal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Suntec, a été victime le 2 octobre 1996 d'un accident sur son lieu de trava

il, une armoire métallique s'étant renversée sur elle ; que ce meuble avait été fabr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Chubb insurance de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Louit, la société Suntec, Mme X..., M. Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Atal, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et la société Atal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Suntec, a été victime le 2 octobre 1996 d'un accident sur son lieu de travail, une armoire métallique s'étant renversée sur elle ; que ce meuble avait été fabriqué par la société Atal et installé par la société Louit ; que Mme X... et la société Suntec ont assigné la société Louit et son assureur, la société Axa, en responsabilité et indemnisation ; que celles-ci ont appelé à la cause la société Atal, M. Y... en qualité de représentant des créanciers de cette société en redressement judiciaire, ainsi que la société Chubb insurance, assureur de la société Atal ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 124-1 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour dire recevable la société Axa en son appel en garantie à l'égard de la société Chubb insurance, et condamner cette dernière à garantir la société Axa à hauteur de 60 % du montant des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de Mme Z..., de la société Suntec et de la caisse primaire d'assurance maladie de la de Côte d'Or (la caisse), l'arrêt énonce que la société Axa, assureur de la société Louit, a subi un préjudice du fait de la livraison par la société Atal, d'un produit présentant un vice, ce qui l'autorise à faire valoir un droit exclusif sur l'indemnité due par la société Chubb insurance, assureur de la société Atal ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, après avoir relevé que la créance fondée sur la responsabilité de la société Atal dans l'accident du 2 octobre 1996 avait une origine antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de cette société et que, faute d'avoir été déclarée, elle était éteinte, ce dont il résultait que ni la société Atal ni la société Chubb insurance, son assureur, ne pouvaient être condamnées à indemniser le dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Suntec industries France :
Vu l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Louit et Axa à payer à la société Suntec, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 137 279,73 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, celui-ci énonce qu'en ce qui concerne le surcoût de cotisations, il est rappelé que sous l'empire de la législation antérieure applicable à l'espèce, le taux des cotisations accident du travail acquittées par les entreprises de plus de deux cents salariés, comme la société Suntec, était fixé par la caisse selon une tarification individuelle dite au taux réel déterminée en fonction de la valeur du risque et de la masse totale des salaires payés au personnel pour les trois dernières années connues ; que le taux réel étant constitué par un taux brut calculé d'après le rapport du coût des accidents du travail et maladies professionnelles propre à l'établissement à la masse des salaires payés, taux lui-même affecté de majorations dépendant notamment des frais de rééducation professionnelle et de gestion, tout accident du travail ayant causé un préjudice corporel entraîne une majoration de cotisations pour l'entreprise ; que l'accident du travail subi par Mme Z... a donc nécessairement provoqué une augmentation des cotisations accident du travail payées par la société Suntec, ce que confirment les feuilles de calcul triennal établies par la caisse à partir de l'année 1997 où apparaissent les prestations en nature et en espèces versées à Mme Z... ; qu'il résulte d'une estimation établie par la caisse que de 1998 à 2007, le supplément de cotisations réglé par la société Suntec du fait de l'accident de travail subi par Mme Z... s'est élevé à 137 279,73 euros ; que cette estimation détaille année par année les écarts existant dans les taux et les montants des cotisations entre ce qui a été effectivement réglé par la société Suntec et ce qui aurait été dû sans l'accident du travail en cause ; qu'émanant de l'organisme même qui fixe les cotisations accident du travail, cette estimation détaillée constitue une preuve suffisante du préjudice subi par la société Suntec, de sorte que la société Louit et la société Axa seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 137 279,73 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, alors que, lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à cet accident est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, dit la société Axa recevable en son appel en garantie à l'égard de la société Chubb insurance et condamné cette dernière à la garantir à hauteur de 60 % du montant des condamnations prononcées contre celle-ci au bénéfice de Mme Z... épouse X..., de la société Suntec et de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, y compris celles de l'article 700 du code de procédure civile, de l'indemnité forfaitaire et des dépens, d'autre part, condamné in solidum la société Louit et la société Axa à payer à la société Suntec en réparation de son préjudice matériel la somme de 137 279,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 10 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Axa et la société Suntec industries France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Chubb insurance company of Europe, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable la compagnie Axa en son appel en garantie à l'égard de la société Chubb Insurance et d'avoir condamné la société Chubb Insurance à garantir la compagnie Axa à hauteur de 60 % du montant des condamnations prononcées contre celle-ci au bénéfice de Mme Z..., de la société Suntec et de la Caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'indemnité forfaitaire et des dépens ;
