LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,30 novembre 2005), que M.X... a été licencié pour motif économique par lettre du 31 octobre 2002 par l'Institut Pasteur de Lille qui l'employait en qualité de secrétaire général et de directeur des systèmes d'informations ; que par arrêt infirmatif du 30 novembre 2005, la cour d'appel de Douai a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts et à rembourser à l'ASSEDIC une fraction des allocations versées ;
Attendu que l'Institut Pasteur fait grief à l'arrêt d'avoir été signé par un magistrat qui n'a ni assisté aux débats ni participé au délibéré alors que la décision qui n'est pas signée par le président-ni par aucun des magistrats-ayant participé aux débats et au délibéré est nulle ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats et du délibéré de M.Y... (président de chambre) et de MM.Z... et A... (conseillers) mais a été signé par " le président, M.B... ", ce magistrat n'étant ni le président ni aucun des conseillers ayant participé aux débats et au délibéré ; qu'en conséquence, l'arrêt qui a été signé par un président qui n'est aucun des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré, est nul pour avoir méconnu les dispositions de l'article 456 du nouveau code de procédure civile ; que la cassation de l'arrêt du 30 novembre 2005 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 29 septembre 2006, portant rectification d'erreur matérielle ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du nouveau code de procédure civile l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;
Et attendu que si le premier arrêt mentionne la composition précitée, il ressort du registre d'audience signé par le président et le greffier, ainsi que l'a constaté le second arrêt portant rectification de l'erreur matérielle survenue, que la cour d'appel était en réalité composée de M.B. B..., président et de C.Z... et H.A..., conseillers, de sorte que c'est à raison qu'elle a délibéré en cette composition et que l'arrêt a été signé de M. Méricq, président ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature, à lui seul, à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Institut Pasteur de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'Institut Pasteur de Lille à payer à M.X... la somme de 1 250 euros ; rejette la demande de l'ASSEDIC des Pays du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.