AUX MOTIFS QU'« il existe une ambiguïté dans les conclusions de la compagnie AXA qui tout en indiquant ne pas exercer une action directe contre la société CHUBB INSURANCE soutient en même temps que l'assureur de responsabilité civile est tenu personnellement du paiement de la créance de responsabilité de son assuré, principe qui justifie l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur ; il convient d'observer par ailleurs que sans formellement présenter une demande de garantie à l'encontre de la société CHUBB INSURANCE, la S.A.R.L LOUIT se joint à l'appel en garantie de son assureur soutenant que "c'est à bon droit que la compagnie AXA sollicite la garantie de CHUBB à l'encontre de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge au titre des demandes ainsi formées" ; elle fait valoir sur ce point que le préjudice ayant pour origine la conception et la fabrication de l'armoire, la victime dispose d'un droit à réparation contre son assureur ; étant donné cette confusion dans les fondements qui est relevée par la société CHUBB INSURANCE elle-même dans ses conclusions, il revient de qualifier exactement le recours de la compagnie AXA contre la société CHUBB INSURANCE étant rappelé que le tribunal l'a considéré comme un appel en garantie nécessitant une déclaration au passif de liquidation judiciaire de la S.A. ATAL responsable en partie de l'accident ; pourtant, la compagnie AXA se trouve condamnée, in solidum avec la S.A.R.L LOUIT à indemniser le préjudice subi par Mme Z... et la S.A SUNTEC en raison en partie d'une erreur de conception et de fabrication de l'armoire imputable à la S.A ATAL ; en retenant comme le tribunal et sur la base de l'expertise un partage de responsabilité entre la S.A ATAL et de la S.A.R.L LOUIT dans leurs rapports entre elles, la cour retient également l'existence d'une responsabilité de la première à l'égard de la seconde ; il suit de là que compagnie AXA, assureur de la S.A.R.L LOUIT ayant subi un préjudice du fait de la livraison par la S.A ATAL d'un produit présentant un vice, est recevable à faire valoir un droit exclusif sur l'indemnité due par la société CHUBB INSURANCE, assureur de la S.A ATAL ; en d'autres termes, la compagnie AXA exerce non pas l'action directe de Mme Z... et de la S.A SUNTEC par subrogation dans leurs droits mais sa propre action directe qui n'est pas affectée par l'absence de déclaration de créance à la procédure collective de la S.A ATAL » ;
1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant que la société Axa, assureur de la société Louit, exerçait à l'encontre de la société Chubb, assureur de la société Atal, sa propre action directe, et non un appel en garantie, tout en déclarant recevable l'appel en garantie de la société Axa à l'encontre de la société Chubb et en condamnant la seconde à garantir à hauteur de 60 % le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la première, la cour d'appel, qui laisse subsister une incertitude sur le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur une action directe, l'action directe n'appartient qu'à la victime ou au tiers qui, l'ayant désintéressée, se trouve subrogé dans ses droits ; qu'en admettant au profit de la société Axa, assureur de la société Louit, responsable du dommage assigné en responsabilité par la victime, à l'encontre de la société Chubb, assureur du co-responsable, la société Atal, appelé en garantie, l'existence d'une action directe qui lui est propre quand l'assureur qui n'a ni la qualité de victime, ni la qualité de tiers subrogé, ne dispose pas d'action directe à l'encontre de l'assureur du co-responsable faute d'avoir désintéressé la victime, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;
3°) ALORS QUE l'action directe n'appartient qu'à la victime ou au tiers qui, l'ayant désintéressée, se trouve subrogé dans ses droits, la subrogation supposant le paiement préalable ; qu'en retenant que la société Axa disposait d'une action directe qui lui était propre quand le fait que son assuré, la société Louit, ait subi un préjudice du fait de la livraison par la société Atal d'un produit présentant un vice, qui n'était susceptible que d'entraîner la mise en jeu de sa garantie en tant qu'assureur, ne lui conférait pas la qualité de victime au sens des dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurance ;
4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'action par laquelle le co-auteur d'un dommage ou son assureur, condamné in solidum à le réparer, demande à l'assureur d'un tiers de le relever des condamnations prononcées contre lui constitue une action tendant à obtenir la garantie due par un assureur à son assuré ; que cette garantie n'est due qu'en cas de condamnation de ce dernier et, faute de pouvoir le condamner, le recours en garantie est sans objet et l'assureur du tiers doit être mis hors de cause ; qu'en faisant droit à l'action en garantie de la société Axa, assureur du co-auteur du dommage, la société Louit, à l'encontre de la société Chubb, assureur de la société Atal, après avoir pourtant constaté l'irrecevabilité de la demande des victimes à l'encontre de la société Atal et l'extinction de la créance de la société Louit contre la société Atal, qui ne pouvait donc être condamnée à réparer le dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé l'article L. 124-1 du code des assurances, ensemble l'article 1382 du code civil.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum les sociétés LOUIT et AXA FRANCE IARD à payer à la société SUNTEC en réparation de son préjudice matériel la somme de 137.279,73 ¿ outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « la SA SUNTEC a été déboutée par les premiers juges de ses demandes en réparation au titre des préjudices matériels qu'elle aurait subis du fait d'une part de la nécessité de remplacer l'armoire impliquée dans l'accident, d'autre part, du surcoût de cotisations accident du travail que lui aurait occasionné l'accident de Mme Z....(¿) En ce qui concerne le surcoût de cotisations, il est rappelé que sous l'empire de la législation antérieure (issue de la loi du 25 juillet 1994 et du décret du 16 octobre 1995) applicable à l'espèce, le taux des cotisations accident du travail acquittées par les entreprises de plus de 200 salariés (comme la SA SUNTEC) était fixé par la CRAM selon une tarification individuelle dite au taux réel déterminée en fonction de la valeur du risque et de la masse totale des salaires payés au personnel pour les trois dernières années connues.Le taux réel étant constitué par un taux brut calculé d'après le rapport du coût des accidents du travail et maladies professionnelles propre à l'établissement à la masse des salaires payés, taux lui-même affecté de majorations dépendant notamment des frais de rééducation professionnelle et de gestion, tout accident du travail ayant causé un préjudice corporel entraîne une majoration de cotisations pour l'entreprise.L'accident du travail subi par Mme Z... a donc nécessairement provoqué une augmentation des cotisations accident du travail payées par la SA SUNTEC, ce que confirment les feuilles de calcul triennal établies par la CRAM à partir de l'année 1997 où apparaissent les prestations en nature et en espèces versées à Mme Z....Il résulte d'une estimation établie par la CRAM que de 1998 à 2007, le supplément de cotisations réglé par la SA SUNTEC du fait de l'accident du travail subi par Mme Z... s'est élevé à 137.279,73 ¿.Cette estimation détaille année par année les écarts existant entre les taux et les montants des cotisations entre ce qui a été effectivement réglé par la SA SUNTEC et ce qui aurait été dû sans l'accident du travail en cause.Emanant de l'organisme même qui fixe les cotisations accident du travail, cette estimation détaillée constitue une preuve suffisante du préjudice subi par la SA SUNTEC de sorte que la SARL LOUIT et la compagnie AXA seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 137.279,73 ¿ à titre de dommages-intérêts à ce titre.S'agissant d'une créance indemnitaire dont les éléments justificatifs n'ont été fournis qu'à hauteur de cour, ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement conformément à l'article 1153-1 du Code civil.Il y a lieu par ailleurs d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil » ;
ALORS QUE lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à cet accident du travail est déduit du compte employeur au titre des années concernées au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse ; que l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les Caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les Caisses Primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures ; qu'il en résulte que l'employeur est bien fondé à se prévaloir de la décision judiciaire devenue définitive pour obtenir la déduction de son compte employeur des sommes que les tiers responsables ont été condamnés à payer, cette modification entraînant la révision du taux de cotisation pour les années concernées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que l'accident du travail dont Madame Z..., salariée de la société SUNTEC, a été victime relevait de la responsabilité exclusive des sociétés LOUIT et ATAL, et a conséquence condamné les sociétés LOUIT et AXA à payer à la CPAM de la Côte d'Or, exerçant son recours subrogatoire, la somme de 3.294,93 ¿ au titre des frais médicaux, d'hospitalisation et de transport médicalisé, celle de 18.491,24 ¿ au titre des indemnités journalières et celle de 15.345 ¿ au titre de la rente accident du travail, et à Madame Z..., après exercice du recours subrogatoire de la CPAM, la somme de 27.185,87 ¿ ; qu'en condamnant néanmoins la société AXA à indemniser la société SUNTEC au titre du surcoût de cotisations sociales qu'aurait occasionné pour elle l'accident du travail litigieux, quand cette dernière disposait d'une décision de justice définitive constatant la responsabilité de tiers dans l'accident du travail litigieux lui permettant d'obtenir la révision du taux de cotisation appliqué pour les années concernées et de ne subir ainsi aucune conséquence du fait de l'accident de travail litigieux au regard du montant de ses cotisations sociales, la Cour d'appel a violé l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale en sa rédaction antérieure au décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 applicable au présent litige, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22755
Date de la décision : 11/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 déc. 2014, pourvoi n°13-22755


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22755
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